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Cour administrative d'appel de Paris, 28 novembre 2022. 22PA03780

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA03780

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par une ordonnance n° 2209021 du 20 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. B, représenté par Me Keufak Tameze, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police " de ne pas retirer ou annuler le titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivré par ses services " à la suite de cette ordonnance ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 27 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. Dans sa requête devant le tribunal administratif il est constant que M. B, qui se bornait à produire l'arrêté attaqué ainsi que différentes pièces, ne soulevait aucun moyen et ne présentait aucune conclusion. L'intéressé n'avait, dans le délai de recours contentieux, produit aucun mémoire complémentaire satisfaisant aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En appel le requérant se borne à soutenir inutilement qu'il a pas eu le temps de recourir à un avocat. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que sa requête était entachée d'une irrecevabilité manifeste et l'a, dès lors, rejetée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 novembre 2022. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22PA03780

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