Cour d'appel, 27 août 2024. 22/01412
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01412
Date de décision :
27 août 2024
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C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 27 août 2024 à
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
AD
ARRÊT du : 27 AOUT 2024
N° : - 24
N° RG 22/01412 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GS6H
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'ORLEANS en date du 17 Mai 2022 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. OFFICE NOTARIAL DU MARTROI
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau D'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Madame [Z] [T]
née le 22 Juillet 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 26 JANVIER 2024
Audience publique du 08 Février 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis le 27 AOUT 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Z] [T] a été engagée à compter du 1er juillet 1989 par la S.E.L.A.R.L. Office notarial du Martroi en qualité de technicien, niveau 3, clerc formaliste.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001.
Le 8 août 2019, l'employeur a notifié à Mme [T] un avertissement.
Du 8 août au 30 novembre 2019, Mme [T] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
Le 28 août 2019, Mme [T] a contesté l'avertissement du 8 août 2019, lequel a été maintenu par l'employeur par courrier du 6 septembre 2019.
Le 6 décembre 2019, le médecin du travail a établi un avis d'inaptitude avec dispense d'obligation de reclassement, précisant que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé de Mme [Z] [T].
Le 9 décembre 2019, l'employeur a informé Mme [T] de l'impossibilité de reclassement.
Le 11 décembre 2019, l'employeur a convoqué Mme [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 19 décembre 2019.
Le 24 décembre 2019, l'employeur a notifié à Mme [T] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Par requête du 6 octobre 2020, Mme [Z] [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orléans aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, de voir annuler la sanction disciplinaire, de voir reconnaître l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 17 mai 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes d'Orléans, dans sa formation de départage, a :
Annulé l'avertissement du 8 août 2019 ;
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [Z] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamné la Selarl Office Notarial du Martroi à payer à Mme [Z] [T] les sommes de :
- 57 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 8886 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 888,60 euros au titre des congés payés afférents
Condamné la S.E.L.A.R.L. Office Notarial du Martroi à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1481 euros au titre de l'absence de signalement du licenciement à la Commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE) dans le mois de sa notification
Condamné la S.E.L.A.R.L. Office Notarial du Martroi à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à Mme [Z] [T] suite à son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage
Condamné la S.E.L.A.R.L. Office Notarial du Martroi à remettre à Mme [T] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement
Dit n'y avoir lieu à astreinte
Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts
Débouté Mme [Z] [T] de ses demandes de dommages-intérêts et de ses autres demandes financières ;
Débouté Mme [Z] [T] de ses autres demandes
Débouté les parties du surplus de leurs prétentions
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision
Condamné la S.E.L.A.R.L. Office Notarial du Martroi à payer à Mme [Z] [T] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Laissé les dépens à la charge de la S.E.L.A.R.L. Office Notarial du Martroi.
Le 8 juin 2022, la S.E.L.A.R.L. Office Notarial du Martroi a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 décembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.E.L.A.R.L. Office Notarial du Martroi demande à la cour de :
Déclarer l'Office Notarial du Martroi recevable et bien fondé en son appel,
Y faire droit
Déclarer Mme [T] mal fondée en ses demandes, y compris à titre d'appel incident,
Rejeter l'appel incident adverse
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et reformer entièrement la décision rendue sauf en ce qu'elle a rejeté des demandes d'indemnisation complémentaires et autres demandes financières
- 1er chef de jugement critiqué :
Confirmer le bien-fondé de l'avertissement du 8 août 2019 et infirmant, rejeter la demande d'annulation
Rejeter en conséquence la demande d'indemnisation à ce titre et dire n'y avoir lieu à
dommages-intérêts
- 2ème chef de jugement critiqué :
Reconnaître le bien fondé et la parfaire validité du licenciement pour inaptitude de Mme
[Z] [T] découlant d'une maladie ordinaire sans lien de rattachement prouvé avec les conditions de travail
Retenir que les éléments constitutifs et les preuves d'un harcèlement professionnels ne sont pas réunis
Retenir que le non-respect de l'obligation de sécurité au travail pesant sur l'employeur n'est pas démontrée
-3ème chef de jugement critiqué
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL Office Notarial du Martroi à payer à Mme [Z] [T] les sommes suivantes :
57 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
8 886 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 28
888,60 euros au titre des congés payés y afférents,
Mettre à néant la décision entreprise sur tous ces chefs de condamnation
- 4ème chef de jugement critiqué :
Infirmer la décision en ce qu'elle a à tort condamné la SELARL Office Notarial du Martroi à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1 481 euros au titre de l'absence
de signalement à la Commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE) dans le mois de sa signification,
- 5ème chef de jugement critiqué :
Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SELARL Office Notarial du Martroi à rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [Z] [T] à la suite de son licenciement dans la limite de six d'indemnités chômage,
- 6ème chef de jugement critiqué :
Infirmer la décision en ce qu'elle a condamné la SELARL Office Notarial du Martroi à remettre à Mme [Z] [T] les bulletins de paie, certificat de travail et attestation
Pôle emploi rectifiés dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,
Compte tenu des termes de l'arrêt relever que la salariée a été remplie de tous ses droits tant financièrement qu'en termes de documents sociaux à son départ de l'entreprise
- 7ème chef de jugement critiqué :
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL Office Notarial du Martroi à payer à Mme [Z] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ne mettre à la charge de l'employeur aucune somme à ce titre
- 8ème chef de jugement critiqué :
Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SELARL Office Notarial du Martroi
aux entiers dépens,
Sur les demandes de l'employeur
- 9ème chef de jugement critiqué :
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SELARL Office Notarial du Martroi de ses demandes formées à l'encontre de Mme [Z] [T] à savoir :
A titre principal : débouter Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à payer à la SELARL Office Notarial du Martroi la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire : limiter les dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse au minimum légal ou conventionnel soit 18 747 euros net
Faisant droit aux demandes de l'employeur
Condamner Mme [T] à payer à l'Office Notarial du Martroi les sommes suivantes
' 1 euro de dommages-intérêts pour préjudice moral
' 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive
' 10 000 euros de dommages-intérêts compensateurs du préjudice économique lié à l'exécution provisoire
' 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner Mme [T] en tous les dépens de première instance et d'appel
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Z] [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement, et dire et juger que le licenciement est nul
Subsidiairement confirmer le jugement et dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la discrimination, de l'exécution déloyale du contrat de travail, et violation de l'obligation de sécurité de résultat
Par conséquent,
Condamner la S.E.L.A.R.L Office Notarial du Martroi, à lui payer les sommes de :
- 5 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral
- 5 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour discrimination
- 5 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
- 5 000,00 euros au titre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat
- 70 000,00 euros au titre de la nullité du licenciement nul pour harcèlement et discrimination ou subsidiairement au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 3 000,00 euros au titre de l'annulation de l'avertissement
- 9 900,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (dès lors que le licenciement est nul ou non causé, le préavis impayé en raison du licenciement pour inaptitude physique est dû, 3 mois selon la convention collective)
- 990,08 euros au titre des congés payés y afférents
- 23 934,10 euros au titre du reliquat d'indemnité de licenciement (doublement = 55'455,22 euros - 31 521,12 euros)
- 1 650,13 euros au titre de l'absence d'information à la Commission nationale paritaire de l'emploi (CNPE) dans le mois de sa notification, sous peine de devoir verser au salarié une pénalité égale à1/2 mois de salaire (Art. 12-2 de la convention collective)
Condamner la S.E.L.A.R.L Office Notarial du Martroi à payer à Mme [Z] [T], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Ordonner que les intérêts majorés et capitalisés courent à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes conformément à l'article 1154 du Code civil.
Condamner la S.E.L.A.R.L Office Notarial du Martroi, à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés en application des dispositions qui précèdent dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ou passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par document et par jour de retard, que Mme [Z] [T] pourra faire liquider en sa faveur en saisissant à nouveau la présente juridiction.
Condamner la S.E.L.A.R.L Office Notarial du Martroi, aux entiers dépens qui comprendront le cas échéant les frais d'exécution forcée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre du harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de sa demande, Mme [Z] [T] invoque les éléments de fait suivants :
- une surcharge de travail ;
- un avertissement infondé notifié le 10 août 2019 ;
- une absence d'enquête suite à la dénonciation de harcèlement moral ;
- des propos insultants et humiliants ;
- une discrimination fondée sur l'état de santé ;
- une dégradation de son état de santé ayant entraîné son inaptitude médicale.
Il convient de vérifier si les faits allégués par Mme [Z] [T] sont matériellement établis.
Sur l'existence d'une surcharge de travail
Mme [T] expose avoir dénoncé, lors de son entretien d'évaluation de 2016, une surcharge de travail. Elle reproche à son employeur, Maître [H], de lui avoir attribué, le 5 août 2019, des tâches supplémentaires normalement dévolues à ses collègues. Elle rapporte des propos dégradants à son égard, affirmant avoir entendu, le 8 mars 2019, quelqu'un dire : « la vieille si elle n'est pas contente elle s'en va ». Elle dénonce également le comportement de Maître [H], qui lui aurait tenu les propos suivants : « si vous êtes débordée, c'est parce que vous avez été absente ! » et « Vous êtes folle ma pauvre fille ! Faut vous faire soigner ». Elle précise que, lorsqu'elle était absente pour maladie ou congés payés, contrairement à ses collègues, elle devait rattraper le retard accumulé durant son absence (actes à formaliser, courriers papier et électronique à trier et répondre, répertoire officiel à mettre à jour). Elle reproche encore à son employeur un manque de réaction et d'anticipation, ce qui a généré un stress supplémentaire en l'obligeant à travailler dans l'urgence.
À l'appui de ses allégations, elle produit la copie de son dossier médical de la médecine du travail (pièce n°21), un courrier électronique qu'elle a adressé le 29 mars 2019 à son employeur (pièce n°2), la réponse de son employeur (pièces n°3 et 4), ses arrêts de travail pour maladie d'origine non professionnelle à compter du 8 août 2019 (pièce n°5), des attestations d'anciens collègues de travail (pièces n°17, 24, 25 et 27).
L'employeur fournit de nombreuses attestations de salariés anciens ou toujours présents et de stagiaires dans le but d'établir une attitude professionnelle et respectueuse envers les salariés de l'étude et plus spécialement envers Mme [T] (pièces n°24 à 28, n°33 à 36, n°41 à 42, n°50 et 51, n°53, n°57 à 60 et n°62).
Cependant, ces pièces ne permettent pas de déterminer la charge de travail de Mme [T]. Elles permettent nénamoins d'établir, si ce n'est un allégement de la charge de travail, à tout le moins une diminution de celle-ci avec la simplification des actes de formalité (pièce n°25), ce qui est confirmé par d'autres pièces du dossier (pièce n°55 du dossier employeur). Ainsi, le système Télé@ctes a permis la dématérialisation des relations entre notaires et les bureaux de publicité foncière, entraînant une diminution des délais de traitement des dossiers.
Les différents comptes-rendus d'entretiens produits ne permettent pas de constater une surcharge de travail et Mme [T] n'a émis aucune observation sur ce point (pièces n°2 à 2-5 du dossier employeur).
Bien que l'entretien d'évaluation de 2016 comporte une annotation de Mme [T] indiquant « nouvelles tâches. Impossible à l'heure actuelle », cette mention ne permet ni d'évaluer ni de quantifier sa charge de travail, ni d'établir qu'elle était surchargée. Cette annotation apparaît liée à des difficultés d'ordre informatique (pièce n°2-5 du dossier employeur). Lors de son entretien en 2018, Mme [T] précise que son « activité est très variée » sans faire mention d'une surcharge de travail (pièce n°2 du dossier employeur).
Il en est de même pour les échanges de courriers électroniques entre Mme [T] et Maître [H] entre le 29 mars et le 4 avril 2019.
Il convient de relever que Mme [T], bien qu'elle se plaigne d'une surcharge de travail, n'a pas donné suite à la demande faite par son employeur le 3 avril 2019 de lui communiquer par courriel la liste des tâches réalisées par semaine avec le nombre de dossiers correspondants (pièce n° 3 du dossier de la salariée).
Contrairement à ce que soutient Mme [T] (conclusions, p. 8), cette demande de l'employeur, qui s'inscrit dans l'exercice de son pouvoir de direction, n'avait pas pour but de la surveiller, mais de faire ressortir des indicateurs permettant à l'employeur d'évaluer correctement sa charge de travail et, le cas échéant, afin de prendre les mesures appropriées pour remédier à une situation de surcharge.
La cour relève que les messages adressés par Maître [H] à Mme [T] ne présentent aucun caractère excessif, les termes employés étant respectueux (pièces n°2 à 4 du dossier de la salariée).
Il n'est pas établi que la S.E.L.A.R.L. Office notarial du Martroi ait confié à Mme [T] de nombreuses tâches et que cela aurait rendu impossible l'exercice des missions qui lui étaient confiées. Les seules difficultés relevées sont liées au système informatique et à un « rapport difficile avec l'administrateur (informatique) », ainsi qu'un sentiment de solitude face à ces difficultés.
Cependant, les éléments versés aux débats par Mme [T] ne permettent pas d'établir l'existence d'une charge de travail excessive. De plus, les attestations qu'elle produit sont vagues et peu circonstanciées car elles ne contiennent aucune précision sur la date des faits que les auteurs indiquent avoir constatés et ne permettent pas de déterminer la charge de travail induite par les tâches qui lui étaient assignées. Elles n'emportent pas la conviction de la cour.
Les pièces médicales produites par Mme [T] ne permettent pas d'établir une surcharge de travail. Les notes prises par le médecin du travail lors des visites des 1er mars, 13 septembre et 22 novembre 2019 et 6 décembre 2019 sont à cet égard sans valeur probante, puisque celui-ci s'est contenté de reprendre les doléances exprimées par Mme [T]. À titre d'exemple, lorsqu'il écrit « courrier assassin de la part de son patron », cet élément n'est corroboré par aucune autre pièce du dossier. Il ne ressort de ces documents médicaux aucune constatation du médecin du travail sur les conditions de travail de la salariée au sein de l'étude notariale, aucune enquête ou visite au sein de l'entreprise n'apparaissant avoir été effectuée par celui-ci.
L'existence d'une surcharge de travail n'est pas établie.
Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 8 août 2019
Aux termes de l'article L.'1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1333-2 du code du travail dispose que la juridiction prud'homale peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Mme [T] reproche à son employeur de lui avoir adressé une lettre d'avertissement le 8 août 2019 en raison de son arrêt de maladie survenu le même jour, arrêt qu'elle attribue à sa surcharge de travail.
Elle fait valoir qu'il lui est reproché d'avoir refusé d'effectuer des tâches accessoires alors que son activité était déjà chronophage et intense.
L'employeur a notifié, le 10 août 2019, à Mme [T] un avertissement rédigé en ces termes :
« Je suis au regret de devoir prononcer à votre encontre un avertissement. En effet, une nouvelle fois ce matin, alors que je vous invitais à aider le reste de l'équipe en cette période de congés, vous avez eu un comportement qui ne peut être laissé sans suite.
Que vous souhaitiez vous cantonner strictement à des tâches liées aux formalités postérieures en toutes circonstances (y compris en celles très particulières que connaît l'étude actuellement) ne témoigne pas de votre implication au sein de l'équipe et de votre solidarité envers vos collègues, mais surtout je n'admets:
- ni le ton sur lequel vous m'avez répondu,
- ni le fait que vous ayez jeté en ma direction des documents que vous avez saisis à cet effet sur votre bureau,
- ni davantage le jugement déplacé que vous avez porté sur l'étude de façon générale, ainsi que ma gestion et mon travail en particulier.
Pour mémoire, il ne s'agissait pas d'autre chose que de vous inviter à demander quelques actes de naissance en lieu et place d'une collègue, sur des dossiers sur lesquels vous deviez déjà intervenir.
Nous sommes encore très loin de votre engagement de prise en charge de certaines missions et objectifs complémentaires, convenu notamment lors du dernier entretien annuel, et rappelé régulièrement lors de nos échanges.
Je dois vous rappeler que je suis votre employeur et qu'à ce titre il m'appartient de fixer vos tâches et que vous devez me rendre compte. Il est devenu impossible de formuler à votre endroit la moindre demande sans que vous vous emportiez et sans que vous considériez cela comme une agression.
J'attire en outre votre attention sur le fait que vos très nombreuses absences perturbent l'organisation de l'étude.
Je vous invite donc à prendre conscience de vos obligations de salariée ou à m'informer de vos intentions.» (pièce n°6 du dossier de la salariée et pièce n° 5 du dossier employeur).
L'employeur reproche à Mme [T] le ton qu'elle aurait utilisé pour lui répondre, le fait d'avoir jeté des documents en sa direction, le jugement déplacé qu'elle aurait porté sur l'étude et sur la gestion et le travail de Maître [H].
Mme [T] a contesté cet avertissement le 28 août 2019. En substance, elle réfute tout ton irrespectueux ou toute ingérence dans les décisions de l'employeur (pièce n°7 du dossier de la salariée). Elle fait valoir qu'à son retour de congés, alors qu'elle avait une grande quantité de travail à accomplir, elle a été sollicitée pour accomplir des tâches ne relevant pas de ses attributions.
Elle produit divers témoignages qui n'apportent aucun élément sur le comportement qui lui est reproché.
Après plusieurs échanges, l'employeur a maintenu sa décision.
Pour justifier du bien-fondé de cet avertissement, l'employeur produit une attestation de Maître [X] et de Mme [H] qui n'ont pas assisté à la scène, étant relevé que Maître [X] a travaillé avec Maître [H] entre 2006 et 2009. Ces attestations n'emportent pas la conviction de la cour (pièces n°42 et 60).
Mme [T], qui compte près de 30 ans d'ancienneté et n'a pas d'antécédent disciplinaire, reconnaît certes ne pas être en mesure d'assumer d'autres tâches que celles qu'elle exécute (pièce n° 9 du dossier de la salariée). Cependant, l'employeur n'apporte aucun élément permettant d'établir la matérialité des faits énoncés dans la lettre d'avertissement, et notamment une insubordination caractérisée par des propos et des gestes agressifs.
Par voie de confirmation du jugement entrepris, il y a lieu d'annuler l'avertissement du 8 août 2019. Par voie d'ajout au jugement, il y a lieu de condamner la S.E.L.A.R.L. Office notarial du Martroi à payer à Mme [T] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision. Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil.
Ce fait est établi.
Sur les propos insultants et humiliants imputés à l'employeur
Mme [T] reproche à son employeur de la désigner comme la «vieille [T]» auprès d'une collègue. Elle l'accuse de faire des différences de traitement entre les salariés.
Mme [T] ne rapporte pas la preuve qu'elle était désignée par le sobriquet «la vieille [T]» ou la «vieille», et la note du médecin du travail ne fait que rapporter les propos de la salariée. Il en va de même s'agissant des différences de traitement entre salariés qu'elle allègue sans les démontrer.
Les attestations qu'elle verse aux débats (pièces n° 25 à 28) ne permettent pas de caractériser une attitude humiliante ou dénigrante de l'employeur à son égard. Ces attestations sont vagues et ne contiennent aucune précision sur la date des faits que leurs auteurs indiquent avoir constatés. Leurs auteurs ne font pas mention de termes excessifs, de propos humiliants ou dégradants qui auraient été tenus à l'égard de Mme [T]. A cet égard, les griefs personnels que les auteurs de ces attestations imputent à Maître [H] (notamment pièces n°25 et 27 du dossier de la salariée), à les supposer établis, ne permettent pas de laisser supposer que l'employeur aurait eu le même comportement à l'égard de Mme [T]. La circonstance qu'en son absence, il est arrivé à Maître [H] de désigner, devant d'autres membres de l'office notarial, la salariée par son nom « [T] » sans indiquer sa civilité est étrangère à tout harcèlement.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que, si les attestations produites de part et d'autre permettent d'établir l'existence de tensions entre certains salariés de l'étude, cette perception n'est pas commune à l'ensemble des salariés. À titre d'exemple, Mme [I] atteste qu'il régnait une très bonne ambiance entre les collègues qui faisaient régulièrement des repas ensemble (pièce n°28 du dossier de la salariée).
L'employeur verse aux débats de nombreuses attestations de salariés ou d'anciens salariés de l'étude relatant n'avoir jamais entendu de propos humiliants ou blessants tenus par Maître [H]. Plusieurs salariés rapportent la trop grande patience de Maître [H] à l'égard de Mme [T]. Aucun des auteurs de ces attestations ne relate avoir constaté un comportement inapproprié de Maître [H] à l'égard de Mme [T] (pièces n°17 à 28, 33 à 36, 41 et 42, 50 à 53 du dossier de l'employeur). Ces attestations permettent de contredire utilement celles produites par la salariée.
Dans son écrit du 4 mars 2022, le médecin du travail affirme n'avoir pas été en mesure de finaliser l'étude de poste ébauchée le 6 décembre 2019, en indiquant que Maître [H], lors de l'entretien téléphonique avec lui, n'avait « eu de cesse d'avoir des propos désobligeants envers la salariée ». Cette allégation, dénuée de toute précision, n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier. En effet, les notes de l'entretien téléphonique, mentionnées par le médecin du travail dans sa lettre, ne sont pas produites (pièce n°30 du dossier de la salariée). Il y a lieu de relever que l'avis d'inaptitude du 6 décembre 2019 mentionne, contrairement à ce qui est indiqué dans ce courrier, qu'une étude de poste a été réalisée, que des échanges ont eu lieu avec l'employeur et que le maintien de la salariée dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé (pièce n° 11 du dossier de la salariée). Ce courrier ne permet donc pas d'établir l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Ce grief n'est pas établi.
Sur l'existence d'une discrimination
Mme [T] reproche à l'employeur les termes de son courrier du 6 septembre 2019 en réponse à sa lettre contestant l'avertissement, termes qu'elle estime attentatoires à sa vie privée en ce qu'ils évoquent un arrêt maladie en raison d'une infection urinaire (pièce n°9 du dossier de la salariée). Il ressort des échanges entre la salariée et l'employeur sur le bien-fondé de l'avertissement que Maître [H] a entendu répondre à l'allégation de Mme [T] selon laquelle il était à l'origine de son arrêt maladie de 15 jours en 2019, cet arrêt maladie étant selon elle consécutive à un surmenage. L'employeur a répliqué que cette arrêt maladie était sans lien avec l'office notarial puisque provoqué par une infection urinaire. Dans ce contexte, cette référence faite par l'employeur, dans un écrit destiné à la seule salariée, si elle est inappropriée, est étrangère à tout harcèlement moral ou discrimination.
La cour a déjà jugé que la simple évocation de la cause d'une maladie, sans autre élément, ne permet pas de caractériser une discrimination ou un harcèlement moral.
Mme [T] n'invoque aucun autre élément laissant supposer qu'elle ait été victime d'une discrimination liée à son état de santé.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Aux termes des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de santé et sécurité au travail et doit prendre les mesures nécessaires pour y satisfaire, en ce inclus des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Mme [T] invoque au soutien de sa prétention à ce titre les mêmes moyens que ceux présentés à l'appui de sa demande au titre du harcèlement moral, à savoir une surcharge de travail, un avertissement notifié le 10 août 2019, des propos insultants et humiliants, une discrimination fondée sur l'état de santé, une dégradation de son état de santé ayant entraîné une inaptitude médicale (pages 15, 24 et 25 de ses conclusions).
S'agissant de l'absence d'enquête, ainsi qu'il a été précédemment exposé, il n'est pas établi que l'employeur ait assigné de nouvelles tâches à Mme [T].
Mme [T] a fait part à son employeur le 29 mars 2019 que sa charge de travail ne lui permettait pas de se « pencher sérieusement sur les dossiers de mainlevées qui sont en suspens à l'étude depuis des années » (pièce n°2 du dossier de la salariée).
L'employeur a demandé à la salariée d'établir un compte rendu de son activité (pièce n°4 du dossier de la salariée). Ainsi qu'il a été précédemment exposé, cette mesure était de nature à permettre de vérifier l'existence d'une surcharge de travail et, le cas échéant, de mettre en place des mesures correctives afin d'y remédier.
Mme [T] a refusé de rendre compte à l'employeur de l'étendue de son activité, indiquant qu'elle le ferait une fois qu'elle aurait accompli ses tâches et rattrapé le retard accumulé en son absence (page n°24 de ses conclusions). C'est à tort qu'elle considère cette demande comme abusive, ainsi qu'elle l'a noté de sa main en qualifiant cette demande de « surveillance tatillonne » (pièce n°4 précitée).
Le grief tiré de l'absence d'enquête n'est pas établi.
Sur les éléments médicaux versés aux débats
Mme [T] produit quelques pièces médicales (pièces n° 20, 21 et 30). Il ne ressort de ces documents médicaux aucun fait relatif aux conditions de travail de la salariée au sein de l'étude notariale et aucun lien de causalité ne peut être établi entre sa pathologie et les conditions de travail au sein de l'étude.
Après examen de l'ensemble des éléments invoqués par la salariée, en ce compris les documents médicaux produits par elle, il y a lieu de retenir que le seul fait matériellement établi de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail est l'avertissement notifié le 10 août 2019.
A elle seule, cette sanction disciplinaire infondée ne permet pas de caractériser l'existence d'un harcèlement moral, lequel n'est constitué qu'en cas d'agissements répétés.
A titre superfétatoire, il y a lieu de relever que cet avertissement a été infligé à la suite du refus de Mme [T] de déférer à un ordre exprès de son employeur d'accomplir une tâche. Il apparaît que l'employeur a entendu exercer son pouvoir de direction et de sanction à la suite d'un incident, dans le contexte d'une période estivale pendant laquelle plusieurs salariés étaient en congés et d'un salarié devant prendre ses fonctions en septembre, ce qui a entraîné une redistribution de certaines tâches refusée par Mme [T]. Les agissements de l'employeur sont donc justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Il y a donc lieu de débouter Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes pécuniaires de la salariée
Mme [T] invoque au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité une surcharge de travail, un avertissement notifié le 10 août 2019, des propos insultants et humiliants, une discrimination fondée sur l'état de santé, une dégradation de son état de santé ayant entraîné une inaptitude médicale (pages 15, 24 et 25 de ses conclusions).
La cour a écarté l'existence d'une surcharge de travail, la tenue par l'employeur de propos insultants et humiliants, le grief relatif à l'absence d'enquête ainsi qu'une discrimination fondée sur l'état de santé.
L'avertissement notifié le 10 août 2019 ne saurait être constitutif d'un manquement à l'obligation de sécurité.
Il y a lieu de retenir que l'employeur a respecté son obligation de sécurité.
Par conséquent, par voie de confirmation du jugement, il convient de débouter Mme [T] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Cet avertissement infligé à tort ne saurait caractériser une exécution déloyale du contrat de travail. La salariée est déboutée de sa demande à ce titre.
Le licenciement n'étant pas consécutif à un manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude, il y a lieu de débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôe Emploi « rectifiés ».
Il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée.
Sur l'absence de signalement du licenciement à la Commission nationale paritaire
L'article 12-2 alinéa 2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 étendu par arrêté du 25 février 2002, dispose que «le licenciement doit, dans le mois de sa notification, être signalé par lettre recommandée avec AR par l'employeur à la commission nationale paritaire de l'emploi dans le notariat, [Adresse 2], sous peine d'une pénalité, au profit du salarié, égale à un demi-mois de salaire calculé sur les mêmes bases que l'indemnité de licenciement.»
Au cas d'espèce, l'employeur justifie avoir informé la Commission nationale paritaire de l'emploi du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le mois de sa notification (pièce n° 30), peu important que l'avis de réception de cette lettre ne soit pas versé aux débats.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de débouter la salariée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 12-2 de la convention collective.
Sur les demandes reconventionnelles de la S.E.L.A.R.L. Office notarial du Martroi
La S.E.L.A.R.L. Office notarial du Martroi ne démontre ni le préjudice moral ni le préjudice économique qu'elle allègue. Ses demandes à ce titre sont rejetées.
Il n'apparaît pas que Mme [Z] [T] ait commis un abus dans son droit d'agir en justice. La demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens mais de l'infirmer s'agissant de ses dispositions sur les frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner Mme [Z] [T] aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Infirme le jugement rendu le 17 mai 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans sauf en ce qu'il a annulé l'avertissement du 8 août 2019, débouté Mme [Z] [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour discrimination, pour violation de l'obligation de sécurité, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement nul ainsi que de sa demande de doublement de l'indemnité de licenciement et en ce qu'il a condamné la S.E.L.A.R.L. Office Notarial du Martroi aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SELARL Office Notarial du Martroi à verser à Mme [Z] [T] la somme de 500 euros au titre de l'annulation de l'avertissement du 8 août 2019, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Déboute Mme [Z] [T] du surplus de ses prétentions ;
Déboute la S.E.L.A.R.L. Office notarial du Martroi de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral, pour procédure abusive et en compensation
du préjudice économique lié à l'exécution provisoire ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [T] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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