Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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Monsieur [Y] [V]
C/
Maître [U] [C]
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N° RG 22/02970 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYH6
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DU 10 AOUT 2023
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DESISTEMENT
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 10 AOUT 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
[B] [W], ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] ([Localité 4]), Chef d'entreprise, demeurant [Adresse 1]
absent, non représenté, convoqué
Demandeur au recours en l'absence de décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5],
ET :
Maître Stéphanie VIGNOLLET
Avocat, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 30 Mai 2023 et que le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour, par les magistrats ci-dessus désignés.
Faits, procédure et prétentions :
Contestant les diligences de son avocate, Me [C], M. [Y] [V] a saisi la juridiction du premier président de la cour d'appel selon saisine adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 juin 2022.
Par un courrier reçu au greffe le 11 mai 2023, il a indiqué se désister de la saisine directe.
A l'audience du 30 mai 2023, M. [V] n'a pas comparu.
Me Vignolet a déposé des conclusions dont il n'est pas justifié la notification à M. [V].
MOTIFS
Aux termes des dispositions l'article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'étant parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de
M. [V], l'absence de demande incidente régulièrement notifiée, et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, et à défaut de convention contraire, l'appelant conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Constate le désistement d'appel de M. [Y] [V];
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ;
Dit que M. [Y] [V] conservera à sa charge les dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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