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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 96-82.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.539

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 1er avril 1996, qui l'a condamné, pour atteinte à l'exercice régulier des fonctions d'un délégué du personnel et entrave à l'exercice du droit syndical, à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 424-5, L. 482-1 du Code du travail, 512 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable du délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel pour défaut de tenue régulière du registre prévu par l'article L. 424-5 du Code du travail, l'a en conséquence condamné à la peine d'amende de 15 000 francs ainsi qu'à verser à la partie civile les sommes de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 4 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs que, la partie civile n'apporte pas de justifications suffisantes relatives au défaut de réunion mensuelle des délégués du personnel; qu'il est en revanche établi, de l'aveu même du prévenu devant la Cour, que celui-ci n'a pas veillé à ce que soit régulièrement tenu le registre visé par l'article L. 424-5 du Code du travail qui rend compte du déroulement régulier des réceptions mensuelles des délégués par l'employeur; qu'il est ainsi établi que Philippe X... s'est rendu coupable du délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel prévu et réprimé par les articles L. 424-5 et L. 482-1 du Code du travail ; "alors, d'une part, que la Cour, qui était saisie uniquement de faits pouvant constituer le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel pour absence de tenue de la réunion mensuelle prévue à l'article L. 424-4 du Code du travail, ne pouvait sans excéder ses pouvoirs, déclarer établi à son encontre le délit d'entrave poursuivi en se fondant sur des faits qui, s'ils étaient établis, constitueraient le délit distinct d'entrave pour défaut de tenue du registre ; "alors, d'autre part, que le registre spécial institué par l'article L. 424-5 du Code du travail est destiné à inscrire les demandes des délégués du personnel et en regard les réponses faites à ces demandes par l'employeur et non à recevoir les comptes rendus des réunions mensuelles, en sorte que l'absence de mentions sur ce registre même pendant plusieurs mois ne peut légalement caractériser l'infraction prévue par l'article L. 424-5 du Code du travail; qu'ainsi, la Cour, en se bornant à constater l'absence de tenue régulière du registre qui résulterait de l'aveu du prévenu, n'a pas suffisamment caractérisé l'infraction poursuivie et, partant, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen ; "que de surcroît la cour d'appel, qui se borne à déclarer, pour condamner le prévenu, qu'il est établi de l'aveu même de ce dernier, qu'il n'a pas veillé à ce que soit régulièrement tenu le registre visé par l'article L. 424-5 du Code du travail, n'a pas caractérisé tous les éléments nécessaires à la constitution de l'infraction; en l'occurrence, la Cour aurait dû constater que le prévenu s'abstenait à la fois de transcrire les demandes et réponses sur le registre spécial et de les annexer à ce même registre et caractériser la volonté du prévenu d'entraver les fonctions du délégué du personnel; qu'ainsi l'arrêt est derechef entaché d'un manque de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X..., dirigeant de la société Challenger, a été cité à la requête de Y... Babacar Faye et l'union locale CGT d'Orsay devant la juridiction correctionnelle du chef d'entrave aux fonctions de délégué du personnel ; Que, pour retenir la culpabilité de l'intéressé, la cour d'appel relève qu'il est établi, de l'aveu même du prévenu, que celui-ci n'a pas veillé à ce que soit régulièrement tenu le registre visé par l'article L. 424-5 du Code du travail ; Qu'en cet état, et dès lors que l'article L. 424-5 précité était visé par la citation, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 7 de la déclaration des Droits de l'homme, de l'article 6 3a de de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 412-6, L. 412-4 à L. 412-20, L. 480-2, 611-10 du Code du travail, 429, 512 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de discrimination syndicale, l'a en conséquence condamné à la peine d'amende de 15 000 francs ainsi qu'à verser à la partie civile les sommes de 15 000 francs à titre de dommages et intérêts et de 4 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il a été constaté par l'inspection du travail, après consultation des fiches de paie des salariés de l'entreprise, que pour les mois de février et mars 1993, Y... Babacar Faye était le seul salarié de la société faisant partie du service commercial, auquel il était rattaché, qui n'avait pas été destinataire de commissions sur le chiffre d'affaires; qu'il a été également constaté par l'inspection du travail au cours du mois de janvier 1993, que, selon une étude comparative des bulletins de salaires des ingénieurs de la société, concernant le calcul de la prime d'ancienneté, Y... Babacar Faye était le seul à avoir cette prime calculée en fonction du salaire de base diminué de l'indemnité de congés payés, lorsque ces congés n'avaient pas été pris ou avaient été pris partiellement; que ce comportement traduit, de la part de Philippe X..., une volonté de discrimination manifeste à l'égard de Y... Babacar Faye et ceci, à raison des activités syndicales de ce salarié, syndiqué C.G.T; que cette volonté est attestée par les constatations effectuées par l'inspection du travail, lorsque cette Administration a été saisie par Philippe X... de demandes d'autorisations de licenciement concernant Y... Babacar Faye; qu'à raison des faits précédemment rapportés et analysés, et qui ont été commis sciemment par Philippe X..., celui-ci s'est rendu coupable du délit de discrimination syndicale prévu et réprimé par l'article L. 481-2 du Code du travail ; "alors, d'une part, que s'il résulte des dispositions combinées des articles 429 du Code de procédure pénale et L. 611-10 du Code du travail que les procès-verbaux établis par les inspecteurs du travail font foi jusqu'à preuve du contraire, c'est à la condition qu'ils soient réguliers en la forme et que leur auteur ait rapporté, dans la matière de sa compétence, ce qu'il avait vu, entendu ou constaté personnellement; que les juges du fond, qui se sont fondés sur de simples documents émanant de l'inspection du travail qui, en place de constatations personnelles, ont essentiellement émis des appréciations des faits in abstracto, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes visés au moyen ; "alors, d'autre part, que le principe de la légalité pénale affirmé par l'article 1113 du Code pénal exige que toute infraction soit définie en termes clairs et précis; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en considérant qu'à raison des faits précédemment rapportés et analysés qui ont été commis sciemment par Philippe X..., celui-ci s'est rendu coupable du délit de discrimination syndicale prévu et réprimé par l'article L. 481-2 du Code du travail, lequel article renvoie aux articles L. 412-6, L. 421-4 à L. 412-20 du Code du travail, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la disposition légale précise qui aurait incriminé chacun des comportements reprochés au prévenu" ; Attendu que Philippe X... a également été cité devant le tribunal correctionnel pour discrimination syndicale à l'encontre de Y... Babacar Faye ; Que, pour le condamner de ce chef, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les juges, se fondant sur les éléments de preuve contradictoirement débattus, conformément à l'article 427 du Code de procédure pénale, ont caractérisé à la charge du prévenu le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical prévu à l'article L. 481-2 du Code du travail, lequel n'est pas incompatible avec l'article 111-3 du code pénal, l'article 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et le texte conventionnel invoqué, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani, M. Roger conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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