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Cour d'appel, 28 février 2019. 19/00011

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00011

Date de décision :

28 février 2019

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Texte intégral

Ordonnance n° 9 --------------------------- 28 Février 2019 --------------------------- No RG 19/00011 No Portalis DBV5-V-B7D-FVQH --------------------------- SCI BAILLOT LES FLOTS C/ SCP Q... L... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt huit février deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le quatorze février deux mille dix neuf, mise en délibéré au vingt huit février deux mille dix neuf. ENTRE : SCI BAILLOT LES FLOTS, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 493 151 732 prise en la personne de ses gérants, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège [...] Représentants : Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS - Me Camille VAN ROBAIS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SCP Q... L... mandataire judiciaire [...] [...] non comparante, ni représentée DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 11 février 2019, la SCI BAILLOT LES FLOTS a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel la Scp Q... L... es-qualité de mandataire liquidateur aux fins d'obtenir sur le fondement des articles L.661-9 et R.661-1 du code de commerce ainsi que 524 et 957 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant la décision du tribunal de grande instance de La Rochelle rendue le 12 décembre 2018 qui a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre en procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité. Elle entend obtenir la prolongation de la période d'observation jusqu'à l'arrêt à intervenir. La SCI BAILLOT LES FLOTS soutient, en substance, qu'elle a accompli de nombreux efforts pour parvenir à apurer ses dettes, que son passif, hors la déclaration de dette de la BPI s'élève à moins de 138 000 euros, que sa dette à l'égard de la BPI s'éteindra dès lors qu'elle aura acquis les murs, que l'arrêt de l'exécution provisoire est nécessaire pour lui permettre d'y procéder, que subsidiairement, elle est en capacité de présenter un plan de continuation. La partie en défense n'a pas comparu. MOTIFS : En matière de procédures collectives, l'article R.661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que "les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...)". En l'espèce, le tribunal de grande instance de La Rochelle, par jugement rendu le 12 décembre 2018, a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre la SCI BAILLOT LES FLOTS en procédure de liquidation judiciaire, dit n'y avoir lieu à poursuite de l'activité du débiteur et désigné la Scp Q... L... es-qualité de mandataire liquidateur. Il est constant que le crédit-bail immobilier consenti par les sociétés BPIFRANCE FINANCEMENT et CM CIC LEASE à la SCI BAILLOT LES FLOTS, relatif à l'immeuble commercial sis [...] loué à la SARL LA MARMITE DE LA PLAGE, a été résilié de plein droit, que, cependant, lesdites sociétés sont disposées à lui céder l'immeuble dont s'agît pour la somme de 2 770 749,45 euros H.T., sous réserve d'une part, de ce que la régularisation de la vente intervienne au plus tard le 30 mars 2019, et d'autre part à condition que soient réglées les indemnités d'occupation dues jusqu'à la signature de l'acte de vente, que la SCI BAILLOT LES FLOTS ne dispose pas des fonds nécessaires, qu'en revanche la SAS JUCHA a fait offre d'investissement de la somme de 2 770 000 euros, par augmentation du capital social de la SCI BAILLOT LES FLOTS, aux fins d'acquisition du dit immeuble avant le 1er février 2019, sous condition notamment de clôture de la procédure collective et de signature d'un nouveau bail avec la société exploitante pour un montant annuel de 170 000 euros, qu'il résulterait de la réalisation de cette opération d'investissement que le passif de la SCI BAILLOT LES FLOTS se limiterait à la somme de 138 000 euros environ, par annulation de la dette existante au profit des crédits-bailleurs, que la SCI a viré sur le compte CARPA de Maître T... une somme de 149 648 euros le 26 juin 2018, que cette somme est de nature à permettre de solder les créances dues, que, dès lors, il y a lieu de considérer que la SCI BAILLOT LES FLOTS justifie de moyens sérieux au sens de l'article R.661-1 susvisé du code de commerce d'obtenir la réformation de la décision contestée, son redressement n'étant pas impossible, en sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire doit être accueillie sans qu'il y ait lieu de statuer sur la prolongation de la période d'observation. S'il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, les données de l'espèce justifient que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision réputée contradictoire : ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle rendu le 12 décembre 2018 à l'encontre de la SCI BAILLOT LES FLOTS ; DEBOUTONS au surplus ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT

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