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Cour de cassation, 05 mai 1993. 89-41.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.552

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC), dont le siège est ZIC n8 2, Le Port (Réunion), en cassation des jugements rendus le 29 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion (section industrie), au profit : 18/ de M. Jen-Marc Z..., demeurant 265, lot Les Manguiers, Cressonnière, Saint-André (Réunion), 28/ de M. Chysostrome Y..., demeurant 264, SIDR Chaudron, Sainte-Clotilde (Réunion), 38/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ... (Réunion), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société SBTPC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 D 89-41.552, n8 E 89-41.553 et n8 U 89-41.842 ; Sur le premier moyen : Attendu que la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction (SBTPC) fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 29 septembre 1988) de l'avoir condamnée à rembourser à MM. Z..., Y... et X..., ses salariés, une retenue motivée par des absences pour intempéries, alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison des termes des articles 3 de la loi du 19 mars 1946 et 73 de la Constitution du 27 octobre 1946 que les lois entrées en vigueur en métropole durant la période écoulée entre les dates de promulgation de ces deux textes ne sont applicables dans le département de la Réunion qu'à la condition de l'avoir mentionné expressément ; qu'ainsi, en jugeant applicable à la Réunion, bien qu'elle ne comporte pas une telle mention, la loi du 21 octobre 1946 de laquelle sont issues les dispositions des articles L. 731-1 et suivants du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé l'ensemble des textes mentionnés ci-dessus ; et alors, en toute hypothèse, qu'en statuant ainsi par un motif général sans constater que les conditions d'application du régime d'indemnisation défini par les articles L. 731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du Code du travail se trouvaient réunies dans le cas particulier, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sauf cas de force majeure, l'employeur, en cas d'intempéries, n'est pas dispensé de ses obligations envers le salarié ; qu'en estimant que la Société bourbonnaise de travaux publics et de construction était tenue, envers les salariés, au moins dans la limite résultant de l'application de l'article L. 731-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a justifié sa décision ; Et sur le second moyen : Attendu que la société reproche également aux jugements de l'avoir condamnée au remboursement d'un abattement opéré sur les primes de fin d'année pour participation à des journées de grève, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant ainsi de préciser en quoi l'abattement opéré par l'employeur, en application d'un protocole d'accord prévoyant une prime de fin d'année liée à l'assiduité, serait discriminatoire au sens de l'article L. 521-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ce texte, et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, devant lequel l'employeur faisait valoir que si les absences justifiées ne donnaient pas lieu à réduction de la prime de fin d'année, toutes les absences injustifiées ou non autorisées donnaient lieu à abattement, a décidé à bon droit, dès lors que toutes les absences n'entraînaient pas les mêmes conséquences, que la retenue pour fait de grève constituait une mesure discriminatoire au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Condamne la société SBTPC, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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