Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 MAI 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06652 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CADA7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 18/00464
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901, substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMÉE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mars 2023 et prorogé au 12 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie BRINET, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis d'un jugement rendu le 14 mars 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.S [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [X], salarié de la S.A.S [5], a été victime d'un accident du travail le 13 septembre 2016 ; qu'il s'est pincé l'index de la main gauche entre deux pièces d'un moule, lors d'une opération de démoulage ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis a pris en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable pour contester l'opposabilité de la prise en charge de l'accident du travail et des arrêts de travail subséquents, la S.A.S [5] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 28 mars 2017 à l'encontre de la décision implicite de rejet.
Par jugement du 26 février 2018, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours de la S.A.S [5] ;
avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièce afin notamment de dire si l'évolution des lésions de M. [G] [X] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire, de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 13 septembre 2016 dont a été victime M. [G] [X] suite à son accident de travail en date du 13 septembre 2016 et de fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [G] [X] suite à son accident du travail en date du 13 septembre 2016.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 26 avril 2018 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis qui n'en a pas interjeté appel.
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal a :
dit que la S.A.S [5] rapporte la preuve d'une cause étrangère,
en conséquence déclaré inopposables à la S.A.S [5] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] [X] à compter du 1er octobre 2016,
dit que les frais d'expertise sont à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis,
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis à rembourser à la S.A.S [5] la somme de 600 euros versée par la demanderesse au docteur [E] [F] ;
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis à verser à la S.A.S [5] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 26 avril 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le lundi 27 mai 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis demande à la cour de :
infirmer le jugement du 14 mars 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
dire opposables à la société [5] les soins et arrêts de travail pris en charge dans l'intérêt de Monsieur [X] au titre de l'accident du travail du 13 septembre 2016,
débouter la société [5] de toutes ses demandes,
condamner la société [5] aux dépens,
mettre les frais d'expertise à la charge de la société [5].
Elle indique qu'elle a communiqué à l'expert l'ensemble des pièces qui étaient en sa possession, c'est à dire les certificats médicaux qui lui ont été adressés par l'assuré et précise qu'elle n'a aucune autre pièce en sa possession. Dès lors, les conclusions que le tribunal a tirées de sa prétendue carence sont sans fondement. Elle rappelle qu'aux termes de la mission, l'expert avait la possibilité de se faire communiquer toutes pièces utiles par des tiers, médecins et établissements hospitaliers et d'entendre tous sachants.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A.S [5] demande à la cour de :
A titre principal :
confirmer le jugement rendu le 14 mars 2019 ;
A titre subsidiaire :
ordonner une expertise médicale afin que soient réalisées les diligences suivantes :
- retracer l'évolution des lésions de Monsieur [X] et dire si l'ensemble des lésions de l'assuré sont en relation directe et unique avec l'accident du travail du 13 septembre 2016 ;
- dire si l'évolution des lésions de Monsieur [X] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
- déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 13 septembre 2016,
- fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [X] suite à l'accident du travail du 13 septembre 2016,
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
- communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
juger que la CPAM devra communiquer l'entier dossier de Monsieur [X] au médecin consultant de la société [5],
ordonner au service médical de la Caisse primaire de communiquer, dans le cadre de l'expertise, l'ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [X] à l'expert qui sera désigné par la juridiction.
Elle fait valoir que l'expert désigné n'a pas répondu aux questions posées en soulignant la carence de la caisse, que cet organisme de sécurité sociale ne peut se prévaloir de la distinction interne entre le « service médical » et le service administratif de la caisse qui n'est pas opposable aux juridictions, qu'elle ne justifie même pas d'avoir sollicité le service médical.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par la caisse le 25 mai 2022 et par la société le 14 février 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'opposabilité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident du travail du 13 septembre 2016 :
La matérialité et le caractère professionnel de l'accident du 13 septembre 2016 à l'origine des lésions médicalement constatées au certificat initial « Fracture ouverte du 2ème doigt main gauche au regard de P1 » ne sont pas contestés.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de symptômes et de soins n'étant pas de nature à remettre en elle-même en cause la présomption. (civ.2ème 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI'; civ.2ème 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940'; civ.2ème 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
Au cas particulier, le premier juge, qui avait ordonné avant dire droit une mesure d'expertise, a considéré que la communication par la caisse des seuls certificats médicaux d'arrêts de travail, sans qu'elle ne remette à l'expert aucune autre pièce de nature à établir le lien entre les arrêts de travail et la lésion permettait d'établir une cause étrangère en raison de la longueur excessive des arrêts de travail.
La caisse indique qu'elle a communiqué les seuls éléments en sa possession.
Si l'intimé soutient que la caisse ne peut opposer l'existence du service médical distinct de son service administratif pour justifier l'absence de production de documents autres que ceux qu'elle a remis à l'expert, cet argument ne peut emporter la conviction de la cour puisqu'il résulte de l'organisation de l'assurance maladie qu'il existe effectivement le service médical national indépendant des caisses locales d'assurance maladie, les avis émis par ce service s'imposant à la caisse en application de l'article L.315-2 du code de la sécurité sociale.
En retenant que l'existence d'une cause étrangère était établie par la longueur excessive des arrêts de travail, alors que l'expert s'était contenté de répondre dans la conclusion de son rapport d'expertise « impossible à déterminer devant l'absence de documents transmis par la CPAM 93 service médical » à la question « Dire si l'évolution des lésions de M. [X] est dûe à un état pathologique préexistant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou à un état séquellaire ' », le premier juge a écarté sans justification la présomption d'imputabilité des arrêts de travail postérieurs au 30 septembre 2016. A cet égard, l'expert indique dans son rapport : « faute de documents, il est impossible de confirmer l'absence d'état antérieur qui aurait justifié un arrêt de travail aussi long ». Ce raisonnement entériné par le premier juge inverse la présomption d'imputabilité et fait découler de la durée des arrêts de travail la présomption de l'existence d'un état antérieur. En effet, la durée des arrêts de travail n'est pas en elle-même de nature à laisser présumer un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ce d'autant plus que la mesure d'instruction avait été ordonnée car les certificats médicaux produits par la caisse avaient été écartés des débats au motif de leur communication tardive et non en raison de l'allégation par l'employeur d'éléments laissant supposer l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Or, il convient de rappeler que seule la preuve d'une telle circonstance ou d'une cause totalement extérieure est susceptible de renverser la présomption d'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail. Au cas particulier, il n'existe aucun élément susceptible de laisser présumer l'existence de l'une ou l'autre de ces causes pour amoindrir la présomption d'imputabilité.
Par ailleurs, la question posée à l'expert s'agissant de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du travail ne présentait pas de caractère pertinent dans le cadre du présent litige, tout comme celle relative à la date de consolidation, dont il n'apparaît pas qu'elle a fait l'objet d'une contestation par l'employeur dans le cadre de l'instance.
Si l'employeur sollicite qu'il soit ordonné une nouvelle mesure d'expertise, il convient de souligner qu'il n'apporte aucun élément supplémentaire susceptible d'établir l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause extérieure.
En conséquence, la prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [G] [X] dans la suite de l'accident du travail qu'il a subi le 13 septembre 2016 doit être déclarée opposable à la société [5].
La décision du premier juge doit être infirmée.
2. Sur les dépens
La société [5], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens, qui comprendront les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny du 14 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE opposables à la société [5] les arrêts de travail prescrits à M. [G] [X] au titre de l'accident du travail du 13 septembre 2016 ;
DÉBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes,
DIT que la provision de 600 euros reste à la charge de la société [5] ;
CONDAMNE la société [5] au paiement des frais d'expertise,
CONDAMNE la société [5] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment