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Tribunal Administratif de Bordeaux, 26 février 2025. 2501196

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2501196

Date de décision :

26 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, la société Solegi exerce un recours contentieux contre l'arrêté du 23 décembre 2024, lequel complète celui du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a arrêté la cartographie des zones d'accélération par l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables ainsi que leurs ouvrages connexes, dites ZAEnR. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Par sa requête, la société Solegi conteste la cartographie des zones d'accélération par l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables. Cette requête, laquelle est adressée en début et en fin au sous-préfet de Lesparre, est en réalité un recours administratif. Or, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en se prononçant sur le recours gracieux ou hiérarchique formé par un administré à l'encontre d'une décision administrative. A supposer qu'elle soit regardée comme un recours contentieux, comme son objet semble l'y inviter, les écritures ne comportent aucune conclusion en annulation. La requérante demande la réintégration de ces parcelles dans les sites retenus par l'arrêté. Cependant, en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dans ces conditions, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Solegi rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Solegi. Fait à Bordeaux, le 26 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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