Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/02/2025
N° de MINUTE : 25/162
N° RG 24/03417 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VVET
Jugement (N° 11-24-0340) rendu le 24 Juin 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTS
Madame [V] [J] épouse [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/006808 du 08/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Monsieur [H] [B]
de nationalité Française
[Adresse 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/006807 du 08/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Représentés par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, substitué par Me Deberdt, avocat, substitué par Me Wattez-Bouquet, avocat
INTIMÉES
Société la [9] Service Recouvrement 2
[Localité 7]
Société [8] chez [19]
[Adresse 2]
SA [10]
[Adresse 17]
Société [13]
[Adresse 6]
Société [22]
[Adresse 1]
Société [12] chez [11]
[Adresse 4]
Société [14] [Localité 15]
[Adresse 18]
Société [20]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 27 Novembre 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 24 juin 2024,
Vu l'appel interjeté le 28 juin 2024 par Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] ,
Vu le procès-verbal de l'audience du 27 novembre 2024,
***
Après avoir bénéficié de précédentes mesures pendant 16 mois, suivant déclaration enregistrée le 4 juillet 2023 au secrétariat de la Banque de France, Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 28 septembre 2023 la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B], a déclaré leur demande recevable.
Le 18 janvier 2024, après examen de la situation de Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] dont les dettes ont été évaluées à 22 268,04 euros, les ressources mensuelles à 2413 euros et les charges mensuelles à 1594 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1600,99 euros, une capacité de remboursement de 812,01 euros et un maximum légal de remboursement de 812,01 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 812,01 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 30 mois, au taux de 4,22%.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] le 22 janvier 2024, qui les ont contestées le 14 février 2024.
Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] ont été convoqués à l'audience du 25 mars 2024, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 27 mai 2024. A cette audience les débiteurs n'ont pas comparu ni personne pour eux.
Par jugement en date du 24 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de Lens statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais le 18 janvier 2024, a notamment :
- dit Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] recevables en leur recours ;
- rejeté le recours formé par Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] ;
- constaté l'extinction de l'instance ;
- rappelé que les mesures élaborées par la commission le 18 janvier 2024 s'imposaient ;
- renvoyé le dossier aux fins de poursuite de la procédure à la Banque de France.
Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] ont relevé appel le 28 juin 2024 de ce jugement.
A l'audience de la cour du 27 novembre 2024, Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] étaient représentés par leur conseil. Ils ont sollicité l'infirmation du jugement dont appel, et de fixer à 100 euros leur capacité de remboursement ou la ramener à de plus juste proportion. Ils ont expliqué que Mme [B] percevait 530 euros ainsi que l'allocation adulte handicapé, que son époux percevait une retraite de 803 euros et une retraite complémentaire de 360 euros, que leur loyer s'élevait à la somme de 407,44 euros.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 26 août 2024, la société [21] mandatée par [10] a demandé la confirmation de la décision dont appel.
Par courrier reçu à la cour d'appel le 29 juillet 2024, la société [19], a indiqué que la créance référencée [16] 2025260382074180 s'élevait à la somme de 662,56 euros
Les autres intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu, ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement, le passif de Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B], sera fixé à la somme de 22 268,04 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que, les ressources mensuelles de Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] composées de leurs retraites et d'une allocation adulte handicapée s'élèvent en moyenne à la somme de 2264,14 euros.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 566,22 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité pour un couple s'élève à la somme de 953,56 euros.
Le montant des dépenses courantes des débiteurs, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1901,75 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 362 euros la capacité de remboursement de Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] , le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à leur disposition une somme de 1901,73 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (953,56 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1310,58 euros, ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (566 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1901,75 euros).
En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3°Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." .
S'il est manifeste que Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] se trouvent actuellement dans une situation difficile, leur situation financière leur permet cependant d'apurer leurs dettes dans un délai de 62 mois compte tenu de leurs ressources et charges incompressibles.
Ainsi, la contribution mensuelle 362 euros de Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] à l'apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité des recours de Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B],
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement de Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] à la somme mensuelle de 362 euros ;
Dit que Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] devront rembourser ses dettes sur une durée de 62 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier annexé à la présente décision :
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à Mme [V] [J] épouse [B] et M. [H] [B] , en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
Date de l'arrêt du plan : 27 février 2025
Mensualité de remboursement 362 euros
Nombre de mois : 62
Créanciers
Solde des créances
Du 1 au 5ème mois :
5 mensualités
Du 6 au 9ème mois :
4 mensualités
Du 10 au 62ème mois :
53 mensualités
Effacement partiel fin de plan
Reste dû à la fin du plan
[22] D016003423
593,72 €
118,74 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[22] J300105763
345,14 €
69,02 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[8]
2025250382074180
662,56 €
10,00 €
153,14 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[10] 28969000664225
722,68 €
16,92 €
159,52 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[10] 28981000675797
4 443,72 €
27,34 €
27,34 €
79,20 €
0,00 €
0,00 €
[12] 51142817351100
264,74 €
52,94 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
La [9]
60167780372
9 989,76 €
0,00 €
22,00 €
186,82 €
0,00 €
0,00 €
Centre [14]
chèq imp CA 00058+00049
190,26 €
38,05 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[13]
chèq imp CE 0059+0060
144,96 €
28,99 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
[20] 202107085
4 910,50 €
0,00 €
0,00 €
92,65 €
0,00 €
0,00 €
TOTAL
22 268,04 €
362,00 €
362,00 €
358,67 €
0,00 €
0,00 €