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Cour de cassation, 18 septembre 1991. 91-83.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-83.793

Date de décision :

18 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU Y... FRAN AISc LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : GIL X... Félix, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE en date du 11 juin 1991 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement espagnol, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 7 et 593 du Code de d procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la prescription, "au motif qu'il résulte de la procédure qu'avant l'expiration du délai de dix ans des actes interruptifs de prescription ont été accomplis et que la prescription n'est pas acquise ; "alors qu'en se bornant à affirmer que la prescription n'était pas acquise, sans indiquer quels étaient exactement les actes accomplis ayant interrompu cette prescription, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que cette prescription n'était pas acquise" ; Attendu que dans le mémoire déposé devant la chambre d'accusation Félix GIL X... a soutenu qu'il n'avait pas participé à l'attentat commis le 30 août 1979 et pour lequel le gouvernement espagnol a demandé son extradition, qu'il y avait une erreur évidente, que par suite l'acte d'accusation délivré le 1er mars 1988 par le juge central d'instruction de Madrid était nul comme ne reposant sur aucun élément matériel et qu'en conséquence cet acte n'avait pu interrompre la prescription qui était acquise lors de la demande d'extradition du 24 octobre 1989 ; Attendu que, pour rejeter cette argumentation, la chambre d'accusation énonce que l'erreur évidente invoquée ne ressort nullement des pièces du dossier d'extradition et qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la réalité des charges pouvant peser sur l'extradable ni en particulier d'apprécier le témoignage recueilli le 12 avril 1983 et sur lequel repose la mise en accusation du demandeur ; qu'elle observe en outre qu'il résulte de la procédure qu'avant l'expiration du délai de dix ans des actes interruptifs de prescription ont été accomplis ; Attendu que les juges qui ont ainsi répondu aux conclusions de la défense n'ont pas encouru le grief allégué au moyen ; que ce dernier, qui ne tend qu'à critiquer la motivation de l'arrêt attaqué se rattachant directement et servant de support à l'avis de la chambre d'accusation, est dès lors irrecevable ; Et attendu que n'est alléguée aucune violation de la loi qui, à la supposer établie, priverait la d décision attaquée des conditions essentielles à son existence légale, que l'avis favorable à l'extradition a été émis par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Malibert, Guth, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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