Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/00580
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00580
Date de décision :
26 juin 2025
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COUR D'APPEL
d'[Localité 6]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00580 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCLW.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00434
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
SARL [2]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 281261
INTIMEE :
Organisme [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me LEOST, avocat substituant Maître Sabrina ROGER de la SARL ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Suite à un contrôle inopiné dans le cadre de la recherche d'infraction de travail dissimulé, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 7] a établi le 30 juillet 2019 trois lettres d'observations envisageant un redressement au titre de la solidarité financière de la SARL [2] du fait des cotisations non reéglées par ses sous-traitants, M. [G] [U], M. [B] [D] et M. [R] [D].
Le même jour, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations pour l'annulation des exonérations de cotisations sociales de la société pour un montant de 75'000 €.
Après échanges contradictoires, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 7] a maintenu l'intégralité des redressements.
Le 19 septembre 2019, elle a notifié à la société [2] une mise en demeure au titre de l'annulation des exonérations de cotisations et contributions sociales pour un montant de 75'000 € en principal et 8490 € en majorations de retard.
Le 17 octobre 2019, elle a notifié 3 mises en demeure à la société [2] au titre de la mise en 'uvre de la solidarité financière pour les 3 sous-traitants :
- 7281 € en principal et 615 € en majorations de retard concernant M. [R] [D] ;
- 19'651 € en principal et 1682 € en majorations de retard concernant M. [B] [D];
- 49'516 € en principal et 5490 € en majorations de retard concernant M. [G] [U].
La société [2] a alors saisi la commission de recours amiable qui, lors de sa séance du 25 février 2020, a confirmé la régularité de la mise en 'uvre de la solidarité financière et l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant.
Par courrier envoyé le 4 novembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers qui, par jugement en date du 26 septembre 2022, a :
- rejeté la demande de l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 7] de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 25 février 2020 ;
- débouté la SARL [2] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmé le redressement opéré au titre de la solidarité financière pour les 3 sous-traitants ;
- condamné en conséquence la SARL [2] à payer à l'[8]-de-la-[Localité 7] la somme de 167'725 € ;
- débouté la SARL [2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la SARL [2] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration électronique en date du 4 novembre 2022, la SARL [2] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 4 octobre 2022.
Le dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 22 avril 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SARL [2] demande à la cour de :
- déclarer recevable son recours ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- annuler la mise en demeure portant sur le recouvrement de la somme totale de 76'448€;
- annuler la remise en cause des exonérations à hauteur de 75'000 € ;
- débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'[10] aux entiers dépens.
A l'appui de son appel, la SARL [2] explique avoir fait l'objet de 2 contrôles l'un le 19 septembre 2017 et l'autre le 30 juillet 2019 portant sur une période identique. Elle considère que le contrôle opéré en 2e reprise se heurte à la prohibition des doubles contrôles.
Par ailleurs, elle considère que les prestations sous-traitées n'ont pas fait l'objet de contrats à exécution successive et qu'elle n'avait pas à solliciter des documents évoqués par l'article D. 8222 ' 5 du code du travail. Elle affirme qu'il n'existe aucune obligation dans l'hypothèse où chacun des contrats de prestations se fixe en dessous du seuil de 5000 € hors-taxes.
Elle souligne que la lettre d'observations manque de précisions puisqu'elle ne fait pas état des montants des sommes dues année par année.
De plus, elle soutient que les sommes dont le paiement est exigible auraient dû être déterminées au prorata des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
De même, elle reproche à l'URSSAF de ne pas lui avoir transmis les procès-verbaux pour infraction au titre du travail dissimulé. Elle considère que le redressement n'apparaît pas régulier sur le plan formel.
Elle conteste le calcul opéré concernant l'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale qu'elle prétend devoir être limitée à 45'000€.
Elle considère que les références du procès-verbal pour travail dissimulé n'ont pas été précisée dans la lettre d'observations au mépris des dispositions de l'article R. 133 '8 '1 du code de la sécurité sociale.
Elle souligne que le contrôle s'est opéré sous l'angle du droit commun de la sécurité sociale fixé par les articles L. 243 ' 7 et suivants alors que la procédure aurait dû être suivie au visa de l'article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale.
Enfin, elle soutient l'irrégularité du contrôle dans la mesure où les dénommés [U] et [D] ont été entendus par l'URSSAF alors même qu'ils n'agissaient pas en qualité de salariés.
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Par conclusions reçues au greffe le 13 décembre 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'URSSAF des Pays-de-la-[Localité 7] conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- à la confirmation de la décision rendue par la commission de recours amiable du 25 février 2025 ;
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la commission de recours amiable.
Au soutien de ses intérêts, l'[8]-de-la-[Localité 7] fait valoir que la société [2] a confié une partie de son activité sur la période 2014 à 2018 à 3 sous-traitants alors que M. [B] [D] n'était pas inscrit en tant que travailleur indépendant et n'a déclaré aucun chiffre d'affaires, que M. [R] [D] inscrit en qualité de travailleur indépendant a sciemment minoré son chiffre d'affaires et que M. [G] [U] a cessé d'être inscrit en qualité de travailleur indépendant au 1er janvier 2013 alors qu'il a continué son activité et n'a pas déclaré son chiffre d'affaires.
L'URSSAF affirme que la société [2] en qualité de donneur d'ordre devait s'assurer de la régularité de la situation de ses sous-traitants à l'égard des organismes de protection sociale chargés du recouvrement en se faisant remettre, pour chacun d'eux, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Concernant le contrôle comptable d'assiette opéré sur les années 2015 et 2016, elle explique que celui-ci n'avait pas le même objet que le contrôle litigieux qui porte sur la recherche des infractions de travail dissimulé particulièrement sur la mise en 'uvre de la solidarité financière du donneur d'ordre ayant failli à son devoir de vigilance à l'égard des sous-traitants.
Concernant le montant du redressement, elle indique avoir pris en compte la totalité de la relation commerciale même en cas d'établissement de plusieurs factures, conformément à la jurisprudence, et avoir constaté que le seuil de 5000 € a été dépassé.
L'URSSAF constate que la lettre d'observations rappelle les modalités de calcul du redressement opéré au titre de la solidarité financière sur la base d'une proratisation et comporte les références des procès-verbaux de travail dissimulé.
Elle ajoute que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, elle n'a pas à communiquer à la société [2] les procès-verbaux de travail dissimulé établi à l'encontre de Messieurs [D] [B] et [R], ainsi qu'à l'encontre de M. [G] [U], sauf en cas de contestation du donneur d'ordre devant la juridiction. Elle indique donc les produire aux débats.
Elle considère par ailleurs avoir respecté la procédure de solidarité financière et conformément à celle-ci, avoir auditionné les personnes contre lesquelles il existe des raisons plausibles qu'elles aient commis ou tenté de commettre une infraction.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les juridictions du contentieux de la sécurité sociale n'ont pas à confirmer ou infirmer la décision d'une commission administrative, en l'occurrence la commission de recours amiable de l'URSSAF. Les premiers juges ont donc statué à bon droit sur le rejet de cette demande.
Sur le redressement au titre de la solidarité financière
Sur la régularité du contrôle
S'agissant de l'existence d'un double contrôle mené sur la même période, les premiers juges ont à juste titre retenu que les dispositions de l'article R. 243 ' 59 ' 7 du code de la sécurité sociale sur l'accord tacite ne pouvaient pas s'appliquer. En effet, si effectivement la SARL [2] a fait l'objet de 2 contrôles, l'un sur les années 2015, 2016 et 2017 et l'autre sur la période de 2014 à 2018, ces 2 contrôles n'ont strictement rien à voir, n'ont pas le même objet, l'un concerne un contrôle comptable d'assiette et l'autre un contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail illégal. Il n'y a donc aucun motif d'annulation du redressement sur ce point. Le jugement est confirmé de ce chef.
S'agissant de la procédure applicable, les premiers juges ont à juste titre retenu que les dispositions de l'article R. 243 ' 59 du code de la sécurité sociale dispensaient l'URSSAF de l'envoi d'un avis de contrôle à la société lorsque celui-ci est effectué pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221 '1 du code du travail, sur les infractions de travail dissimulé. Le moyen soulevé par la SARL [2] concernant les dispositions de l'article R. 243 ' 59 est totalement imprécis. Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a relevé aucune autre irrégularité de procédure pouvant être invoquée sur ce fondement et en ce qu'il a rejeté ce moyen.
Par ailleurs, les procès-verbaux d'infraction pour travail dissimulé dressés à l'encontre de Messieurs [D] [R] et [B] et M. [G] [U] ont bien été versés aux débats. 'Si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.' (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-11.126). L'URSSAF a donc parfaitement rempli ses obligations. D'ailleurs, la SARL [2] ne tire aucun argument du contenu de ces procès-verbaux. Il n'y a donc aucun motif d'annulation des redressements de ce chef.
S'agissant de la régularité des lettres d'observations, il est versé aux débats par l'URSSAF les 3 lettres d'observations en date du 30 juillet 2019 qui ont été adressées à la SARL [2] pour chacun des sous-traitants, ainsi que la lettre d'observations à la même date concernant l'annulation des exonérations de cotisations. Comme l'ont à juste titre indiqué les premiers juges, ces lettres d'observations précisent le détail de redressement, pour chaque année, le montant des sommes retenues au titre de la solidarité financière avec les modalités de calcul. Elles font toutes références au procès-verbal de travail dissimulé correspondant conformément aux dispositions de l'article R. 133 ' 8 '1 du code de la sécurité sociale, y compris la lettre d'observations concernant l'annulation des exonérations du donneur d'ordre non vigilant suite au constat de travail dissimulé du sous-traitant. Cette dernière comprend également année après année le montant des annulations des exonérations de cotisations sociales. Il n'y a donc aucun motif d'annulation de ces lettres d'observations pour irrégularité. Le jugement est confirmé sur ce point.
Enfin, la SARL [1] reproche à l'URSSAF d'avoir procédé à l'audition des sous-traitants. Cependant cette audition est parfaitement fondée sur les dispositions de l'article L. 8271 ' 6 '1 du code du travail qui permettent effectivement aux agents de contrôle d'« entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. » Dans ces conditions, il ne peut être fait reproche à l'URSSAF d'avoir entendu les personnes soupçonnées d'avoir dissimulé leur activité et qui ont été en relation contractuelle avec la SARL [2] en échange de prestations. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'audition des sous-traitants.
Sur le bien-fondé du redressement
Au sens de l'article L.8222-1 du code du travail, l'obligation de vigilance impose à l'entreprise donneuse d'ordre de vérifier que son cocontractant s'acquitte des formalités légales obligatoires telles que les déclarations sociales et fiscales, déclarations d'activités, déclarations des salariés travaillant pour lui ainsi que toutes les obligations légales afférentes à son activité (délivrance d'un bulletin de paie, déclarations des salaires et cotisations sociales etc).
Cette obligation de vigilance s'impose à la condition principale que le contrat conclu soit d'un montant minimum de 5 000 euros HT.
En outre, l'entreprise donneuse d'ordre est tenue de procéder à ces vérifications tous les 6 mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat.
Le donneur d'ordre doit, dans le cadre de son obligation de vigilance, se faire remettre l'attestation de vigilance par le soustraitant, peu importe que ce dernier débute ou non son activité.
Selon l'article L. 8222 ' 2 du code du travail, « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ;
3° Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie. »
En l'espèce, dans les 3 lettres d'observations concernant la mise en 'uvre de la solidarité financière, l'URSSAF a parfaitement caractérisé l'existence d'un travail dissimulé contre les consorts [D] et [U] matérialisé par l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé et l'absence de démarches par la SARL [2] pour vérifier la situation de ses cocontractants au regard de leurs obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale. La société n'a pu produire lors du contrôle aucun des documents prévus aux articles D. 8222 ' 5 du code du travail de nature à justifier la régularité de leur situation à l'égard des organismes de sécurité sociale.
Concernant M. [R] [D], il est noté qu'il s'est inscrit au registre du commerce le 6 avril 2014 sous le statut d'auto entrepreneur pour une activité de « travaux de plâtrerie » et qu'après contrôle de ses relevés bancaires, il a été établi qu'il avait systématiquement minimisé son chiffre d'affaires et a même déclaré un chiffre d'affaires nul, pour l'année 2018. La lettre d'observations indique également la part du chiffre d'affaires réalisée par M. [R] [D] avec la SARL [2] après reconstitution du chiffre d'affaires total réellement réalisé pour chaque période. Concernant M. [R] [D], le redressement concerne les années 2016, 2017 et 2018 et s'élève à la somme de 7281 €. Le détail année par année est parfaitement indiqué dans la lettre d'observations. Il est à noter que M. [R] [D] a effectué :
- pour l'année 2016, 8108 € de chiffre d'affaires avec la SARL [2] sur un total de 10'462 € de chiffre d'affaires ;
- pour l'année 2017, 13 1507 € de chiffre d'affaires avec la SARL [2] sur un total de 14'776 € ;
- pour l'année 2018, 11 111 € de chiffre d'affaires avec la SARL [2] sur un total de 17'634 €.
Concernant M. [G] [U], la démarche a été strictement identique. Le redressement s'élève à la somme de 49'516,21 € pour les années 2014 à 2018. Le détail année par année est parfaitement indiqué dans la lettre d'observations. M. [G] [U] n'était plus inscrit en qualité de travailleur indépendant depuis le 31 décembre 2012. La reconstitution de son chiffre d'affaires et la constatation des prestations fournies auprès de la SARL [2] permettent d'établir que M. [G] [U] a effectué :
- pour l'année 2014, 10'638 € de chiffre d'affaires avec la SARL [2] sur un total de 32'788 € de chiffre d'affaires ;
- pour l'année 2015, 7153 € de chiffre d'affaires avec la SARL [2] sur un total de 21'367 € ;
- pour l'année 2016, 39'600 € de chiffre d'affaires avec la SARL [2] sur un total de 46'430 €.
- pour l'année 2017, 8612 € de chiffre d'affaires avec la SARL [2] sur un total de 34'227 € de chiffre d'affaires ;
- pour l'année 2018, 20'479 € de chiffre d'affaires avec la SARL [2] sur un total de 20'479 €.
M. [B] [D] exerçait jusqu'au 15 janvier 2014 une activité de travaux de peinture et vitrerie en qualité de travailleur indépendant. Puis il a été inscrit en qualité d'auto entrepreneur à compter du 9 mars 2015 mais son compte a été radié le jour même. Son chiffre d'affaires a été reconstitué et le redressement concerne les années 2017 et 2018 pour un montant de 19'651 €. Le détail année par année est parfaitement indiqué dans la lettre d'observations. La reconstitution de son chiffre d'affaires et la constatation des prestations fournies auprès de la SARL [2] permettent d'établir que M. [B] [D] a effectué :
- pour l'année 2016, 4338 € de chiffre d'affaires avec la SARL [2] sur un total de 23'757 € de chiffre d'affaires ;
- pour l'année 2017, 24'721 € de chiffre d'affaires avec la SARL [2] sur un total de 27'623 € ;
- pour l'année 2018, 9578 € de chiffre d'affaires avec la SARL [2] sur un total de 17'600 €.
Ainsi, la mise en jeu de la solidarité financière à l'égard de la SARL [2] ne soulève aucune contestation pertinente, dans la mesure où il est parfaitement établi que les 3 sous-traitants ont commis un travail dissimulé, soit en minimisant leur chiffre d'affaires, soit en n'étant même pas inscrit en tant qu'auto entrepreneur. La SARL [2] ne s'est pas inquiétée de la régularité de leur situation au regard du paiement des cotisations de sécurité sociale et n'a pas procédé aux vérifications qui lui incombaient. Il apparaît que la relation contractuelle est bien supérieure à 5000 € pour chacun des sous-traitants. Il s'agit bien évidemment de prendre en considération le montant global du chiffre d'affaires par année, et certainement pas chaque contrat pris individuellement qui serait un moyen de faire échec à l'application de l'obligation de solidarité financière. Force est de constater que la SARL [2] ne produit aux débats aucun de ces contrats pris individuellement avec chacun des sous-traitants. Compte tenu de la part du chiffre d'affaires réalisée avec la SARL [2] par rapport au chiffre d'affaire total de chacun des sous-traitants pour chacune des années litigieuses, il est évident que la relation contractuelle était continue, répétée et successive.
Par ailleurs, l'URSSAF a bien procédé à un calcul au prorata pour déterminer le redressement au titre de la solidarité financière puisqu'elle a appliqué la formule de calcul suivante : A (redressement sur le travail dissimulé de votre cocontractant) / B (chiffre d'affaires réalisé par votre cocontractant sur la période) x C (chiffre d'affaires réalisé par votre cocontractant sur la période avec votre entreprise).
La SARL [2] n'oppose pas de contestation sérieuse sur ces modalités de calcul qui sont parfaitement conformes aux dispositions de l'article L. 8222 ' 3 du code du travail.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu le bien-fondé du redressement.
Sur la limitation des exonérations de cotisations
Selon l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
Selon ce même article, « l'annulation s'applique pour chacun des mois au cours desquels les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article sont vérifiées. Elle est calculée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 133-4-2, sans que son montant global puisse excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. »
En l'espèce, la SARL [2] a fait l'objet d'un redressement à hauteur de 75'000€ ce qui correspond à l'annulation des exonérations générales de cotisations pratiquées par la société concernant les périodes relatives à l'intervention des 3 sous-traitants pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.
La SARL [2] invoque l'application des dispositions de l'article L. 133 ' 4 ' 2 III du code de la sécurité sociale pour obtenir une annulation partielle et ainsi limiter le redressement à la somme de 45'000 €.
L'URSSAF a expliqué les raisons pour lesquelles elle a appliqué le taux maximal de 75'000 €, soit 15'000 € par année litigieuse, dans la mesure où elle n'a pas pu appliquer d'autres modalités de calcul, en l'absence de contrats de sous-traitance écrits. Elle a donc été dans l'impossibilité de déterminer avec précision les périodes d'intervention de ces sous-traitants.
Au demeurant, la SARL [2] ne présente aucun justificatif lui permettant de revendiquer une annulation partielle de ces exonérations.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [2] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
La demande qu'elle a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
REJETTE le moyen tiré de l'absence de production des procès-verbaux de travail dissimulé ;
REJETTE la demande présentée par la SARL [2] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [2] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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