Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Monique, Irénée X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1987 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de Monsieur Philippe, Georges, Albert Y...,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, M. Delattre, conseillers, M. Herbecq, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt interprétatif attaqué (Versailles, 29 octobre 1987), qu'un jugement du 30 avril 1985 a prononcé le divorce des époux Y... X... aux torts du mari et condamné celui-ci à verser une prestation compensatoire pendant un an ; qu'un arrêt du 11 décembre 1986 a porté à 2 ans cette obligation ; que des difficultés s'étant élevées entre les époux sur le point de départ du versement de la prestation compensatoire, M. Y... a demandé l'interprétation de l'arrêt du 11 décembre 1986 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé ce point de départ à la date du jugement du 30 avril 1985, alors que, d'une part, les juges n'auraient pas le droit de déplacer, dans le temps, le point de départ du versement de la prestation compensatoire, et alors que, d'autre part, ils ne pouvaient, par voie d'interprétation, modifier les dispositions d'une précédente décision et qu'en supprimant le bénéfice de la prestation compensatoire en fixant rétroactivement sa date d'effet au 30 avril 1985, ils auraient violé les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt du 11 décembre 1986 ne s'étant pas prononcé sur le point de départ de la prestation compensatoire, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, n'a pas modifié ce point de départ ni porté atteinte à la chose jugée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment