Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/4769- N° Portalis DBX4-W-B7F-QPO7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 6
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 10 Janvier 2025
Madame PUJO-MENJOUET, Juge de la mise en état
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l'audience publique du 08 Novembre 2024, les débats étant clos, la décision a été mise en délibéré à l’audience de ce jour.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.C.V. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, RCS Toulouse 776 916 207, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 172
DEFENDERESSE
S.C.E.A. LES 7 ARPENTS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle ASTIE de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 332
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 28 juin 2024, le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE a déclaré parfait le désistement d’instance et d’action, a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction et a laissé les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties.
Par requête en omission de statuer et aux fins de retranchement parvenue au courrier du Tribunal judiciaire le 25 septembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE TOULOUSE 31 sollicite de la juridiction saisie de céans de :
Constater qu’il n’a pas été statué sur la demande d’homologation du protocole transactionnel conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 et la SCEA LES 7 ARPENTS ;Statuer sur la demande d’homologation du protocole transactionnel conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 et la SCEA LES 7 ARPENTS ;Retrancher du dispositif de l’ordonnance du Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE du 28 juin 2024 la mention suivante « Déclare parfait le désistement d’instance et d’action » ;Dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;Laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 4 et 5 ainsi que 463 et 464 du Code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 indique que le Juge de la mise en état n’a pas statué sur la demande d’homologation du protocole transactionnel, alors même que les parties l’avaient saisi à cette fin après avoir trouvé un accord. La demanderesse indique par ailleurs que le magistrat a prononcé un désistement d’action qui n’était nullement sollicité par les parties.
La SCEA LES 7 ARPENTS n’a formulé aucune observation sur cette demande.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 novembre 2024 et mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens (…) ».
L’article 464 du Code de procédure civile indique que « Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ».
En l’espèce la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 indique que l’ordonnance du 28 juin 2024 rendue par le Juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de TOULOUSE ne correspond pas aux demandes formulées par les parties alors même qu’un accord amiable avait été trouvé entre ces dernières au cours de la procédure.
Il apparaît en effet qu’un accord transactionnel a été rédigé entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 et la SCEA LES 7 ARPENTS, laquelle est portée au dossier, et dont il été demandé l’homologation, permettant ainsi de donner force exécutoire à l’accord. Tel n’a cependant pas été le cas dès lors qu’aucune homologation n’a été prononcée par le magistrat au titre de l’ordonnance, ce qu’il convient de rectifier dès lors qu’il apparaît une omission de statuer en ce sens. Par ailleurs, les parties à la présente procédure ont sollicité, suite à l’accord, qu’il soit prononcé le désistement d’instance. Toutefois le magistrat a prononcé le désistement d’instance et d’action, ayant ainsi statué sur des prétentions non évoquées par les parties.
Ainsi il convient de constater l’omission de statuer ainsi que le retranchement, eu égard aux disparités relevées entre l’ordonnance du 28 juin 2024 et les demandes des parties à la présente procédure. Il y a lieu de modifier l’ordonnance du 28 juin 2024 dans les termes visés au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE qu’il n’a pas été statué sur la demande d’homologation du protocole transactionnel conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 et la SCEA LES 7 ARPENTS dans l’ordonnance du Juge de la mise en état du 28 juin 2024 ;
ORDONNE l’homologation du protocole transactionnel conclu entre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31 et la SCEA LES 7 ARPENTS ;
DIT que le dispositif de l’ordonnance du 28 juin 2024 « DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action » doit être remplacé et retranché par la phrase suivante « DECLARE parfait le désistement d’instance » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et notifiée comme l’ordonnance.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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