Cour de cassation, 10 octobre 1989. 86-40.097
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.097
Date de décision :
10 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Raymond, demeurant ... Gamma à Chamalières (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1985 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit de la société KARNER BEKLEIDUNGSWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est Postfach 1109 à Wiseau (Vendée),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Valdès, conseiller rapporteur ; M. X..., Lecante, conseillers ; M. Y..., Mlle Béraudo, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mlle Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Karner Bekleidungswerke Aktiengesellschaet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, M. Z... a donné pouvoir spécial à Me B..., avocat, membre de la société civile professionnelle
B...
, Brousse, Brandomir ; que le pourvoi a été formé par un autre mandataire qui ne justifie ni d'un pouvoir spécial qu'il aurait personnellement reçu, ni d'une substitution régulière ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE.
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