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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-13.817

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.817

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Dano-Aveline, prise en la personne de M. José X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes, rendue le 3 mars 1992, au profit : 1 / de M. Joseph Y..., 2 / de Mme Joseph Y..., demeurant ensemble ... à Crozon-Morgat (Finistère), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la SCP Dano-Aveline, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée (premier président de la cour d'appel de Rennes, 3 mars 1992), que les époux Y..., créanciers d'une société civile, ont assigné chacun des associés en paiement de leur créance par part virile ; qu'un jugement les ayant déboutés de leurs demandes, la société civile professionnelle d'avocats Dano-Aveline (la SCP) qui avait occupé pour quarante-neuf associés, a fait procéder à la vérification des dépens ; qu'un certificat a été établi pour la somme de quarante quatre mille quatre cent soixante cinq francs et quatre-vingt-dix centimes (44 465,90) ; que, sur le recours des époux Y..., le président du tribunal de grande instance a fixé à la somme de mille trois cent soixante quatre francs et soixante-cinq centimes (1 364,65) le montant des dépens vérifiés ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, alors qu'en statuant ainsi le premier président de la cour d'appel aurait dénaturé les termes du litige, au nombre desquels figuraient nécessairement les actes de procédure préparés par la SCP et signifiés par huissier de justice, soit notamment les "constitutions", les "conclusions en réponse" et les "conclusions additionnelles", et que, par suite, l'ordonnance serait entachée d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il n'est rien dû à l'avocat au titre du tarif pour la rédaction des copies de la constitution et des conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance du premier président d'avoir confirmé celle du président du tribunal de grande instance alors que, lorsque l'intérêt pécuniaire du litige est indéterminé, le droit proportionnel est remplacé par un droit variable, multiple du droit fixe, qui peut varier entre un et vingt ; que, dans le silence des textes, l'avocat serait en droit de dresser autant de bulletins d'évaluation du droit variable que de parties assignées distinctement et qu'il représente devant la même juridiction, dès lors que celles-ci ont des intérêts distincts et ne sont unies par aucun lien de solidarité ou d'indivisibilité, sans qu'importent la jonction des instances et la communauté de jugement, et qu'en décidant le contraire au motif "inopérant" tiré d'une unicité de conseil, de conclusions et de jugement et au motif "erroné" tiré d'une unicité de cause, le premier président de la cour d'appel aurait violé les articles 2, 3, 13 et 14 du décret n 60-323 du 2 avril 1960 ; Mais attendu que le premier président relève que les quarante-neuf défendeurs ont fait choix d'un unique et même conseil, lequel a répondu par un jeu de conclusions collectives présentant le même moyen en défense et qu'elle en déduit exactement qu'il en résulte qu'à cette cause unique doit correspondre un émolument unique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Attendu qu'il est reproché à l'ordonnance du premier président d'avoir confirmé celle du président du tribunal de grande instance alors que, dans sa "requête à Monsieur le président aux fins d'appel d'une ordonnance de taxe", la SCP avait fait valoir qu'elle avait "suivi scrupuleusement la règle établie devant le tribunal de grande instance de Brest" pour l'application de l'article 14 du décret du 2 avril 1960, car "il y est en effet d'usage que la demande d'évaluation par le président du droit variable soit annexée, soit àl'assignation et à la demande d'enrôlement pour l'avocat du demandeur, soit à la constitution pour l'avocat du défendeur", ce dont "il est justifié ici par les pièces jointes au dossier qui comprend l'ensemble des constitutions notifiées auxquelles se trouvent agrafés les doubles de demande d'évaluation du droit variable", de sorte que "ces demandes ont donc bien été soumises au président avant la clôture des débats, ainsi que le prévoit l'article 14 du décret du 2 avril 1960", et qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, le premier président ayant accordé à la SCP le droit variable le plus élevé, le rejet de la deuxième branche rend sans objet la troisième branche ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP Dano-Aveline, envers les époux Y..., aux dépens, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également au paiement d'une somme de sept mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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