Berlioz.ai

Cour d'appel, 26 mai 2008. 5410/2004

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

5410/2004

Date de décision :

26 mai 2008

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 MAI 2008 (Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président,) No de rôle : 06 / 03110 S. A. S. CM Yves X... Yannick Y... c / E. A. R. L. DE BROUX Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 mai 2006 (R. G. 5410 / 2004) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 juin 2006 APPELANTS : S. A. S. CM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 31 route de la Loire-44450 LA CHAPELLE BASSE MER Yves X... né le 16 Mai 1946 à BARBECHAT (44450) de nationalité Française demeurant ... Yannick Y... né le 27 Octobre 1952 à LA VARENNE (49270) de nationalité Française demeurant ... représentés par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour, et assistés de Maître Jérôme WIEHN, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : E. A. R. L. DE BROUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis " Broux "-86200 MAULAY représentée par Maître Patrick LE BARAZER, avoué à la Cour, et assistée de Maître Benoît CHATEAU, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 mars 2008 en audience publique, devant la Cour composée de : Franck LAFOSSAS, Président, Jean-Claude SABRON, Conseiller, Elisabeth LARSABAL, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Annick BOULVAIS ARRÊT : - contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * Faits et procédure antérieure : Yves X... et Yannick Y... ont déposé le 31 août 2000 un brevet européen publié sous le no EP 1 209 964 B1, et délivré le 18 décembre 2002, dont l'objet est " un dispositif pour la pose d'un film plastique ou similaire, notamment à usage agricole ". Par contrat du 25 septembre 2003, ils ont cédé la propriété du brevet à la société CM dont ils sont associés dirigeants et l'ont autorisée à exercer les actions en contrefaçon pour des actes antérieurs à la cession. Le 28 avril 2004, Yves X..., Yannick Y... et la société CM ont fait procéder à une saisie contrefaçon à Claunay (86) puis au siège de l'Earl de Broux au cours de laquelle un huissier a décrit une machine de pose de films plastiques appartenant à l'Earl de Broux. Ils accusent cette société agricole d'avoir fabriqué cette machine par contrefaçon du brevet. Par acte du 11 mai 2004, la société CM, Yves X... et Yannick Y... ont assigné, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, l'Earl de Broux en contrefaçon. Par jugement du 23 mai 2006, le tribunal de grande instance de Bordeaux a : . déclaré Yves X... et Yannick Y... irrecevables en leur action, . reçu la société CM en ses demandes, . prononcé la nullité en ce qui concerne la France du brevet européen déposé le 31 août 2000 et enregistré sous le no EP 1 209 964 B1, . débouté la société CM de toutes ses prétentions, . l'a condamnée à payer 1. 500 € au titre de l'article 700 ncpc. Procédure d'appel : Par acte remis au greffe de la Cour le 16 juin 2006, la SAS CM, Yves X... et Yannick Y... ont déclaré relever appel contre l'Earl de Broux du jugement rendu le 23 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Bordeaux. Les appelants précisent dans leurs dernières conclusions signifiées le 12 avril 2007 que la décision déférée est critiquable parce que : . Yves X... et Yannick Y... ont intérêt à intervenir pour faire reconnaître la portée de la cession de leur brevet à la société CM dont l'opposabilité aux tiers est contestée. De plus, aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée à l'action de la société CM. En effet, si, pour être opposable au tiers, les actes transmettant les droits attachés à un brevet européen doivent être inscrit sur le Registre européen des brevets, ce n'est que tant qu'il est ouvert donc jusqu'à la délivrance définitive du brevet. En l'espèce, l'acte de cession étant postérieur à la clôture de la procédure de délivrance du brevet, les concluants ont inscrit le brevet au registre national des brevets sous le no137603 le 12 février 2004 de sorte qu'il est opposable aux tiers, . l'invention breveté est destinée à la pose de films plastiques. L'objet de l'invention est de modifier la technique de fixation du film plastique qui n'implique plus un déplacement de terre pour recouvrir les bords latéraux du film afin de le maintenir en place. Désormais, le film est pincé dans une fente verticale réalisée dans le sol sans déplacement de terre. La nouveauté du procédé résulte des outils utilisés pour réaliser la fente et surtout du principe même de la fente verticale qui offre de nombreux avantages de facilité de dépose, de limitation de bouleversement du sol et d'encombrement, . selon la jurisprudence la validité de la revendication principale entraîne la validité des revendications dépendantes. À l'inverse chacune des revendications dépendantes doit faire l'objet d'une appréciation spécifique. De plus, la nouveauté et l'activité inventive ont déjà été appréciées par l'office européen des brevets qui l'a validé, . l'argument adverse de la conception et la réalisation d'une machine similaire antérieure au brevet se heurte à la demande de brevet européen déposée sous priorité d'une demande de brevet français datée du 10 septembre 1999. De plus, le défaut d'inventivité doit être prouvé par celui qui l'argue. Or l'Earl de Broux se contente d'affirmer cette absence d'inventivité sans aucune démonstration probante, . il résulte du procès-verbal de contrefaçon que la machine fabriquée par l'Earl de Broux comprend des éléments identiques du dispositif breveté. La combinaison essentielle de l'invention des concluants se retrouve dans la machine reproduite, d'où une contrefaçon, . le préjudice de la contrefaçon réalisée par la société CM est constitué par un manque à gagner sur la vente de la machine, soit 29. 660 € HT en 2007, et par les frais occasionnés par le procès donnant lieu à une indemnité de 10. 000 €. Il est en conséquence demandé d'infirmer et de : . vu les articles L 615-1 et suivant du code de la propriété intellectuelle, juger que l'Earl de Broux a commis des actes de contrefaçon du brevet no EP 1 209 964 en ses revendications no1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 au préjudice de la société CM propriétaire du brevet, . la condamner en conséquence à payer 29. 660 € en raison du manque à gagner sur la vente de la machine contrefaite et 10. 000 € pour les peines et soins du procès, . interdire à l'Earl de Broux de poursuivre ses actes de contrefaçon sous astreinte définitive de 5. 000 € par infraction constatée à compter du prononcé de l'arrêt, . ordonner la publication de la décision à intervenir dans dix journaux ou revues professionnelles ou non professionnelles au choix de la société CM et aux frais de l'Earl de Broux, . la condamner à 15. 000 € au titre de l'article 700 ncpc. L'intimée, par ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2007, sollicite de : . juger les appelants irrecevables et mal fondés en leurs appel, les en débouter et confirmer le jugement, . vu l'article 31 du ncpc, juger que Yves X... et Yannick Y... sont sans intérêt à agir, . vu les dispositions de l'article L 614-11 du code de la propriété intellectuelle juger la société CM irrecevable en son action en contrefaçon car elle ne justifie pas avoir inscrit sur le Registre Européen la cession de brevet en cause, . vu les dispositions L 611-11, L 611-14, L 613-6 et L 611-25 du code de la propriété intellectuelle, confirmer la nullité du brevet no EP 1 209 964 avec ses conséquences de droit pour défaut de nouveauté et d'inventivité, . dire qu'en toute hypothèse il n'y a de contrefaçon, . confirmer la condamnation de la société CM à payer 1. 500 € au titre de l'article 700 ncpc et condamner solidairement les appelants à payer 2. 500 € au titre de l'article 700 ncpc. À cet effet elle fait valoir : . le contrat de cession du brevet du 25 septembre 2003 autorise le cessionnaire, la société CM, à agir contre les actes de contrefaçon antérieurs à la cession, Yves X... et Yannick Y... ne sont que garants de la matérialité du brevet. Il résulte de la cession qu'il n'ont plus aucun droit sur le brevet et par conséquent plus aucun intérêt à agir. De plus, la reconnaissance de la portée de la cession de leur brevet à la société CM invoquée par les parties ne constitue un droit, . la jurisprudence reconnaît qu'en application de l'article L 614-11 du code de la propriété intellectuelle le défaut d'inscription au registre européen de l'acte transmettant les droits attachés au brevet européen rend cet acte inopposable au tiers. Par conséquent, l'action de la société CM aurait dû être déclarée irrecevable en première instance. La cour lui opposera une fin de non-recevoir, . la cour confirmera la nullité du brevet no EP 1 209 964 pour défaut d'activité inventive et de nouveauté. En effet, la prétendue invention ne fait que reprendre des mécanismes déjà mis en oeuvre et à la portée d'un homme du métier. La prétendue invention se trouve être une machine très courante dans les exploitations agricoles. Il existe plusieurs brevets portant sur le mécanisme permettant de dérouler les films plastiques dont les différences ne sont que des adaptations mineures. De plus, le concluant est en mesure d'établir qu'antérieurement au dépôt de ce brevet, il avait adressé, pour réalisation, les plans d'une machine similaire, . en tout état de cause aucune contrefaçon ne peut être établie car les machines diffèrent par leur système d'ouverture et de fermeture de la tranchée ainsi que par leur système de positionnement du film. Enfin, la machine breveté est certes adaptée aux terres sableuses de la région nantaise mais pas au sol argileux, donc plus dur, de l'exploitation de l'Earl de Broux. Sur quoi, la Cour : 1) sur la recevabilité de la société CM : Il n'est pas contesté que Yves X... et Yannick Y... ont cédé leur brevet à la société CM dont ils sont dirigeants. La question posée est celle de l'opposabilité aux tiers, dont l'Earl de Broux, de cette cession. Cela suppose une publicité régulière. S'agissant de la délivrance d'un brevet européen, puis d'une cession de ce brevet, la réglementation internationale dérogatoire à la loi interne relative à la délivrance doit être interprétée de façon restrictive. Or, une fois le brevet européen définitivement délivré, les causes de la requête en délivrance se trouvent épuisées et l'Office européen est dessaisi au profit des Offices nationaux des États contractants désignés dans la requête en délivrance. Il en résulte qu'après l'achèvement du délai d'opposition, si aucune opposition n'a été déposée, le Registre européen des brevets est fermé aux inscriptions de transfert de droits. L'inscription faite en France sur le Registre national est en conséquence valable et la société CM peut opposer aux tiers, dont l'Earl de Broux, la cession du brevet. 2) sur la recevabilité de Yves X... et Yannick Y... : Ayant cédé leur brevet, Yves X... et Yannick Y... sont irrecevables à demander quelque indemnisation que ce soit pour sa contrefaçon ni à agir en protection des intérêts matériels liés au brevet. En l'espèce, ils ne le font pas et le dispositif de leurs conclusions communes avec la société CM ne sollicite que des condamnations au profit de cette société cessionnaire, en sorte qu'ils se limitent à lui apporter leur soutien technique et à défendre la valeur et le sérieux du brevet qu'ils lui ont cédé. Ce brevet étant accusé par l'intimée de n'être ni nouveau ni inventif, au point qu'elle en demande la confirmation de la nullité décidée par le premier juge, ils sont en droit de considérer comme nécessaire d'intervenir à l'instance, non pas pour revendiquer les conséquences pécuniaires de ce dont ils ne sont plus propriétaires, mais pour défendre l'oeuvre de leur esprit. Il en est de même pour la validité de la cession qui a été mise en question et qu'ils ont un droit moral de voir respecter. Leur intervention, ainsi expressément limitée à la défense de la valeur intellectuelle de leur brevet, à la reconnaissance de la nouveauté et de l'inventivité, et à l'opposabilité de sa cession, sera déclarée recevable, par infirmation. 3) sur la valeur du brevet : Le brevet en cause s'inscrit dans la recherche d'une optimisation de l'agriculture. L'invention du film plastique et l'amélioration régulière de ses qualités ont permis son utilisation en matière agricole, posé à terre ou en tunnel, pour divers avantages tels qu'éviter le dessèchement de la terre et limiter les arrosages, créer un effet de serre, limiter l'intervention des nuisibles et empêcher la prolifération des herbes par exemple. Cet usage est plus fréquent en matière de maraîchage. En l'espèce le brevet est décrit comme " dispositif pour la pose d'un film plastique ou similaire, notamment à usage agricole ". Traditionnellement, dans la pose d'un tel film : 1) un sillon est creusé tout au long et de chaque côté de la bande de terre qui va être affectée à la culture 2) un film plastique est posé sur cette bande et sur ces deux sillons latéraux 3) de la terre est étendue sur la partie du film se trouvant au-dessus de chacun de ces deux sillons, ce qui le maintient enfoncé dedans et plaqué au sol de la bande centrale. Ces opérations peuvent être effectuées manuellement ou de façon mécanique. En ce dernier cas les différentes machines conçues à cet effet ouvrent de chaque côté un sillon à l'aide d'un outil aratoire disposé en tête de l'engin et qui évacue la terre sur la côté, posent le film au milieu et le recouvrent en fin de passage en y faisant revenir la terre dégagée quelques instants auparavant. Dans tous ces cas, un sillon est ouvert, plus ou moins important selon les réglages, et le film plastique y est posé à plat avant d'être recouvert par la terre évacuée pour l'ouverture du sillon. Il en découle un brassage de la terre, évacuée sur le côté dans un premier temps pour ouvrir le sillon puis remise en place en fin de passage de l'engin. Le même brassage de terre se produit lors de l'enlèvement. Cela conduit également à une perte de surface agricole utile due à l'occupation du sol par le morceau de film plastique posé à plat et aux projections de terre, outre les monticules formés par des mottes, tant il est certain que la totalité de la terre évacuée en tête de l'engin ne peut être exactement remise en place à sa queue. Par ailleurs il est affirmé par les appelants, sans démenti de l'intimée, que la vitesse de passage des engins traditionnels tels que sus décrits est limitée par le fait qu'une vitesse trop importante augmente les effets parasites d'une terre projetée trop loin du sillon par la force cinétique, rendant plus difficile son utilisation en recouvrement du film. Face à ce problème, le but principal de l'invention, tel que décrit par ses auteurs, est de " proposer un dispositif... dont la conception permet de limiter les bouleversements du sol à la fois au cours des opérations de pose du film dans le sol et au cours des opérations d'enlèvement... " Dans cet objectif, il n'est plus tracé un sillon de part et d'autre de la bande utile, destiné à recevoir un film à plat, car le film va être posé de façon verticale, coincé dans une fente dans la terre de chaque côté, évitant le brassage de la terre, les projections, et réduisant l'occupation du terrain. La fente dans la terre est obtenue par une lame (coutre) verticale plantée dans le sol, en début de système dans le sens de l'avancement, solidaire de l'engin, avançant donc en même temps que lui. Juste derrière cette lame, profitant de la fente ainsi créée, est enfoncé dans le sol à même profondeur un disque rotatif également solidaire de l'engin, dont l'objet est de saisir le film plastique (préalablement conditionné de façon ad hoc), de le faire descendre de façon circulaire au fond de cette fente et de l'y abandonner, continuant son chemin avec le morceau suivant au fil de sa rotation. Ainsi, au fur et à mesure de l'avancement de la machine, une fente est créée et le film y est inséré sans discontinuer. Aussitôt après ce positionnement du film en fond de fente, une roue solidaire de l'engin, placée en biais, roule sur le bord de la fente, tassant la terre et coinçant le film à l'intérieur. La position des trois outils principaux sus cités est conçue pour optimiser la création de la fente et éviter qu'elle ne se rebouche immédiatement par éboulement avant l'enfoncement vertical du film. Notamment la lame destinée à fendre la terre peut être remplacée, dans certaines configurations, par un disque droit mais les concepteurs préconisent un coutre de forme particulière, avec " bord d'attaque vertical incliné en direction de l'arrière du châssis " et il est prévu d'y ajouter " de préférence... sur son côté externe un déflecteur agencé pour recouvrir au moins partiellement un secteur circulaire... de l'organe rotatif circulaire de positionnement du film ". Cette lame appelée coutre possède une forme arrière courbe, épousant la courbe du disque enfouisseur placé juste derrière. Le premier juge, analysant les éléments techniques du brevet, a justement relevé qu'il était nouveau, l'invention n'étant pas comprise dans l'état de la technique. L'intimée ne démontre ni ne prouve rien à ce sujet, se limitant à dénigrer l'importance des conséquences du brevet, affirmant qu'il ne fait que reproduire des mécanismes et techniques connus. Notamment elle considère que ce type de machine est ancien et reprend " des schémas bien connus ". Elle affirme avoir fait exécuter une machine de ce type dès le 20 octobre 1999 à une période très proche du dépôt du brevet français (10 septembre 1999) ayant précédé le brevet européen, mais postérieure, ce qui établirait qu'elle ne l'a pas copié. Cependant, la photocopie d'une télécopie de plan remise à titre de preuve de cette affirmation montre une machine très différente de celle du brevet et de celle décrite dans le procès-verbal de contrefaçon. En effet, sur le plan de 1999, l'engin commence par un " disque pour couper la terre " qui est suivi par une lame allongée dans le sol intitulée " soc pour ouvrir ". À hauteur du " soc pour ouvrir " se trouve un " tube rouleau pour tasser le sol et poser le plastique " suivi d'un " disque pour appuyer le plastique dans la fente et le tendre ". Vient ensuite une sorte de bavette " rosette pour rapporter de la terre ". Il existe donc l'idée, nouvelle et ingénieuse, de placer le film plastique de façon verticale et non plus horizontale et de créer une fente et non plus un sillon. Mais la combinaison des trois éléments successifs, coutre, disque enfouisseur et roue en biais, qui fait l'originalité du brevet de Yves X... et Yannick Y... n'est pas découverte. Au contraire il est utilisé deux instruments pour tenter de couper la terre, un disque et un soc tandis qu'il est jugé nécessaire d'installer une sorte de bavette appelée " rosette pour rapporter de la terre ", signe que les inventeurs n'ont pas compris qu'il suffisait de pincer la fente en l'écrasant par une roue en biais. À l'inverse, dans le procès-verbal de saisie contrefaçon, l'huissier décrit un appareil constitué d'un attelage installé à l'arrière d'un tracteur, poutre sur laquelle " sont fixés 3 dispositifs identiques disposés transversalement. Chaque dispositif comprend un châssis destiné à se déplacer sur le sol. Chaque châssis porte de chaque côté une rangée de quatre outils disposés les une derrière les autres. " La description qui suit correspond à celle du brevet et non pas à celle du plan de 1999 : " 1er de ces outils... un coutre vertical incliné vers l'arrière, le bord avant est tranchant pour ouvrir une tranchée verticale dans le sol, le bord arrière du coutre présente une forme arquée, derrière le coutre est disposé un disque rotatif, sur le bord extérieur duquel vient s'appliquer le film plastique provenant d'une bobine portée par le châssis, le rouleau de film plastique vient en appui sur des galets également portés sur le châssis, la bobine ne s'appuyant pas sur le disque. Lors de l'avancement du tracteur, la rotation du disque assure l'enfoncement dans la tranchée ouverte par le coutre du bord latéral du film plastique. Derrière le disque est disposé une dent de (mot mal écrit illisible) qui referme la tranchée et, placée en arrière une roue inclinée par rapport au plan vertical tasse la terre à l'endroit de la tranchée refermée ". Le premier juge a justement considéré que la machine conçue par l'Earl de Broux, ayant fait l'objet de plans en octobre 1999, ne pouvait être considérée comme antériorité au brevet déposé le mois précédent. La cour ajoute que les différences de conception plus haut relevées étaient telles qu'elles auraient empêché cette antériorité. L'intimée considère également " qu'une fente n'est qu'une tranchée de largeur réduite et que le pincement en question consiste à recouvrir le film avec moins de terre. Le principe est donc toujours le même : faire un trou, mettre le plastique à l'intérieur et le recouvrir de terre afin qu'il ne s'envole pas ". Mais les autres machines positionnent un film à plat, alors que dans l'invention brevetée la roue de positionnement n'a pas cet usage, elle doit prendre le film pour l'entraîner au fond de la fente et l'y déposer dans l'attente du passage de l'autre roue qui la suit immédiatement, placée en biais, et qui coince le film dans sa fente de terre. Ainsi, il n'est pas rapporté de preuve d'une machine correspondant à l'invention objet du brevet qui doit être considéré, par confirmation, comme respectant la condition de nouveauté. En revanche, le premier juge a estimé que la création manquait d'inventivité au sens de l'article 56 de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, l'activité inventive étant ce qui, pour un homme du métier, ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Et le premier juge a considéré que le problème consistant à modifier la largeur du sillon avait été déjà posé, rejoignant celui consistant à limiter la modification de la structure du sol, qui sera d'autant moins modifiée que la fouille sera étroite. Prenant pour base qu'utiliser un disque coupant pour creuser une fente est une idée à la portée de n'importe quel homme du métier, et compte tenu des machines déjà inventées par l'homme au moment de la création litigieuse, il en a déduit que l'homme du métier pouvait déduire de l'état de la technique les éléments constitutifs de la nouveauté de l'invention en ne mettant en oeuvre que ses connaissances et capacités professionnelles, d'où l'annulation du brevet. La cour ne partage pas cette analyse. L'étude des différents brevets déposés montre, qu'effectivement, le problème consistant à modifier la largeur du sillon a été déjà étudié, rejoignant celui consistant à limiter la modification de la structure du sol, qui sera d'autant moins atteinte que la fouille sera étroite, ainsi que le motive le tribunal. Notamment, dans le brevet Beaunier les disques de creusement sont orientables pour permettre une modification de la largeur de ce sillon. Mais, dans tous ces brevets et toutes les façons antérieures de procéder, la conception de la machine tournait autour du principe qu'un film devait être déposé au fond d'un sillon puis recouvert de terre. C'est pourquoi la largeur de ce sillon prenait tant d'importance. Tandis que, dans le brevet en cause, l'idée est fondamentalement différente puisqu'il s'agit de tracer une fente dans le sol et, juste après, avant même que la terre n'ait le temps d'y tomber, d'y enfoncer un film suivi d'une roue qui tasse le tout pour le coincer. Ce faisant, les concepteurs ont manifesté une parfaite activité inventive puisque, devant un problème que les solutions anciennes n'arrivaient pas à résoudre, ils ont abordé le sujet avec un regard totalement neuf, une logique différente, concevant de façon inédite que le film pouvait être vertical et non horizontal comme précédemment. Il leur a fallu résoudre le problème nouveau créé par la tendance naturelle de la terre (qui n'était plus posée à côté de l'engin en marche) à retomber dans la fente et à la reboucher au fur et à mesure de l'avancement de la machine. Les différentes pièces décrites au brevet procèdent de la mise en application de cette invention qui ne peut fonctionner correctement que grâce à l'extrême précision de la position de ses éléments, notamment pour éviter que la terre ne remplisse la fente au fur et à mesure que son trait avance, empêchant l'enfouissement du film. Ceci explique la méticulosité des détails de description figurant au brevet, qui ne sera pas annulé, par infirmation. 4) sur la contrefaçon : La saisie contrefaçon a permis de découvrir dans les locaux de l'Earl de Broux une machine utilisée par cette exploitation. Cette machine, selon la description qu'en donne l'huissier, plus haut rapportée, correspond exactement au brevet détenu par la société CM et qui a été plus haut analysé. Notamment le système de pose du film à la verticale, suite au passage d'un coutre, par un disque tournant et l'enfonçant en terre au fur et à mesure de son avancement, suivi d'un tassement de la terre, est identique. Elle en est semblable au détail près de la forme arrière du coutre, très particulière car arquée pour épouser celle du disque immédiatement placé à sa suite. L'huissier a constaté cet autre détail très particulier " on notera qu'une partie arrière du coutre vient parallèlement au disque pour former un déflecteur. " Il s'agit manifestement de ce que, dans le brevet, il est prévu d'y ajouter pour éviter que la terre ne retombe au fur et à mesure de l'avancement de l'engin " de préférence... sur son côté externe un déflecteur agencé pour recouvrir au moins partiellement un secteur circulaire... de l'organe rotatif circulaire de positionnement du film ". L'Earl indique faussement que cet engin a été construit sur ses propres plans originaux puisque la machine qu'elle avait conçue initialement était fondamentalement différente, ainsi qu'analysé plus haut. L'Earl soutient que, sur sa machine, les coutres " n'ouvrent pas la terre mais la rendent simplement plus meuble ". La cour n'est pas convaincue par cette subtilité, sauf à considérer que l'extrême précision exigée dans la forme et la position du coutre par rapport au disque enfouisseur n'est pas respectée, empêchant la création d'une fente efficace. Elle considère que sa machine fabrique une tranchée et non une fente, mais le défaut de précision du travail effectué ne change rien à l'imitation. Elle affirme qu'elle pose le film dans cette tranchée sans l'enterrer en même temps comme le fait le disque de la machine brevetée et que c'est le dispositif postérieur qui l'enterre alors que dans la machine brevetée il se limite à coincer le film déjà enfoncé en terre. Mais là encore le défaut de précision du travail effectué n'empêche pas la contrefaçon puisque le même dispositif de la roue placée en biais succédant au disque et au coutre est présent, étant indifférent que sa mauvaise imitation le rende moins efficace. Elle indique avoir ajouté des roulettes en téflon mais cette amélioration légère n'est qu'un détail d'adaptation. Elle indique que le système de fermeture, roue en biais dans le brevet, est remplacé dans sa machine, " selon l'état des sols travaillés ", par des roues ou des socs de charrue. Mais lors du constat d'huissier il s'agissait bien d'une roue en biais et l'usage en certaines circonstances de " l'état du sol travaillé " d'un soc n'est qu'une adaptation à la nature de l'exploitation et de la culture pratiquée. Enfin, elle soutient que sa machine est différente parce que le film plastique y est maintenu au sol par de la terre et ensuite plaqué au sol par les roues porteuses tandis que dans celle du brevet le film repose sur le disque qui l'entraîne dans la terre. Mais cette différence, déjà analysée plus haut, n'est que la conséquence de l'absence de précision du dispositif contrefait qui utilise, pour mettre en terre le film, les trois mêmes outils, dans le même ordre et avec la même forme, que le préconise le brevet, depuis l'angle d'attaque du coutre, sa courbe de sortie et le " déflecteur agencé pour recouvrir au moins partiellement un secteur circulaire... de l'organe rotatif circulaire de positionnement du film ", jusqu'au passage final de la " roue inclinée par rapport au plan vertical " que l'huissier a décrite et qui " tasse la terre à l'endroit de la tranchée refermée ". Les adaptations mineures apportées par l'Earl de Broux ne font pas perdre aux ressemblances leurs caractéristiques déterminantes et il doit être considéré que la machine fabriquée par elle est une contrefaçon, par copie d'une machine dérouleuse triple de la société CM sans achat de son brevet. 5) conséquences pécuniaires et autres : La société CM demande à titre de dommages intérêts la somme de 29. 660 €, correspondant au prix catalogue de la dérouleuse triple, manque à gagner sur la vente de la machine contrefaite. Cette demande, modérée et qui correspond à la réalité du préjudice matériel subi, sera satisfaite. Elle demande également la somme de 10. 000 € pour les " peines et soins du procès " liés à la procédure spécifique de saisie-contrefaçon. Cette procédure lui a été injustement imposée, a généré des frais importants, notamment à cause du constat d'huissier en présence d'un expert. Une somme de 3. 000 € lui sera allouée. Sur la demande de l'appelante, il sera fait défense à l'Earl de Broux de continuer les actes de contrefaçon, sous astreinte non définitive de 500 € par infraction constatée à compter du présent arrêt devenu définitif. Il n'y a pas lieu à publication de la décision. La nécessité de plaider a généré pour la société CM des frais injustes non compris aux dépens qu'une somme de 3. 000 € viendra indemniser en vertu de l'article 700 cpc. Par ces motifs : Infirmant, Déclare recevable l'intervention de Yves X... et Yannick Y... pour la défense de l'oeuvre de leur esprit et la validité de la cession de leur brevet, Dit que la fabrication par l'Earl de Broux d'une machine dérouleuse triple a constitué une contrefaçon au préjudice du brevet détenu par la société CM, Condamne l'Earl de Broux à payer à la société CM les sommes de 29. 660 € (vingt neuf mille six cent soixante euros) pour cause de préjudice matériel et 3. 000 € (trois mille euros) pour " peine et soins du procès ", Lui fait défense de continuer les actes de malfaçon sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par infraction constatée à compter du présent arrêt devenu définitif, Condamne l'Earl de Broux à payer à la société CM la somme de 3. 000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 cpc, La condamne aux entiers dépens, qui ne comprendront pas les frais de saisie-contrefaçon, avec distraction au profit de la SCP Arsène-Henry et Lançon, avoué. L'arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par Annick Boulvais, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision. Le GreffierLe Président

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2008-05-26 | Jurisprudence Berlioz