Cour de cassation, 02 février 1994. 92-12.348
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.348
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Marcel Y...,
2 / Mme Marcel Y..., demeurant tous deux ..., résidence du Moulin à Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise),
3 / M. Michel X...,
4 / Mme Josiane Z..., épouse X... demeurant tous deux ... à Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise),
5 / M. Guy C...,
6 / Mme Jacqueline E..., épouse C..., demeurant tous deux ... à Eragny-sur-Oise (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit,
1 / de la compagnie d'assurances La Préservatrice, dont le siège social est 1, cours Michelet, La défense 10 à Puteaux (Hauts-de-Seine),
2 / du BET Arteco, dont le siège social est ... à Fontenay-en-Parisis (Val-d'Oise), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
3 / de M. D..., demeurant ... à Fontenay-en-Parisis (Val-d'Oise),
4 / de M. Marie-José A..., demeurant ... (1er), prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sonharp,
5 / de Mme Armelle B..., demeurant ... (6e), prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Sonharp,
6 / de M. de F..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité d'administrateur de la société Sonharp,
7 / de la société à responsabilité limitée Sonharp, dont le siège social est ... (15e), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Mme Borra, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y..., des époux X..., des époux C..., de Me Roger, avocat de la compagnie La Préservatrice, de Me Boulloche, avocat de M. D..., de Me Barbey, avocat de Mmes A..., et Le Dosseur, ès qualités, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 1991), que, courant mars 1977, les époux Y..., C... et X... ont acquis, chacun une maison d'habitation en l'état futur d'achèvement, auprès de la Société des nouveaux hameaux de la région parisienne (SONHARP) ; que les réceptions sans réserves sont intervenues les 30 avril, 31 mai et 30 juin 1977 ; que les acquéreurs, se plaignant de désordres, ont, en mars 1987, assigné en réparation la SONHARP ; que cette dernière a été placée en liquidation judiciaire ; que les acquéreurs ont alors, en janvier et mars 1989, assigné la compagnie La Préservatrice Foncière, auprès de laquelle la SONHARP avait souscrit une police maître d'ouvrage, en paiement du coût des travaux de reprise ;
Attendu que les époux Y..., C... et Coutant font grief à l'arrêt de déclarer la forclusion décennale acquise et irrecevables les demandes dirigées contre La Préservatrice Foncière, alors, selon le moyen, "1 ) que, sous l'empire des articles 1792, 2270 et 1646-1 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 67-3 du 3 janvier 1967, applicable en la cause, le délai de garantie décennale ne profitait qu'aux constructeurs, aux vendeurs d'immeubles à construire et aux maîtres de l'ouvrage et n'obligeait que ces personnes physiques ou morales ; que les polices "maîtres de l'ouvrage", alors non réglementées, ne couvrant, comme en l'espèce, que les désordres de nature décennale au sens de ces textes, ne pouvaient instituer un délai de forclusion de dix ans au profit de l'assureur dès lors que le délai d'action en garantie avait été valablement interrompu à l'égard des débiteurs de la garantie -ce qui est ici le cas-, puisque la société SONHARP a été assignée au fond en garantie décennale, en sa double qualité de maître de l'ouvrage et de vendeur d'immeuble à construire, depuis mars 1987, soit moins de dix ans après les réceptions des trois pavillons ; qu'en refusant donc d'admettre que cette assignation régulière ait interrompu le délai de prescription à l'égard de l'assureur de la société SONHARP, l'arrêt a violé les textes précités, ainsi que l'article 2244 ancien du Code civil ; 2 ) que l'arrêt qui constate expressément que l'assureur de la société SONHARP avait participé activement aux opérations d'expertise judiciaire jusqu'en août 1987, aurait dû rechercher si cette participation sans réserve au sujet de la garantie qui s'est prolongée au-delà de l'expiration du délai de dix ans ne valait pas reconnaissance implicite de garantie qui eût été interruptive du délai de prescription ;
que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1134 et 2248 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les acquéreurs avaient formé une demande ou effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie La Préservatrice Foncière dans le délai de la garantie et qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a exactement retenu que le bénéfice de la police maître d'ouvrage souscrite par la SONHARP avait été transmis aux acquéreurs et que l'assignation délivrée, en 1987, à la SONHARP, n'avait pas interrompu le délai de prescription à l'égard de l'assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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