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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 91-41.418

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.418

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de la société Somafer, division Nord, dont le siège social est zone industrielle, ... à Grande Synthe (Nord), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Cossa, avocat de la société Somafer, division Nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; Attendu que M. X..., salarié de la société Somafer, depuis le 1er avril 1972, en qualité de chef d'équipe, puis promu conducteur de travaux, a été convoqué, le 12 juin 1987, à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, après avoir fait l'objet d'une mise à pied prononcée à titre conservatoire, tandis qu'il était délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et du comité central d'entreprise, l'employeur lui reprochant la mauvaise qualité de son travail ; que sa mutation dans une autre société du groupe Somafer lui a été notifiée par lettre du 30 juin 1987, à effet du 1er juillet 1987 ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes tendant à l'annulation de cette mutation, à sa réintégration et au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que ladite mutation, intervenue en alternative à un licenciement, ne serait susceptible de constituer une sanction disciplinaire que dans la mesure où le licenciement aurait été dénué de cause réelle et sérieuse, et qu'au vu de la lettre de réclamation écrite par un client de l'employeur, celui-ci aurait été fondé à invoquer une perte de confiance, en sorte que le choix exercé par le salarié ne pouvait s'analyser en une sanction ; Qu'en statuant ainsi, alors que la mesure ayant été prise à l'encontre du salarié à la suite d'un agissement considéré comme fautif par l'employeur constituait une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Somafer, division Nord, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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