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Cour de cassation, 23 juin 1994. 91-18.519

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.519

Date de décision :

23 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n° J 91-18.519 formé par : M. Yves Z..., domicilié ... (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 2 / de l'Association de gestion de l'hôpital Saint-Jean de Dieu, dont le siège est à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 3 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 4 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, ayant élu domicile ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; II/ Sur le pourvoi n° G 91-18.656 formé par : L'Association de gestion de l'hôpital Saint-Jean de Dieu, dont le siège est à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), en cassation du même arrêt, rendu au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Côtes-d'Armor, dont le siège est ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 3 / de la Caisse mutuelle régionale (CMR) de Bretagne, dont le siège est ..., 4 / de la Caisse mutuelle régionale des professions libérales (CAMPL) Ile-de-France, dont le siège est ... (15e), 5 / de la CARPIMKO, dont le siège est 6, place Charles de Gaulle à Montigny-le-Bretonneux (Yvelines), 6 / de la Caisse autonome de retraite des médecins français, dont le siège est ... (17e), 7 / de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales (CAMPL) provinces, dont le siège est ... Défense (Hauts-de-Seine), 8 / de la Caisse autonome des chirurgiens-dentistes, dont le siège est ... (8e), 9 / de M. Jacques Y..., domicilié ... (Côtes-d'Armor), 10 / de M. Yves Z..., domicilié ... (Côtes-d'Armor), 11 / de M. Michel A..., domicilié Clinique Saint-Luc, ... (Côtes-d'Armor), 12 / de Mme Elisabeth B..., domiciliée ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), 13 / de Mme Agnès C..., 14 / de M. Etienne C..., tous deux domiciliés ... (Côtes-d'Armor), 15 / de Mme Marie-France D..., domiciliée ... (Côtes-d'Armor), 16 / de M. Jérôme E..., domicilié ... (Côtes-d'Armor), 17 / de Mme Chantal F..., domiciliée au centre médical, rue L. Petit à Dinan (Côtes-d'Armor), 18 / de M. Serge G..., domicilié Le Bois Brigand à Matignon (Côtes-d'Armor), 19 / de M. Roger H..., 20 / de Mme Michèle Corbin N..., tous deux domiciliés ... (Côtes-d'Armor), 21 / du Cabinet Denoulian-Piriou, sis ... (Côtes-d'Armor), 22 / de M. Yves I..., domicilié ... (Côtes-d'Armor), 23 / de M. J..., domicilié ... (Côtes-d'Armor), 24 / de M. Benoît K..., domicilié 10, place du Champ clos à Dinan (Côtes-d'Armor), 25 / de M. Pierre L..., domicilié ... (Côtes-d'Armor), 26 / de M. M..., domicilié ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), 27 / de M. X... Le Claire, domicilié rue du Pont Perrin à Evran (Côtes-d'Armor), 28 / de M. Maurice O..., domicilié Clinique de la Sagesse, rue Comte de La Garaye à Dinan (Côtes-d'Armor), 29 / de M. Yves P..., domicilié ... (Côtes-d'Armor), 30 / de M. Patrick Q..., domicilié ... (Côtes-d'Armor), 31 / de M. Jacques R..., domicilié ... (Côtes-d'Armor), 32 / de M. Jean S..., domicilié ... (Côtes-d'Armor), 33 / de Mme Françoise T..., domiciliée ... (Côtes-d'Armor), 34 / de M. Théodule U..., domicilié ... (Côtes-d'Armor), 35 / de M. Jean-Luc V..., domicilié ... (Ille-et-Vilaine), 36 / de M. XW..., domicilié au centre médical, rue L. Petit à Dinan (Côtes-d'Armor), 37 / de M. Bertrand XX..., domicilié 10, place du Champ clos à Dinan (Côtes-d'Armor), 38 / de M. Alain XY..., domicilié ... (Côtes-d'Armor), 39 / de M. Christian XZ..., domicilié ... (Côtes-d'Armor), défendeurs à la cassation ; En présence de : M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, ayant élu domicile ... (Ille-et-Vilaine), Le demandeur au pourvoi n° J 91-18.519 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° G 91-18.656 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Z..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes-d'Armor, de Me Boullez, avocat de l'Association de gestion de l'hôpital de Saint-Jean Dieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n J 91-18.519 et G 91-18.656 ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré, en 1988, dans l'assiette des cotisations dues par l'Association de gestion de l'hôpital psychiatrique "Saint-Jean de Dieu" à Dinan, au titre des années 1985 et 1986, les rémunérations versées, sous la qualification d'honoraires, à divers praticiens des professions médicales et paramédicales ayant prêté leur concours sur sa demande à cet hôpital ; que, dans le même temps, la caisse primaire a décidé d'assujettir au régime général de la sécurité sociale, pour cette même période, trente-et-un de ces praticiens, dont M. Z..., médecin ; que les décisions de chacun de ces organismes ont fait l'objet d'un recours de l'association ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par l'association et sur le moyen unique du pourvoi formé par M. Z... : Attendu que l'association assurant la gestion de l'hôpital et M. Z... font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 juin 1991) d'avoir maintenu l'affiliation de MM. Y..., Z..., A..., Le Claire et XY..., médecins, et de M. E..., chirurgien-dentiste, alors, en premier lieu, selon le pourvoi de l'association, d'une part, que les médecins ne peuvent être assujettis au régime général de la sécurité sociale que dans la mesure où leur activité s'exerce dans le cadre d'un service organisé, impliquant des sujétions de temps, de lieu et de contrôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que MM. Y..., Z..., A..., Bonjour, Le Claire et XY... consultaient dans les locaux de l'hôpital "Saint-Jean de Dieu" les malades qui leur étaient présentés par le service médical de l'établissement, que ces seules sujétions résultaient du fait que les patients étaient des malades mentaux, qui ne pouvaient sortir de l'hôpital sans obtention d'une autorisation administrative ; que, dans ces conditions, il apparaît légitime que ces médecins aient été appelés à intervenir sur demande du service médical de l'hôpital, seul capable d'apprécier la nécessité d'une consultation de spécialiste ; que les conditions particulières de travail de ces médecins, directement liées à la nature essentiellement psychiatrique de l'hôpital "Saint-Jean de Dieu", ne suffisaient pas à caractériser leur intégration dans le cadre d'un service organisé par l'hôpital ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, s'agissant d'une association à but non lucratif, l'intervention du praticien dans le cadre d'un service organisé par l'entreprise ne suffit pas à établir le lien de subordination justifiant l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que les médecins et auxiliaires médicaux, qui, par ailleurs, avaient une activité libérale prépondérante, intervenaient auprès des malades hospitalisés à l'hôpital "Saint-Jean de Dieu" dans le cadre d'un service organisé par celui-ci, en relevant les sujétions des praticiens, lesquelles étaient établies dans l'intérêt des malades, et non pas dans celui de l'hôpital ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre les médecins concernés et l'hôpital, privant sa décision de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, en second lieu, selon le pourvoi de M. Z..., d'une part, que ne se trouve pas dans une situation de subordination justifiant son affiliation au régime général de la sécurité sociale le médecin qui soigne occasionnellement les malades d'un hôpital sans que son intervention ne soit soumise aux directives et au contrôle de l'établissement ; qu'en l'espèce, aux termes des propres énonciations de l'arrêt, le moment de l'intervention de M. Z... ne lui était aucunement imposé par l'hôpital, mais était déterminé d'un commun accord par les parties ; qu'il en résulte que ce médecin n'était soumis à aucune contrainte horaire de la part de l'hôpital et n'était pas tenu d'accomplir un nombre donné de consultations ; que, dès lors, en estimant que M. Z... intervenait dans le cadre d'un service organisé par l'hôpital et se trouvait ainsi dans un lien de subordination juridique à l'égard de celui-ci, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé, par fausse application, l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que ne peut être assujetti au régime général de la sécurité sociale le médecin libéral qui, soignant occasionnellement et selon ses propres disponibilités des malades au sein d'un hôpital, fixe librement le montant de ses honoraires et perçoit en conséquence une rémunération non forfaitaire, variant suivant le nombre et la complexité des actes médicaux que le praticien décide d'accomplir ; que dès lors, en décidant le contraire, tout en relevant que M. Z... n'était pas rémunéré à la vacation, ce dont il résultait qu'il était réglé à l'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi, par fausse application, le même article ; Mais attendu qu'après avoir opéré les distinctions nécessaires entre les situations respectives de chacun des intéressés, la cour d'appel relève que les six praticiens dont elle maintient l'assujettissement au régime général, étaient tenus, sur appel de l'établissement, de s'y rendre et de prodiguer leurs soins à des patients qui ne les avaient pas choisis et qui n'étaient pas leurs clients personnels ; qu'elle retient, sans excepter M. Z..., qu'ils intervenaient régulièrement, en général une fois par semaine, parfois plus souvent, qu'ils avaient à leur disposition le matériel et le secrétariat de l'hôpital, auquel ils remettaient des comptes rendus d'examens, et qu'ils se trouvaient intégrés au service de consultations organisé par cet établissement, toutes circonstances génératrices de sujétions incompatibles avec l'exercice de l'activité à titre indépendant ; qu'elle énonce en outre que ces personnes, généralement rétribuées à la vacation sur la base d'un forfait, percevaient leur rémunération de l'hôpital et non du patient ; Attendu que la cour d'appel a, hors de toute contradiction, exactement déduit de ces circonstances, même si elles étaient liées à la nature de l'établissement, que, quelle que soit la liberté qui leur était reconnue dans la pratique de leur art et dans l'organisation de leurs visites, et même si la rémunération de l'un d'entre eux, M. Z..., était calculés à l'acte médical, les intéressés exerçaient cette activité à temps partiel dans un rapport de subordination avec l'association, qui était, même s'il s'agissait d'un organisme dépourvu de but lucratif, leur employeur au sens de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle a, dès lors, à bon droit décidé que leur affiliation au régime général de la sécurité sociale était justifiée ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le second moyen du pourvoi formé par l'association : Attendu que l'association reproche en outre à l'arrêt d'avoir décidé que relevaient également du régime général Mme B..., psychanalyste, et M. G..., médecin, qui intervenaient l'un et l'autre dans la formation des infirmiers de l'hôpital, alors, selon le moyen, qu'un travailleur indépendant peut parfaitement intervenir dans le cadre de la formation professionnelle sans nécessairement être soumis au régime de protection sociale des salariés, que son assujettissement suppose qu'il soit intégré dans un service organisé par l'utilisateur et placé sous la subordination de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que Mme B... exerçait dans son propre cabinet, d'autre part, que M. G... était intervenu à titre tout à fait occasionnel, sans préciser si ceux-ci étaient soumis à des sujétions les plaçant dans un rapport de subordination à l'égard de l'hôpital "Saint-Jean de Dieu" ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les séances de travail organisées par les intéressés à l'intention des infirmiers de l'établissement l'étaient à la demande de celui-ci, dans le respect de ses nécessités et dans son propre intérêt ; qu'ayant constaté que M. G... donnait des cours, fût-ce occasionnellement, dans les locaux mêmes de l'hôpital et que, bien que n'étant pas dans le même cas, Mme B... fournissait avec régularité ses prestations, moyennant une rémunération à l'heure dont le versement était assuré par l'établissement, la cour d'appel en a exactement déduit que cette activité annexe, dont bénéficiaient des auditeurs dont les intéressés n'avaient pas le choix, était exercée, non pas à titre indépendant, mais pour le compte de l'association, de sorte qu'elle présentait un caractère subordonné entraînant l'assujettissement des deux praticiens au régime général ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Z... et l'association de gestion de l'hôpital Saint-Jean de Dieu, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-23 | Jurisprudence Berlioz