Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N°2025/31
RG 22/08820
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS7W
[F] [J]
C/
S.A. [11]
S.E.L.A.F.A. MAITRE [L]
Organisme [8]
Copie exécutoire délivrée
le 31 janvier 2025 à :
-Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
- SELAFA [10]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 18 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n° [Localité 1].
APPELANT
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jean eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SELAFA [10], prise en la personne de Maître [L], Mandataire Ad Hoc de la S.A [11], [Adresse 9]
non comparante
Organisme [8], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE
a été dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [J] a été employé par la société [7] devenue la société [6] (dite [11]) du 1er octobre 1963 au 30 septembre 1988, en qualité de tracteur mécanicien.
Il a déclaré le 22 mai 2019 souffrir de plaques pleurales et d'une fibrose, que la [3] a prises en charge au titre du tableau 30 et des maladies professionnelles le 3 septembre 2019.
Cette caisse l'a déclaré consolidé de ces deux maladies professionnelles à la date du 29 janvier 2019 puis a fixé à:
* 2 % son taux d'incapacité permanente partielle pour la maladie fibrose,
* 3% son taux d'incapacité permanente pour la maladie plaques pleurales.
M. [J] a saisi le 11 mars 2021 un tribunal judiciaire pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans ses deux maladies professionnelles.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* dit que les maladies professionnelles (plaques pleurales et fibrose) sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [6],
* ordonné la majoration de l'indemnité en capital attribuée à M. [J] pour ses deux maladies professionnelles,
* fixé à la somme de 10 000 euros l'indemnité due à M. [J] en réparation de son préjudice moral,
* débouté M. [J] de ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques et du préjudice d'agrément,
* dit que la [3] devra faire l'avance des sommes allouées,
* dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
* condamné la société [10] prise en la personne de Me [M] [L], es qualité de mandataire ad hoc de la société [6] aux dépens.
M. [J] a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, celui-ci étant limité au chef du jugement l'ayant débouté de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément, ainsi que sur le montant de l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral.
Par arrêt avant dire droit en date du 29 mars 2024, la présente cour d'appel a :
* invité les parties à conclure sur les conséquences procédurales à tirer de l'absence de désignation régulière, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, de l'administrateur ad hoc allégué pour représenter la société [6] et ce en leur impartissant un calendrier pour échange de leurs conclusions,
* renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 20 novembre 2024 à 9h00,
* dit que l'appelant devra transmettre pour l'audience de renvoi un dossier comportant l'intégralité des pièces numérotées telles que listées à son bordereau de communication de pièces n°2,
*sursis à statuer jusqu'à l'audience de renvoi sur les demandes et prétentions dont la cour est saisie,
* réservé les dépens en fins de cause.
Par conclusions remises par voie électronique le 25 juin 2024, reprises et modifiées oralement à l'audience du 20 novembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [J] sollicite la réformation du jugement entrepris en ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément, ainsi que sur le montant de l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral.
Il demande à la cour de:
* fixer ainsi qu'il suit l'indemnisation de ses préjudices:
- pour les plaques pleurales:
. 16 000 euros en réparation de la souffrance physique,
. 30 000 euros en réparation de la souffrance morale,
. 10 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
- pour la fibrose:
. 16 000 euros en réparation de la souffrance physique,
. 30 000 euros en réparation de la souffrance morale,
. 10 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
* condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 13 février 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [3], sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour, s'il était fait droit aux demandes de l'appelant au titre des souffrances morales, physiques et sur le préjudice d'agrément, de les ramener à de plus justes proportions et de le débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société [10] prise en la personne de Me [L], mandataire ad hoc de la société [6] selon la déclaration d'appel, régulièrement avisée de la date de l'audience par l'arrêt de renvoi a fait connaître à la cour par lettre datée du 8 octobre 2024, réceptionnée par le greffe le 10 octobre 2024 qu'elle ne pourrait être représentée à l'audience.
MOTIFS
1- sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l'état de la transmission d'une copie de l'ordonnance en date du 30 mars 2017, du président du tribunal de commerce de Paris désignant, la SELAFA [10], représentée par maître [L]:
* 'en qualité de mandataire de justice, chargé de représenter la société [6], [11], immatriculée au registre du commerce et des sociétés Paris 314 989 658 qui a fait l'objet d'une radiation d'office de ce registre du commerce et des sociétés le 31 mars 2016, dans le cadre des procédures en vue d'obtenir des dommages et intérêts qui sont diligentées par les anciens salariés ou leurs ayants droit, adhérents du [5] devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les cours d'appel ainsi qu'éventuellement devant la Cour de cassation, et ce, pour la durée de la procédure et des actions qui s'y rapportent',
* en précisant que 'cette désignation sera valable pour toutes les actions intentées avant le 31 décembre 2020",
les parties ont été invitées à conclure sur les conséquences procédurales à tirer de l'absence de désignation régulière, que ce soit en première instance et en cause d'appel, de l'administrateur ad hoc allégué pour représenter la société [6].
M. [J] verse désormais aux débats une autre ordonnance, datée du 18 septembre 2020, du président du tribunal de commerce de Paris désignant, la SELAFA [10], représentée par maître [L]: 'en qualité de mandataire de justice, chargé de représenter la société [6], [11], dans la procédure pendante devant les [4], le pôle social des tribunaux judiciaires, les cours d'appel et éventuellement devant la Cour de cassation', sans précision de date circonscrivant cette représentation.
Il soutient que cette désignation assure la continuité de l'ordonnance du 30 mars 2017, et que la SELAFA [10] a qualité pour représenter la société [6].
Les intimées n'ont pas conclu sur la recevabilité de l'appel.
M. [J] ayant justifié suite à la réouverture des débats d'une désignation de la SELAFA [10], représentée par maître [L], en qualité de mandataire ad hoc, à la fois antérieure à la saisine du tribunal judiciaire et à sa déclaration d'appel formalisée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mars 2021, il s'ensuit effectivement qu'à cette date la société [11] était régulièrement représentée par ce mandataire ad hoc et que l'appel du jugement dirigé à leur encontre est recevable.
2- sur l'indemnisation des préjudices
Compte tenu des conclusions respectives des parties, le litige en cause d'appel est circonscrit aux indemnisations des préjudices suivants de M. [J] dans ses deux pathologies:
* souffrances endurées physiques et morales,
* préjudice d'agrément.
Pour fixer à la somme de 10 000 euros l'indemnisation des souffrances morales et débouter M. [J] de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément, les premiers juges ont retenu:
* concernant les souffrances physiques: que s'il justifie de l'apparition d'une dyspnée d'effort en 2021, il lui appartient, à supposer cette aggravation en lien avec ses maladies professionnelles, de solliciter la réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle auprès de son organisme de sécurité sociale, ce qu'il ne démontre pas avoir fait, alors que les taux de 3% pour les plaques pleurales et de 2% pour la fibrose, ont été fixés en l'absence de retentissement clinique, compte tenu de l'exploration fonctionnelle respiratoire (pas de syndrome restrictif, pas de trouble de la diffusion) et qu'aucune pièce médicale ne fait état de douleurs thoraciques, ou d'interventions ou d'examens invasifs,
* concernant le préjudice d'agrément, qu'il ne démontre pas qu'il avait une ou plusieurs activités spécifiques que la maladie l'empêche de pratiquer ou dont la maladie limite l'exercice, le poste de préjudice d'agrément ne devant pas être confondu avec la difficulté de profiter des agréments normaux de la vie, indemnisée au titre du préjudice fonctionnel.
Exposé des prétentions des parties
M. [J] souligne qu'il était âgé de 71 ans lorsqu'il lui a été diagnostiqué une double pathologie consécutive à son exposition à l'amiante le 29 janvier 2019. Il fait état d'un ressenti de fatigue chronique et d'un essoufflement dont ses proches attestent, de ce qu'il est contraint de suivre des examens de contrôle réguliers et argue que les documents médicaux en justifient et confirment ses difficultés respiratoires, justifiant les indemnités demandées de 16 000 euros en réparation de sa souffrance physique pour chacune de ses pathologies.
Concernant l'indemnisation de la souffrance morale, il souligne que l'indemnité de 16 000 euros a été allouée par des arrêts de la présente cour pour des anciens salariés d'entreprises inscrites sur la liste des sites ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs
de l'amiante, qu'il a vécu l'annonce de sa maladie comme un véritable traumatisme et appréhende une aggravation de son état et l'apparition d'un cancer.
Concernant le préjudice d'agrément, il allègue que la victime n'a pas à démontrer qu'elle serait privée en raison de sa maladie d'un loisir ou d'une activité sportive auquel elle se serait régulièrement adonnée et qu'il ne 'fait aucun doute' que tant ses souffrances que l'anxiété qui est la sienne face à l'annonce de sa pathologie entraînaient une gêne importante dans les actes, même les plus anodins de la vie quotidienne.
La caisse reprend à son compte la motivation des premiers juges en soulignant le caractère disproportionné des demandes et en soutenant que l'indemnité de 10 000 euros allouée pour le préjudice moral est justifiée, soulignant que les séquelles évaluées par son médecin conseil des plaques pleurales et de la fibrose l'ont été respectivement à un taux d'incapacité permanente partielle de 3% et 2% justifient le rejet de l'indemnisation du préjudice moral allégué, et qu'en ce qui concerne le préjudice d'agrément, en l'absence de la justification d'une pratique antérieure à la maladie d'une activité de loisirs ou sportive, le jugement qui a rejeté cette demande doit également être confirmé.
2-1- sur les souffrances endurées: physiques et morales
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023 (pourvois n°21-23.947 et 20-23.673), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, en revenant sur sa jurisprudence antérieure selon laquelle la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent et n'admet que la victime percevant une rente d'accident du travail puisse obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Selon les articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle atteinte d'une incapacité permanente égale ou supérieure au taux de 10 % prévu à l'article R.434-1 du même code est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
Il s'ensuit que cette rente présente un caractère forfaitaire et global, et qu'elle n'indemnise pas les souffrances endurées postérieurement à la date de consolidation alors que l'évolution inéluctable de la pathologie génère des souffrances et que les soins qui continuent à être prodigués en induisent également.
Dans ses arrêts du 20 janvier 2023, l'assemblée plénière a en effet rappelé que le Conseil d'Etat juge de façon constante qu'eu égard à sa finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du même code, la rente d'accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité.
S'agissant des souffrances endurées, il y a lieu effectivement de distinguer comme retenu par les premiers juges:
* d'une part, les souffrances physiques liées à la fois aux manifestations de la maladie, aux examens pratiqués que ce soit pour le diagnostic ou en thérapie, antérieures à la date de consolidation et également celles postérieures à cette date, dont la réparation n'est pas prise en compte au titre de la rente,
* d'autre part, les souffrances morales caractérisées par la conscience par la victime de la gravité de son état et la crainte d'une évolution négative avec le risque de développer des formes plus graves de cette maladie à plus ou moins brève échéance, que la surveillance médicale à laquelle la victime est soumise, induisant des examens et traitements réguliers, ne peut que contribuer à activer sa perception du caractère inéluctable de son décès.
L'indemnisation de ces souffrances doit se faire au regard des éléments soumis à l'appréciation du juge, soit au cas par cas, étant observé que ceux issus du dossier médical présentent un élément purement objectif.
Il résulte du rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle du médecin-conseil de la caisse du 8 septembre 2019 que:
* concernant la fibrose, déclarée le 29 janvier 2019, la date de consolidation a été fixée au 29 janvier 2019,
* concernant les plaques pleurales, déclarées le 27 mai 2019, la date de consolidation a également été fixée au 29 janvier 2019, date à laquelle a été réalité le scanner du thorax, cet examen ayant conclu à une 'fibrose apicale bilatérale associée à des plaques pleurales calcifiées', à 'l'absence d'élément nodulaire pulmonaire ou de syndrome interstitiel', en précisant qu'il y a 'apparition des calcifications pleurales apicales bilatérales comparativement au scanner précédent de 2014".
Concernant l'exploration fonctionnelle respiratoire, l'examen du:
- 7 mai 2019, a conclu à une 'spirométrie normale', 'pas de trouble ventilaire restrictif', 'élévation modérée des résistances bronchiques',
- 13 mai 2019 a retenu en conclusion: 'pas d'anomalie de la diffusion alvéolée capillaire'.
Le médecin-conseil a ainsi conclu que les séquelles sont des plaques pleurales, avec une absence de retentissement clinique, pas de rétrécissement à l'exploration fonctionnelle respiratoire (pas de syndrome restrictif, pas de trouble de la diffusion) et a évalué le taux d'incapacité permanente partielle à 3%, et à 2% pour la fibrose.
La date de consolidation est celle à laquelle doivent être appréciées les séquelles des maladies professionnelles.
Les attestations de Mme [H] [W] (sa fille) et de M. [K] [W], lequel ne précise pas son lien de parenté, faisant état d'un 'essoufflement important' ou d'un 'souffle court' sont insuffisantes à mettre en évidente des souffrances physiques en lien direct avec les deux pathologies professionnelles.
Par ailleurs, il n'est ni allégué ni justifié que la prise en charge médicale ait pu être cause de souffrance physiques, en l'absence de tout acte chirurgical comme de soins invasifs, et il résulte du rapport du médecin-conseil que les diagnostiques ont été posés dans le cadre du suivi médical et de la réalisation des scanners thoraciques de dépistage, 'compte tenu de l'exposition connue à l'amiante', et du scanner du 29 janvier 2019 que le précédent, qui n'avait pas révélé d'anomalie, remontait à 2014, soit 5 ans auparavant.
Si le compte-rendu du pneumologue en date du 9 août 2021, mentionne, deux ans et demi après la date de consolidation, que la 'spirométrie après effort ne montrait pas de chute significative du VMS. On note tout de même une chute de 20% des débits bronchiques distaux', pour autant d'une part, il ne peut en être tiré la conclusion que des souffrances en sont induites, et d'autre part et surtout, il ne s'agit pas de séquelles médicalement constatées à la date de consolidation.
Le certificat daté du 8 septembre 2013, établi par un pneumologue, qui mentionne que le 'bilan clinique met en évidence des douleurs thoraciques type oppression, récurrentes, à l'effort, ainsi qu'une dyspnée au quotidien, pouvant être rattachées à sa pathologie pleurale' ne peut pas davantage être pris en considération pour évaluer les séquelles et spécialement les souffrances physiques à la date de consolidation du 29 janvier 2019.
C'est donc par des motifs pertinents que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation des souffrances physiques, lesquelles ne sont pas davantage étayées en cause d'appel par des éléments médicaux contemporains de la date de consolidation.
Concernant les souffrances morales, liées à l'annonce du diagnostic de deux pathologies de l'amiante, non létales, et pour lesquelles il n'y a pas eu de soins invasifs et alors que M. [F] [J] était âgé de 71 ans, leur indemnisation doit prendre aussi en considération leur nature et la circonstance qu'elles induisent, comme du reste son exposition professionnelle aux poussières d'amiante, des examens réguliers qui ne peuvent que réactiver l'anxiété d'une évolution négative.
L'indemnisation retenue par les premiers juges de 10 000 euros est en l'état de ces éléments justifiée et doit être confirmée.
2-2- sur le préjudice d'agrément
Enfin concernant le préjudice d'agrément qui est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure, celui-ci ne peut être retenu en l'absence de toute justification de celle-ci.
Les deux attestations précitées, émanant de membre de la famille, sont insuffisamment précises et circonstanciées pour établir la pratique antérieure du bricolage (Mme [W]) comme de sorties pédestres (M. [W]).
Le jugement doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ce chef de demande.
Succombant en son appel, M. [J] doit être condamné aux dépens y afférents, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Dit M. [J] recevable en son appel,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
- Déboute M. [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [F] [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT