Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Taratata, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant 55, cité Fleurie à Trois Rivières (Guadeloupe),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Taratata, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 mai 1989), que M. X..., engagé en mai 1985 par la société Taratata en qualité de responsable de magasin, a été licencié pour faute grave par lettre du 21 mai 1988 ; qu'il lui était reproché d'avoir injurié la gérante de la société le 13 mai 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que, dans ses écritures, l'employeur avait mis en évidence des déclarations du salarié, par lesquelles ce dernier reconnaissait lui-même la réalité de l'altercation et son caractère public ; qu'il apparaît que la cour d'appel, qui s'est pourtant révélée soucieuse de réfuter un par un les éléments de preuve produits par la société, n'a pas apprécié la portée desdites déclarations, qui donnaient tout leur sens aux autres attestations ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la décision de mise à pied conservatoire n'avait pas pour effet de priver les injures de leur qualification de faute grave ; que la cour d'appel, qui a considéré comme déterminant le fait que ces injures aient pu avoir été proférées après la décision de mise à pied, a violé l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, encore et subsidiairement, qu'il résulte des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail que l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle a droit un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté est de deux mois, sauf disposition ou usage plus favorable ; qu'elle doit être calculée sur le salaire net ; qu'en accordant à un salarié une indemnité de trois mois de salaire sans préciser sur quelle disposition ou quel usage elle se prononçait et sans s'expliquer sur
l'assiette du calcul, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes susvisés ; alors, en outre, que si pour caractériser la faute grave, l'injure doit exprimer une volonté délibérée de provocation de nature à amoindrir à l'égard de l'ensemble des salariés l'autorité du supérieur hiérarchique, elle se suffit à elle-même pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a confondu ces deux qualifications et a méconnu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas consacré d'autres éléments de sa décision à la recherche de la cause réelle et sérieuse du licenciement et a donc déduit de la seule absence de faute grave, l'absence de cause réelle et sérieuse, a entaché sa décision d'un défaut de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond que le salarié ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire, ni ait discuté le montant de l'indemnité fixée par les premiers juges ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Taratata, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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