Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-13.499
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.499
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant à Grigny (Essonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences A), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Davout 28 à Grigny, pris en la personne de son syndic en exercice, la société SAGIM, dont le siège social est sis 4, Place de la République à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), elle-même prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Roehrich, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Davout 28 à Grigny, les conclusions de M.
Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 1993), que propriétaire de deux lots dans un immeuble en copropriété, M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale approuvant une modification de la répartition des charges ;
que le syndicat a formé une demande reconventionnelle en paiement de charges arriérées ;
Attendu que, pour condamner M. X... au paiement d'une certaine somme à ce titre, l'arrêt retient que les pièces produites permettent de statuer sur la répartition des charges et sur leur montant ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser la nature et le contenu des pièces au vu desquelles elle s'est déterminée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Davout à Grigny la somme de 40 035,68 francs au titre des charges dues au 19 septembre 1992, l'arrêt rendu le 11 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Davout 28 à Grigny aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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