Cour de cassation, 27 juin 1989. 89-82.126
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.126
Date de décision :
27 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Andrej,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 9 mars 1989 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, vols aggravés, escroqueries, falsification de chèques, usage, falsification de documents administratifs, contrefaçon de sceau, détention et transport d'armes de la quatrième catégorie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation réunis, et pris de la violation des articles 97, 99, 114, 144, 145, 170, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention, la chambre d'accusation énonce, d'une part, que l'inculpé ne peut invoquer par la voie de l'appel d'une décision de cette nature de prétendues irrégularités de la procédure d'information ; d'autre part, qu'Andrej X... au domicile duquel ont été découverts un nombre considérable de cartes d'identité, de passeports, de cartes de crédit, de carnet de chèques, ainsi que des sceaux et un matériel permettant des falsifications, est poursuivi pour s'être, par des retraits opérés dans les distributeurs de billets de banque à l'aide de cartes de crédit falsifiées, procuré plus d'un million et demi de francs au préjudice de près de trois cent trente personnes ; que ces faits multiples ont causé un trouble grave et durable à l'ordre public ; qu'il est à craindre que cet inculpé n'ayant aucune attache en France où il est entré irrégulièrement, ne profite de sa liberté pour s'enfuir à l'étranger ; qu'en raison des nombreuses investigations encore nécessaires, le maintien d'une détention dont la durée n'est pas excessive, est justifiée au regard des critères de l'article 144 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations les juges qui n'avaient pas à répondre autrement qu'ils l'ont fait aux griefs du demandeur repris pour partie aux moyens mais étrangers à l'objet unique de son appel, ont mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la prolongation de la détention a été ordonnée par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce ainsi que l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas énumérés à l'article 144 du même Code ;
Qu'ainsi les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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