Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Octobre 2024
Minute n°
[M], [M] c/ [W], [W]
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/01007 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQWX
- Exécutoire :
à Me Franck CHOUMAN
-copie certifiée conforme :
à Monsieur [G] [W]
à Madame [V] [W]
le:
DEMANDEURS:
Monsieur [R] [M]
né le 03 Février 1949 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de Nice
Madame [I] [M]
née le 25 Octobre 1950 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/Assistant : Me Franck CHOUMAN, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [G] [W]
né le 09 Août 1966 à ALGÉRIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
Madame [V] [W]
née le 28 Juillet 1968 à ALGÉRIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame, Monsieur Madame Stéphanie LEGALL, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
DÉCISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2017, Madame [I] [M] et Monsieur [R] [M] ont donné à bail d’habitation à Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W], pour une durée de trois ans renouvelable tacitement, un appartement et un parking sis [Adresse 2] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 1083 euros et une provision mensuelle sur charges de 117 euros, soit un total mensuel de 1200 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2023, les propriétaires ont signifié un congé pour vente aux locataires, à effet au 30 novembre 2023.
Un commandement de quitter les lieux leur a été adressé le 4 janvier 2024 et n’a pas été suivi d’effet.
Se plaignant d’une occupation sans droit ni titre de ce bien, les consorts [M] ont, par acte du commissaire de justice en date du 12 février 2024, fait assigner Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] en référé devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 27 mai 2024 à 10 heures 30 aux fins notamment, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1231-1 du code civil, de :
- constater la régularité du congé pour vente délivré aux locataires
- constater la résiliation de plein droit du bail conclu en date du 1er décembre 2017
- constater l’occupation sans droit ni titre de Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W]
- ordonner leur expulsion
- condamner in solidum Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1200 euros à compter du 1er décembre 2023
- condamner in solidum Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de quitter les lieux.
Au soutien de leurs demandes, Madame [I] [M] et Monsieur [R] [M] font valoir que conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ils ont signifié un congé pour vente valable aux locataires avec offre de vente postérieurement à la reconduction tacite du bail conclu le 1er décembre 2017. Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] n’ont pas levé l’option d’achat et se sont néanmoins maintenus dans les lieux malgré la délivrance d’un commandement de quitter les lieux signifié le 4 janvier 2024 et expirant au 13 janvier 2024. Ainsi, depuis cette date, Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] occupent le logement sans droit ni titre justifiant leur condamnation solidaire à la somme de 1200 euros à titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 27 mai 2024, le dossier a été renvoyé à l’audience du 2 septembre 2024,
Madame [I] [M] et Monsieur [R] [M], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité des prétentions formulées dans leur assignation, qu’ils soutiennent expressément.
Les époux [W] ont comparu et confirmé toujours occuper les lieux. Ils n’ont formulé aucune demande particulière.
Le délibéré a été fixé au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Sur le congé pour vendre et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des dispositions des articles 15-I et 15-II de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut, en respectant un délai de six mois, donner congé des lieux loués pour vendre. Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
En l’espèce, Madame [I] [M] et Monsieur [R] [M] ont adressé un congé pour vendre à Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] le 27 mars 2023 à effet au 30 novembre 2023, mentionnant un prix de vente de 250000 Euros. Ces derniers n’ont pas contesté sa régularité. Dès lors, conformément au délai de préavis de six mois fixé à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, et à la date indiquée dans le congé, celui-ci a pris effet au 1er décembre 2023.
En conséquence, la validité du congé pour vendre ne souffre aucune contestation quant aux mentions obligatoires ou encore à la durée du préavis, respectant les conditions formelles de délivrance d’un tel congé fixées par la loi. La résiliation du bail est donc acquise de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’il y ait urgence à permettre au bailleur de retrouver la libre disposition du logement.
Dès lors, il convient d’ordonner l'expulsion des lieux de Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, conformément et selon les modalités fixées aux articles L 412-1 alinéa 1 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution et de dire que le sort des meublés dans le logement sera régi par les articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’est pas sérieusement contestable, au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que l’occupation illégale d’un bien d’autrui crée un préjudice à son propriétaire en vertu de l’article 1240 du code civil.
Le demandeur produit au soutien de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation le contrat de bail signé au 1er décembre 2017 mentionnant un loyer mensuel de 1083 euros et une provision mensuelle sur charges de 117 euros, soit un total mensuel de 1200 euros. Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] seront donc condamnés solidairement à payer à Madame [I] [M] et Monsieur [R] [M] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 1200 euros par mois à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à complète libération des lieux.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] qui succombent au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, supporteront solidairement les entiers dépens de l'instance et seront condamnés solidairement à payer à Madame [I] [M] et Monsieur [R] [M] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS valable le congé pour vendre délivré à Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] pour le 30 novembre 2023 ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 1er décembre 2017 entre Madame [I] [M] et Monsieur [R] [M] et Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] concernant l’appartement à usage d’habitation et le parking situés [Adresse 2] [Localité 1], à effet au 30 novembre 2023 ;
CONSTATONS que Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2023 de l’appartement, propriété des consorts [M], situé [Adresse 2] [Localité 1] ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire de Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] ou de tous occupants de leur chef, il pourra être procédé à leur expulsion du logement litigieux sis à [Adresse 2] [Localité 1], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 alinéa 1 et L 412-6 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] à payer à Madame [I] [M] et Monsieur [R] [M] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant de 1200 par mois à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à complète libération des lieux ;
CONDAMNONS Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] solidairement aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile;
CONDAMNONS solidairement Madame [V] [W] et Monsieur [G] [W] à payer à Madame [I] [M] et Monsieur [R] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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