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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 92-42.042

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.042

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société James, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Joëlle X..., demeurant rue du Docteur Gallouen, Les Authieux Port Saint-Ouen, 76520 Boos, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Vuitton, avocat de la société James, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 463, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ; Attendu que, par un précédent arrêt du 31 octobre 1991 de la cour d'appel de Rouen, réformant un jugement qui avait condamné la société James à payer à Mme X... une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés et une indemnité au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, a dit que la société devrait payer à la salariée une somme à titre de congés payés et a débouté l'intéressée de ses autres demandes ; que Mme X..., prétendant que la cour d'appel n'avait pas statué sur sa demande tendant à l'allocation d'une somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurence, a demandé que la cour d'appel procède à la réparation de cette omission ; Attendu que pour dire que cette omission devait être réparée et pour condamner la société à payer à Mme X... la somme réclamée à titre de contrepartie financière, la cour d'appel a retenu que, dans son précédent arrêt, elle s'était bornée à examiner les demandes de préavis, de congés payés et de clientèle et n'avait relevé aucun motif pour rejeter la demande de contrepartie financière ; Attendu, cependant, que l'arrêt du 31 octobre 1991 ayant expressément rappelé la demande formulée par Mme X... à titre de contrepartie financière et débouté l'intéressée, dans son dispositif, de toutes ses demandes autres que celle de l'indemnité de congés payés, le rejet qu'il a prononcé portait nécessairement sur la demande de contrepartie financière ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a porté atteinte à l'autorité de la chose jugée et violé les textes susvisés ; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que chacune des parties sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Rejette la demande présentée par chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers la société James, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5059

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