Cour de cassation, 07 décembre 1995. 94-14.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-14.736
Date de décision :
7 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le comité d'entreprise de la société Télévision française 1 "TF1", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit du Comité interentreprises des organismes de radio et de télévision français "CI-ORTF", dont le siège est 116, avenue du Président Kennedy, 75016 Paris, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du comité d'entreprise de la société Télévision française 1 "TF1", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité interentreprises des Organismes de radio et de télévision français "CI-ORTF", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les cinq moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que le comité d'entreprise de la société Télévision française 1 (TF1) a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 25 janvier 1994) qui a déclaré recevable et bien fondée l'action du Comité interentreprises des Organismes de radio et de télévision français (ORTF) en paiement de subventions dont il a réservé le montant ;
Mais attendu, d'une part, que, sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt a exactement décidé que le comité d'entreprise de TF1 était tenu d'exécuter le protocole d'accord du 30 mai 1984, qu'il avait signé et s'était engagé à appliquer tant qu'il n'aurait pas quitté le comité interentreprises, protocole prévoyant que chaque comité d'entreprise reverserait au comité interentreprises une subvention reçue des entreprises pour assurer ses charges de fonctionnement et d'investissement ;
Attendu, encore, que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, manque de base légale, violation de la loi et défaut de réponse à conclusions, les troisième et quatrième moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de la cause ;
Attendu, enfin, que le comité d'entreprise de TF1 est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a dit qu'il serait redevable des subventions jusqu'à la date de son retrait du comité interentreprises, la cour d'appel ayant sursis à statuer sur la date de ce retrait ;
que le cinquième moyen est irrecevable ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le comité interentreprises de l'ORTF sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité d'entreprise de TF1 à payer au comité interentreprises de l'ORTF une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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