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Cour de cassation, 12 mai 1998. 96-17.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.844

Date de décision :

12 mai 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y..., Alexandre Z..., demeurant résidence Tempologis, appartement ..., 2°/ Mme Marie-Julien X..., épouse Le Monnier, demeurant résidence Tempologis, appartement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit : 1°/ de la société civile immobilière La Lagune, dont le siège est rue du président Kennedy, ensemble immobilier Les Mouettes, Marigot, 97150 Saint-Martin, 2°/ de la compagnie d'assurances Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ... et le siège à ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de la SCI La Lagune, de Me Vuitton, avocat des AGF, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que deux attestations produites par les époux Z... établissaient que des tiers avaient occupé leur studio du 16 au 25 août 1990, la cour d'appel, qui en a déduit que les acquéreurs avaient pris possession de leur studio au plus tard le 16 août 1990 et qui s'est bornée dans le dispositif de l'arrêt à déclarer irrecevables les demandes des époux Z..., a, sans se contredire, abstraction faite de motifs surabondants, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer la somme de 8 000 francs aux AGF et la somme de 9 000 francs à la SCI La Lagune ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-05-12 | Jurisprudence Berlioz