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Cour de cassation, 28 février 1991. 88-14.272

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.272

Date de décision :

28 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nasser Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de : 1°/ La compagnie d'assurances La Bâloise, dont le siège est ... (9e), 2°/ La caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ... (19e), 3°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 4°/ M. Ouassine Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. A..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie d'assurances La Bâloise et de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 2052 et 2053 du Code civil ; Attendu que, selon ces textes, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et ne peuvent être rescindées que s'il y a eu erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation ou lorsque la transaction a été obtenue par dol ou violence ; Attendu que M. Z..., victime d'un accident de la circulation imputable à M. Y..., assuré à la compagnie La Cordialité bâloise, devenue La Bâloise, a transigé avec cette compagnie qui lui a versé une certaine somme en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour condamner M. Z... à rembourser à la compagnie une partie du montant de la transaction, l'arrêt attaqué a retenu que, compte tenu des prestations servies par la sécurité sociale, l'intéressé avait perçu de la compagnie La Bâloise une indemnité excédant son dommage ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à rembourser à la compagnie d'assurances La Bâloise une partie de la somme qu'il a perçue de cette compagnie à titre de transaction, l'arrêt rendu le 4 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-02-28 | Jurisprudence Berlioz