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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-15.236

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.236

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10662 F Pourvoi n° D 19-15.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 Mme R... G..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.236 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...], devenue société Reworld Media Magasines, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme G..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Reworld Media Magasines, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Richard, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Cathala, président, et Mme Richard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du seize septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme G... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame G... de sa demande de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de sa demande que la société [...] soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts à ce titre. AUX MOTIFS QUE Sur la réalité des motifs économiques : La société [...] estime que les licenciements prononcés 1'ont été afin de sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe, en considération d'un contexte économique très dégradé. Elle reproche au conseil de prud'hommes de s'être fondé sur les éléments produits au cours de l'instance concernant le premier PSE dont la validité avait été contestée par les représentants du personnel en mai 2011. La Société fait valoir que le secteur de la presse écrite, et plus particulièrement celui de la presse Magazines, est confronté, depuis plusieurs années, au développement de l'internet et à la démocratisation des supports numériques (smartphones, tablettes tactiles etc.), sur un marché en outre très fortement concurrentiel. C'est alors que, comme d'autres sociétés du secteur, elle a été contrainte d'envisager une importante réorganisation de ses services, s'effectuant sur plusieurs années, avec pour objectifs d'enrayer les pertes, de revenir à une stabilité financière et de sauvegarder sa compétitivité sur le marché français et européen. Pour sa part, Mme G... conteste la légitimité de la réorganisation, estimant que la situation économique du groupe ainsi que celle de ses concurrents évoluant sur le même marché n'exigeaient nullement que soit prononcé son licenciement. Elle estime qu'en réalité la réorganisation et les suppressions de postes n'ont été motivées que par un souci d'économie et de rentabilité. Elle soutient que « le Groupe [...] a détourné le licenciement économique de son objet pour en faire un outil de gestion économique » . Sur ce, Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi. La sauvegarde de la compétitivité ne se confond pas avec la recherche de l'amélioration des résultats, et, dans une économie fondée sur la concurrence, la seule existence de la concurrence ne caractérise pas une cause économique de licenciement. Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national. Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité. Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « les membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale [...] ont été sollicitées pour avis sur le contenu du projet de réorganisation et ses conséquences en matière sociale le 10 juillet 2012. Les motifs de votre licenciement sont les suivants : le secteur de la presse Magazines, sur lequel intervient le groupe [...], voit son modèle économique profondément remis en cause. Du fait de la concurrence des supports numériques et des effets conjugués du contexte économique depuis 2008, il est devenu impératif pour les éditeurs de faire face à un désintérêt progressif pour le support papier (baisse constante de la diffusion : recul progressif des revenus publicitaires, etc. Il est dès lors indispensable de repenser sans cesse l'organisation interne et d'adapter les offres éditoriales aux nouvelles exigences des lecteurs et du marché publicitaire. Ce n'est qu'au prix d'une adaptation continue et d'un effort soutenu d'innovation que les acteurs de la presse magazine maintiennent leur part de marché. A défaut de telles démarches, les acteurs de la presse magazine sont rapidement confrontés à de graves difficultés économiques. A l'instar de ses concurrents, la Division Magazines du Groupe Mondadori a subi les effets de la crise économique de 2008 et a été confrontée à de sérieuses difficultés économiques, tant en France qu'en Italie. Depuis 2007, les revenus consolidés de la Division Magazines du groupe (résultats cumulés des activités Magazines en Italie et en France) sont en baisse constante. En l'espace de seulement ans, la Division Magazines du Groupe a ainsi subi un recul de son chiffre d'affaires de 240 millions d'euros, soit une diminution de 23 %. Or la Division Magazines a enregistré les mêmes tendances. Ainsi, depuis 2007, le chiffre d ‘affaires a subi un recul de 10,7 % et son résultat net, sur la même période, a enregistré un effondrement de 65,6 %. Dans un tel contexte, la Direction du groupe [...] a été contrainte de mettre en place une stratégie prospective de redressement axée autour des mesures suivantes : - Rationalisation et adaptation du portefeuille des publications éditées par [...] -Efforts permanents d'innovation et d ‘amélioration de la qualité éditoriale et rédactionnelle - Développements dans le numérique - Rationalisation des structures de coûts - Arrêt des activités ne relevant pas du coeur de métier de [...] La mise en oeuvre combinée de ces différentes mesures a permis à la division Magazines du Groupe et à [...] de redresser leur situation économique et financière en 2010 et 2011. Toutefois, les résultats provisionnels de la division Magazines France pour 2012 anticipent une nouvelle baisse de 41,2 % par rapport à 2011. Par ailleurs, [...] doit faire face aux conséquences attendues de deux événements majeurs intervenant sur le marché français (situation financière du Groupe Presstalis et arrêt au 1er janvier 2013 du prélèvement automatique des abonnements sur les allocations retraite), lesquels accentueront nécessairement la dégradation attendue par le groupe [...] en France. C'est dans ce contexte économique particulièrement difficile pour tous les acteurs de la presse écri te, que le Groupe [...] doit nécessairement poursuivre sa politique d'adaptation aux évolutions du marché et plus particulièrement aujourd'hui sur le segment spécifique de la presse Magazine TV afin de sauvegarder sa compétitivité. En effet, le segment spécifique de la presse TV constitue un enjeu stratégique majeur pour l'ensemble des éditeurs de presse magazine, ce dernier étant le principal segment de la presse Magazines en termes de diffusion et deuxième en termes de revenus publicitaires. Le nombre élevé de titres TV en fait un marché particulièrement concurrentiel. Confrontés aux tendances structurelles du marché de la presse magazine, les différents titres TV connaissent une baisse régulière de leur diffusion (notamment s'agissant de la vente en kiosque) et une diminution constante des recettes publicitaires (concurrence de la Télévision et d'Internet, médias considérés comme plus attractifs pour les annonceurs). Aggravées par l'effet de la crise économique de 2008, ces tendances du marché ont depuis plusieurs années contribué à la dégradation significative des résultats des titres TV de [...] ([...] et [...]). Ainsi, [...] a subi, entre 2003 et 2011, une baisse de 73% de ses recettes publicitaires et 36,5 % des recettes issues de la diffusion (Kiosque + Abonnement). Le résultat de [...] a baissé de 86,5 % en 8 ans passant de 1 OM€ en 2003 à 1,3 M€ en 2011. Le titre [...] a quant à lui subi, entre 2003 et 2011, une baisse de 60,1 % de ses recettes publicitaires et 23,3 % des recettes issues de la diffusion. Le résultat d'édition de [...] a baissé de près de 70 % en 8 ans passant de 28,9 M€ en 2003 à 8,8 M€ en 2011. Face à cette baisse régulière des revenus, accentuée par une hausse régulière des coûts d'exploitation, [...] a déjà engagé de nombreuses mesures structurelles pour endiguer l'érosion continue de la diffusion de ses titres TV. Ces mesures ont toujours été inspirées par la volonté stratégique de préserver la qualité éditoriale des titres et la capacité de défense des diffusions : lancement de nouvelles formules, développement des offres « produits » DVD, livres etc. Des mesures structurelles de réduction de la base de coûts ont été parallèlement mises en place : passage des abonnements en tarif postal lent en juin 2006 pour [...] et en février 2007 pour [...], changement de messagerie kiosque en juin 2006 pour [...] et en mars 2007 pour [...], puis nouveau changement de messagerie en janvier 2010 pour [...] et [...]. La mise en oeuvre de ces différentes mesures se révèle toutefois insuffisante pour compenser l'aggravation de la baisse des revenus (diffusion + publicité) Ainsi, en 2012, les ventes en kiosque de [...] se sont lourdement dégradées : à fin août 2012, les ventes du magazine étaient en baisse de 9.3 % par rapport à août 2011, soit la plus mauvaise tendance du marché presse TV généraliste payante, et devrait être de l'ordre de -9,5 % fin décembre 2012. Le lancement d'une nouvelle formule en septembre 2012 n'a pas permis d'enrayer cette tendance. Dans le même temps, la tendance de [...] continue à se dégrader : les ventes en kiosque 2012 devraient être de l'ordre de 215 000 exemplaires, soit une baisse de 7,4 % par rapport à 2011 (-15 000 exemplaires environ). L'année 2012 a été également extrêmement difficile sur le plan publicitaire avec une nouvelle dégradation de 2,8 M € de recettes publicitaires sur les deux magazines [...] et [...]. Dans ce contexte difficile, [...] doit se concentrer sur son coeur de métier, l'innovation éditoriale et marketing ainsi que l'information à valeur ajoutée et originale, et rationaliser les activités n'en relevant pas directement. Or, les activités montage et élaboration des pages de programme TV demeurent purement techniques. Au surplus, le système informatique sur lequel est basé le flux de production des pages programmes est aujourd'hui obsolète. Dans le contexte du marché décrit ci-dessus, [...] ne peut assurer les évolutions d'un logiciel in terne alors même qu'elle collabore déjà avec un prestataire qui dispose d'un outil efficace, continuellement mis à jour et performant. Aussi, pour [...] comme pour d'autres groupes de presse, tels Prisma et E... P..., l'externalisation de la réalisation des pages programmes auprès d'un prestataire spécialisé est devenue inévitable et indispensable pour assurer la pérennité des magazines de télévision. C'est dans ce contexte que [...] entend, pour sauvegarder sa compétitivité et celle du groupe auquel elle appartient, procéder à la réorganisation de ses titres TV et confier à un prestataire spécialisé l'intégralité de la saisie des grilles de programmes ainsi que l'élaboration des pages de programmes, tout en conservant la maîtrise du contenu à valeur ajoutée. Ce n'est qu'au prix de cette réorganisation que [...] pourra opérer les investissements indispensables pour l'évolution des formules éditoriales et leur soutien marketing ainsi que le déploiement des marques sur des formats numériques assurant par là même la pérennité des titres TV, segment essentiel de la Presse Magazine. Le projet de réorganisation entraîne la suppression de votre poste de Secrétaire de Rédaction relevant de la catégorie professionnelle Secrétaire de Rédaction. Malgré les démarches entreprises aux fins de vous reclasser dans la Société et le Groupe, et au regard de ce qui précède, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour suppression de votre poste, motivé pour les raisons économiques ci-dessus évoquées ». Au regard des pièces produites aux débats, il peut être tenu pour acquis que le marché de la presse TV a régressé de plus de 25 % en 10 ans et ce malgré l'augmentation de l'offre de télévision et celle de la consommation télévisuelle. Tous les rapports financiers s'accordent pour considérer qu'il s'agit d'une baisse structurelle, liée essentiellement à la présence d'internet, qui permet la diffusion d'une information gratuite, accessible à tout moment, et qui est considéré comme plus attractif pour les annonceurs. L'importance de la crise économique et financière, intervenue en 2008, a aggravé cette situation entraînant une baisse en volume des ventes de magasines TV et une baisse en valeur du marché. Le nombre élevé de magazines télé (12 titres en 2012) en fait en outre un marché particulièrement concurrentiel. Depuis la crise de 2008, les différents titres télévision ont connu un effondrement de leur diffusion (notamment s'agissant de la vente en kiosque) générant une chute constante des recettes publicitaires au profit de la télévision et de 1'affichage sur internet. S'il n'est pas contesté que le marché publicitaire était reparti à la hausse en 2010 et 2011, il n'en est pas moins vrai que la presse magazine n'en a bénéficié qu'à la marge : les pages publicité chutaient de 27 % entre 2005 et 2011 pour 1'ensemble de la presse et de 22 % pour la presse magasine. La diffusion entre 2010 et 2011 était toujours en recul de 2,5 %. Cette baisse en volume l'était également en valeur puisque, selon l'institut de recherche et d'études publicitaires (IREP) le secteur d'activité de la presse magasine subissait une chute des recettes publicitaires dans les proportions suivantes : -sur la période 2004-2011, de 22,6 %, soit de 1 559 millions d'euros à 1 206 millions d'euros ; -entre 2008 et 2009, de 18 %, soit de 1417 millions d'euros à 1 161 millions d'euros; -et entre 2011 et 2012, de 5,5 %, soit de 1 206 millions d'euros à 1 140 millions d'euros. Par ailleurs, il relevait que sur l'année 2011, plus de 360 pages de publicité avaient été supprimées par rapport à l'année précédente, représentant 7,5 % des investissements en volume. Dans le même temps, les pièces produites établissent que la presse TV, qui représente 40 % de la presse magasine, subissait une baisse de sa diffusion payée de plus de 23 %. Elle vendait ainsi 715 987 401 exemplaires en 2011 contre 882 967 029 exemplaires en 2004, baisse qui se poursuivait en 2012, pour 4,42 %. Les titres [...], positionnés sur le segment de marché le plus concurrentiel, n'ont pas, contrairement à ce qui est plaidé par Mme G..., échappés à cette baisse. C'est ainsi que la diffusion du titre [...] passait de 1 274 151 exemplaires en 2005 à 1 037 959 exemplaires en 2011 (soit -18,5 %), tandis que, sur la même période, la diffusion de [...] passait de 731 566 exemplaires à 514 exemplaires (soit -29,7 %). A cet effondrement des revenus, il n'est pas contesté que s'est ajoutée une augmentation régulière des coûts d'exploitation en raison, d'une part, de la hausse du prix du papier et des coûts d'impression et, d'autre part, de l'augmentation des coûts postaux. Le rapport d'expertise remis au comité d'entreprise souligne lui-même que 1'augmentation des tarifs postaux a représenté, entre 2011 et 2012, 6,2 % pour les titres [...] et [...] et que celle des prix du papier a représenté, pour la même période, 7 % d'augmentation pour le titre [...] et 5,4 % pour le titre [...]. Contrairement aux allégations de Mme G..., l'ensemble des pièces financières versées aux débats enseigne que le chiffre d'affaires du groupe [...] a chuté de 22,9 % au cours de la période 2007-2011, ce qui présente 448 millions d'euros. Son résultat d'exploitation chutait, pour sa part, de 51,5 % (-138,5 millions d'euros). Cette baisse se poursuivait en 2012, le chiffre d'affaires du groupe perdant encore 6 % (-8,6 % à périmètre constant) par rapport à 2011 et le résultat avant impôt de 49 %. En Italie, la division magazines de [...] a enregistré, sur la même période, une chute de 199 millions de son chiffre d'affaires, soit 30,3 %. Son résultat d'exploitation chutait également de 44 millions d'euros, soit de 42 %. Il n'est pas contesté que cette situation a amené la Société italienne à présenter deux plans de réduction d'effectifs, le premier, concomitamment au présent PSE, concernant 152 postes de salariés non journalistes, le second en 2014 concernant 86 postes de journalistes. En France, le chiffre d'affaires de la division magazines perdait 10,7 % ce qui représentait une baisse de 41,8 millions d'euros. Son résultat d'exploitation baissait, pour sa part, de 33,9 % représentant 17,1 millions d'euros. Les magazines [...] et [...] ont vu, depuis 2003, leurs revenus diminuer de façon régulière et significative. Alors qu'en 2003, ces titres représentaient 35 % du chiffre d'affaire et 42 % du résultat opérationnel, ils ne représentaient plus, au 31 décembre 2011, que 26 % du chiffre d'affaires et 26% du résultat opérationnel de [...]. Entre 2009 et 2010, les ventes en kiosques ont chuté de 6,5% et encore de 8,3 % entre 2010 et 2011 sans être compensées par une augmentation des abonnements, lesquels reculaient au contraire de 1,1 %. Les recettes publicitaires chutaient de 7,5 %. Au regard des rapports d'expertise, il ne peut être contesté que la diffusion du titre [...] est en baisse constante depuis plusieurs années, perdant 22,4 % entre 2008 et 2012/2013 passant de 617 492 exemplaires à 479 231. Pour la seule diffusion en kiosque et en abonnement, ses recettes baissaient de 40,5% (20 678 millions d'euros en 2011 contre 34 756 millions d'euros en 2003). Parallèlement, et en conséquence, entre 2003 et 2011, les recettes publicitaires du titre chutaient de 73 %, passant de 14 384 millions d'euros à 3 904 millions d'euros. Au total, sur la période 2003-2011, le chiffre d'affaires du titre chutait de 48,8 %, passant de 50 451 millions d'euros à 25 814 millions d'euros, soit un recul de plus de 24,5 millions d'euros. Sur cette même période, le résultat d'édition du magazine [...] reculait de 86,5 %, passant de 10 millions d'euros en 2003 à 1,3 millions d'euros en 2011. S'il est exact, comme le souligne la salariée, que le résultat de l'édition 2012 était légèrement en hausse par rapport à 2011 (+ 5,6 %), l'expert observe lui-même que cela résultait, non pas d'une reprise du marché, mais, notamment, des économies ponctuelles induites par un déménagement des locaux et par la suppression des «produits plus » associés au titre (DVD). D'ailleurs, le titre enregistrait une nouvelle baisse de son chiffre d'affaires de 6,6 % en 2012 par rapport à 2011 (24 114 millions d'euros en 2012 contre 25 814 millions d'euros en 2011). Ainsi, en 10 ans, sur la période 2003-2012, le chiffre d'affaires global du titre chutait de 52,2 % et son résultat d'édition de 86,7 %. S'agissant du titre [...], sa diffusion perdait 14,1 % entre 2008 et 2012/2013, passant de 1 247 695 à 1 071 083 exemplaires entraînant une chute des recettes publicitaires de 60,1 %, entre 2003 et 2011, passant de 40 098 millions d'euros à 15 988 millions d'euros. Le chiffre d'affaires du titre, sur la période 2003-2011, chutait de 33,4 %, passant de 104 857 millions d'euros à 69 841 millions d'euros, et son résultat d'édition baissait de près de 70%. Les chiffres d'affaires liés à la publicité et à la diffusion ont continué de se dégrader puisqu'ils chutaient encore respectivement de 6,5% et 22,5 %en 2012 par rapport à 2011. Aucune des pièces versées aux débats ne permet par ailleurs de considérer que les autres éditions de la Société et du groupe avaient la capacité de compenser la perte de croissance et de rentabilité des titres de la presse TV de MMF. De l'ensemble de ce qui précède, il n'est pas contestable que le groupe [...] et sa filiale [...] se trouvaient confrontés, au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, et depuis plusieurs années, à un net ralentissement de ses résultats économiques et à une baisse de son chiffre d'affaires. La restructuration était donc légitime pour répondre à l'évolution du secteur, maintenir son niveau de compétitivité et enrayer la chute chronique de son chiffre d'affaires, étant rappelé qu'au regard du marché (désaffection de la presse papier et développement de l'internet) les experts s'accordent à dire qu'aucune perspective de développement ou de conquête de nouveaux clients n'était envisageable. Les extraits des rapports d'expertise mis en avant par Mme G... pour soutenir que la situation s'était améliorée ne permettent pas de contredire ces éléments chiffrés. D'abord, s'agissant de la situation économique du groupe et des filiales, l'expert ne contredit aucun des chiffres ci-dessus rappelés, mais présente une interprétation différente des raisons de leur dégradation. La cour rappelle cependant que, dès lors qu'aucune faute de gestion ou légèreté blâmable n'est reprochée à l'employeur, cette divergence d'interprétation n'a pas de conséquences sur la réalité des difficultés économiques. De même, il importe peu, dans le cas d'espèce, que Mme G... analyse la situation financière de la Société et du groupe comme ne traduisant pas de réelles difficultés économiques ou qu'elle relève que le tribunal de grande instance de Nanterre, dans sa décision du 16 décembre 2011, avait annulé le premier PSE en retenant qu'il n'y avait pas de difficultés économiques puisque la Société bénéficiait « d'une stabilisation de son chiffre d'affaires en 2010 ». En effet, non seulement il doit être rappelé que la cour d'appel n'a pas retenu cette argumentation par la suite mais surtout que son licenciement n'a pas été prononcé en raison de difficultés financières mais de la nécessité de maintenir la compétitivité de la société et du groupe dans un secteur concurrentiel et dégradé. MMF n'a donc pas à justifier de difficultés économiques mais de la nécessité de se restructurer au regard du marché sur lequel elle intervient. D'ailleurs, si le comité d'entreprise a rendu un avis négatif le 10 juillet 2012 sur le projet de réorganisation, il n'a pas remis en cause les réalités du marché de la presse magasine ni la dégradation de la situation de [...] et il n'a jamais remis en cause la nécessité ou la pet1inence d'une réorganisation. En tout état de cause, si certaines décisions de première instance, statuant sur un premier PSE, ont pu considérer que la seule stagnation du chiffre d'affaires sur un exercice empêchait de retenir l'existence de difficultés économiques et qu'en conséquence il n'y avait pas d'impératifs à se restructurer pour maintenir sa compétitivité, la présente cour, au regard de tous les autres éléments produits, estime ce seul indicateur insuffisant pour aboutir à cette conclusion alors que, dans le même temps, sont justifiées une baisse de résultat d'exploitation et des recettes publicitaires ainsi qu'une hausse des coûts de fonctionnement et qu'il n'existe, pour l'avenir, en raison du marché, aucune possibilité de se développer pour conquérir de nouveaux lecteurs. Il est également indifférent que dans la presse, les dirigeants du groupe ou de [...] aient vanté leur situation, ces communications étant destinées à rassurer les investisseurs et la clientèle. En outre, la lecture attentive des coupures de presse produites par Mme G..., enseigne que les difficultés ne sont pas niées et qu'il n'a jamais été fait mention d'une situation florissante ou de la réalisation de bénéfices permettant la survie ou le maintien de la compétitivité. Ainsi, dans « les Echos », parus le 25 mars 2013, si le titre (qui n'est pas une déclaration du dirigeant mais une production journalistique) indique « la filiale française de [...] résiste bien à la crise avec un chiffre d'affaires de+ de 9 % », le contenu de l'article (qui, cette fois, reprend les déclarations du dirigeant) précise que « les revenus liés aux ventes de magasines sont en retrait de 2,2 % et ceux liés à la publicité de 2,4 % »; que le résultat de la Société montre « une réduction des pertes » de T... et que Je groupe « subit une perte nette de 167,3 millions d'euros en 2012 contre un bénéfice de 49,6 millions d'euros en 2011 ». De même, l'interview du dirigeant F... A... ne dit nullement que son groupe se porte bien et qu'il est sorti de la crise mais « qu'après la crise de 2008, le marché de la publicité est en hausse et nous avons pu en profiter 'en restant présent avec un hebdomadaire et un mensuel' », ce qui n'induit nullement l'existence de bons résultats ou de résultats permettant le maintien de la compétitivité. S'agissant de la restructuration envisagée, la MMF a souhaité se recentrer sur l'information à valeur ajoutée et originale. Elle a alors décidé de confier la réalisation des grilles qui ne contiennent que des informations disponibles par tous gratuitement à une société spécialisée, et de conserver l'élaboration de celles contenant de l'infmmation spécialisée (avis, cotation...). Il n'est pas contesté que dans ce cadre, les postes de rédacteur ont été supprimés, dont le poste de Mme G.... Il sera rappelé qu'avant de procéder à cette restructuration, et sans que cela ne soit contesté par l'expert-comptable ou le comité d'entreprise, [...] avait déjà optimisé les coûts externes en changeant la qualité de son papier et son prestataire de fabrication. S'agissant des frais contraints, c'est-à-dire les tarifs du papier et les tarifs postaux, si, comme le relève l'expert du comité d'entreprise, « la taille de la société lui permettait de négocier au mieux », il n'en demeure pas moins que ces frais ont augmenté dans les proportions déjà rappelées et que la Société ne disposait plus de marge de manoeuvre pour les limiter ou les diminuer de nouveau. Enfin, il sera relevé que le comité d'entreprise n'a jamais remis en cause la nécessité d'une réorganisation mais en conteste les modalités ou les conséquences sur les résultats à venir. Or, comme précédemment rappelé, il n'appartient pas à la cour d'apprécier la pertinence des mesures décidées par la Société mais de s'assurer qu'elles étaient justifiées par la nécessité de maintenir sa compétitivité, ce qui est le cas en l'espèce. Il convient donc de dire que le licenciement de Mme G..., intervenu dans ce contexte, est bien fondé sur une cause économique réelle et sérieuse. Sur le reclassement : Mme G... estime que la Société a méconnu son obligation de recherche de poste reclassement de manière loyale et sérieuse en relevant, en substance, que l'employeur n'a pas étendu ses recherches aux autres sociétés du groupe, que les postes proposés n'étaient ni précis ni individualisés et qu'ils ne correspondaient ni à ses compétences ni à sa qualification ; [...] conteste les allégations de G... et rétorque avoir recherché et proposé tous les postes disponibles, que la salariée a refusés. Sur ce, Au terme de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version applicable au litige : Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut inter venir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. Le manquement par l'employeur à son obligation de reclassement préalable au licenciement prive celui-ci de cause réelle et sérieuse et ouvre droit au profit du salarié au paiement de dommages-intérêts. Les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Le licenciement économique d'un salarié ne pouvant intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible. L'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, ne doit proposer au salarié, dont le licenciement pour motif économique est envisagé, un emploi disponible de catégorie inférieure qu'à défaut de possibilités de reclassement dans un emploi de même catégorie correspondant à sa qualification. L'employeur, débiteur d'une obligation de moyens renforcée, doit accomplir toutes les diligences possibles pour parvenir au reclassement du salarié dont le licenciement est envisagé, n'est pour autant pas tenu à l'impossible ni de vaincre le refus déraisonnable de celui-ci. Dès lors que l'employeur a proposé au salarié une offre précise et personnalisée de reclassement, il importe peu que lui ait été jointe la liste complète des postes ouverts au reclassement au sein du groupe. En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que, contrairement à ce qui est plaidé, la Société a bien communiqué à Mme G... des offres de reclassement écrites, concrètes, précises et individualisées, et qu'elle ne s'est pas limitée à la laisser consulter un site d'annonces. Les offres lui ont été adressées personnellement et faisaient état de l'intitulé du poste, du statut, de la durée du travail et du salaire. Elles étaient en outre définitives et n'étaient pas subordonnées à une période d'essai ou à l'accord préalable de l'employeur. Ainsi, dans le cadre de la procédure de repositionnement, avant même l'engagement de la procédure de licenciement, la société [...] avait établi une liste de l'ensemble des postes qui pourraient convenir au profil de Madame G... laquelle s'est portée candidate aux postes suivants : - critique de cinéma ) programmes, - secrétaire de rédaction – programmes – secrétaire de rédaction – film français- rédacteur – télé poche. Après plusieurs entretiens avec le responsable des ressources humaines et les responsables des services concernés, Madame G... n'a été retenue sur aucun de ces postes, ce que la société lui notifiait par lettre remise en main propre du 10 octobre 2012. La société justifie, par la production des avenants à leur contrat de travail, qu'ils ont été pourvus par d'autres salariés, également concernés par la procédure de licenciement. A défaut d'évoquer et, a fortiori, de démontrer que ces choix auraient constitué, à son encontre, une mesure discriminatoire, il ne peut être fait grief à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, d'avoir choisi d'autres salariés pour occuper ces fonctions. Le même jour, soit le 10 octobre 2012, la société a proposé à Madame G... un poste de « secrétaire de rédaction » au sein du magazine [...], coefficient 138, avec une rémunération mensuelle brute de 2750 euros, ce qu'elle acceptait. Un avenant était signé en ce sens. Cependant, le 4 décembre 2012, elle informait la société de sa décision de renoncer au poste, sans indiquer les raisons. Par lettre recommandée avec accusée de réception du 23 janvier 2013, la société a proposé à Madame G... un poste de « chargé de recouvrement » au sein de la direction financière de la société, poste à temps complet pour un salaire mensuel brut de 2085 euros, statut employé. Elle joignait en outre à cette proposition, une liste exhaustive des postes disponibles qui pourraient l'intéresser au sein des sociétés du groupe, alors même que sa salariée n'avait pas répondu à la demande de l'employeur pour savoir si elle accepterait un reclassement au niveau du groupe. Par courrier du 27 janvier 2013, Madame G... informait la société qu'elle refusait ce poste, expliquant qu'elle ne constituait pas, selon elle, une offre valable de reclassement puisqu'il s'agissait d'un poste de catégorie inférieure au sien et qu'elle n'avait pas donné son accord en ce sens. Par courrier du 8 février 2013, [...] proposait à Madame G... un autre poste de reclassement, en l'occurrence celui de « secrétaire de rédaction » au sein de la « rédaction programmes » de [...], coefficient 138 avec la même rémunération que le poste qu'elle occupait. Madame G... n'a pas estimé utile de répondre à cette proposition. Par courrier du 21 février 2013, [...] a proposé à Madame G... un poste de reclassement externe au sein de la société WE TV en qualité de « secrétaire de rédaction » avec maintien de sa rémunération, de son statut et de son ancienneté, proposition qu'elle refusait par courrier du 26 février suivant. La cour constate qu'à l'exception de la deuxième proposition, les postes offerts à Madame G... et qu'elle a refusés ou auxquels elle a mis fin, étaient identiques à celui qu'elle occupait, de sorte qu'elle en connaissait le contenu, les modalités et les contraintes. Elle n'a d'ailleurs pas demandé de précisions sur les postes proposés ni motivé la rupture de la période d'adaptation sur l'inadéquation du poste à ses compétences ou à ses attentes. Madame G... ne peut valablement soutenir que son employeur n'aurait pas exécuté son obligation de rechercher de manière loyale un poste de reclassement puisqu'il lui a été proposé quatre postes dont trois correspondant exactement à ses qualifications, son statut et son niveau de rémunération. Ces postes se trouvaient en outre au sein même de la société. Il doit d'ailleurs être rappelé qu'elle avait accepté et intégré le poste de secrétaire de rédaction au sein de la rédaction du magasine T..., avant d'y renoncer, sans fournir aucune explication. Madame G... ne saurait davantage soutenir que son employeur lui aurait proposé un poste de catégorie inférieure au sien alors même qu'il y avait des postes disponibles de même catégorie au sein du groupe, alors qu'il est justifié qu'elle n'avait pas répondu au questionnaire autorisant la société à étendre ses recherches au sein de celui-ci. Pour autant, la société lui a bien transmis la liste des postes disponibles de même catégorie au sein du groupe et la cour constate qu'elle n'a pas estimé utile de se manifester pour postuler sur l'un d'entre eux. En tout état de cause, Madame G... ne saurait soutenir que la proposition de reclassement sur un poste de catégorie différente serait illégale puisqu'il s'agissait d'une proposition subsidiaire qu'elle était libre de refuser. C'est également de manière inopérante que Madame G... entend démontrer la mauvaise foi de la société dans la recherche de postes de reclassement en excipant du courrier de l'inspection du travail du 11 mars 2013 aux termes duquel « ( ) pour un certain nombre de salariés au nombre desquels comptent Mesdames D... et C... et Monsieur Y..., l'entreprise n'a pas mené les efforts qui auraient dû s'imposer : salaires revus à la baisse sans explication et en méconnaissance de l'obligation d'équivalence ; sensibilisation défaillante des équipes d'accueil ; refus de prolongation de la période d'adaptation ; refus de proposition de nouvelles offres de reclassement correspondant à des postes durables existants et vacants » puisque son seulement ce courrier en la vise pas mais surtout il ne correspond pas à sa situation telle que rappelée ci-dessus. Il sera en outre rappelé à Madame G... que la société n'avait aucune obligation de lui fournir un poste conforme à ses souhaits ou localisé dans telle ou telle société du groupe dès lors qu'elle lui en avait proposé plusieurs de même catégorie que celui qu'elle occupait, identiques en termes de travail et pour un salaire équivalent ; enfin, il n'est pas contesté que Madame G... a bénéficié d'un congé de reclassement. En conséquence, et sans qu'il n'y ait lieu de répondre à l'ensemble des autres critiques émises par Madame G..., la cour considère que la société [...] a satisfait à son obligation de reclassement et que le licenciement prononcé à la suite de plusieurs refus de postes est bien fondé sur une cause économique réelle et sérieuse. Madame G... sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires. ALORS en premier lieu QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle effectuée pour sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, dans le but de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de caractériser l'existence d'une menace pesant sur sa compétitivité ; que, pour dire le licenciement de Madame justifié par une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a retenu la baisse de la diffusion des titres de télévision, des recettes publicitaires et des ventes de titres de télévision, ainsi que l'augmentation des coûts d'exploitation tant au sein du marché de la presse télévision (TV) que pour la société [...] ; Qu'en statuant ainsi sans préciser quel était le positionnement de la Société [...] par rapport aux concurrents de son secteur d'activité et sans rechercher si les contraintes économiques mentionnées s'étaient traduites par une modification de son positionnement économique sur le secteur concerné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. ALORS en deuxième lieu QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou, lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, celle du secteur d'activité concerné du groupe auquel elle appartient ; que pour débouter Mme G... de sa demande, la cour d'appel a retenu que la restructuration invoquée par la société [...] était justifiée au regard de la dégradation des résultats de la société concernant les titres TV, de la baisse de la diffusion des titres TV et de l'augmentation des coûts d'exploitation des titres TV ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les résultats ne devaient pas être appréciés au sein du secteur de la presse magazines, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. ALORS en troisième lieu QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes, ou bien qu'un reclassement était impossible ; que la cour d'appel a débouté Madame G... de sa demande sans aucunement rechercher, comme cela lui était demandé, si l'employeur avait recherché toutes les possibilités de reclassement existantes dans l'entreprise comme dans le groupe, au sein de l'espace de permutabilité du personnel, ou bien qu'un reclassement était impossible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. ALORS en quatrième lieu QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible ; qu'il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; que la proposition de quatre postes de reclassement ne constitue pas un élément propre à établir que l'employeur a satisfait à son obligation, dès lors qu'il n'a pas recherché l'ensemble des postes disponibles ; que pour débouter Madame G... de sa demande, la cour d'appel a relevé que cette dernière ne peut faire grief à la Société de ne pas lui avoir proposé de postes de reclassement sur le périmètre du groupe, dès lors que l'entreprise lui avait proposé quatre postes en interne ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. ALORS en cinquième lieu QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise ou dans le groupe dont elle relève est impossible ; Que les offres de reclassement doivent être fermes ; Que Madame G... faisait valoir, dans ses écritures, que les offres qu'elle avait reçues étaient assorties d'une période d'adaptation pendant laquelle l'entreprise pouvait revenir sur sa proposition de reclassement ; que pour débouter la salariée de sa demande, la cour d'appel a considéré que les offres reçues étaient définitives et n'étaient ni subordonnées à une période d'essai ni à l'accord préalable de l'employeur ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'insertion d'une clause d'adaptation ne rendait pas, au contraire, l'offre non ferme, et si cette clause n'avait pas pour conséquence de supprimer toute garantie d'attribution du poste, une fois une fois le travail commencé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail. ALORS en sixième lieu QU' il résulte de l'article L. 1233-4 du Code du travail qu'il appartient à l'employeur d'effectuer des recherches actives de reclassement en vue de formuler au salarié des offres écrites, précises et personnalisées ; qu'à cet égard, la communication au salarié d'une simple liste de postes disponibles dans le groupe ne permet pas à l'employeur d'établir qu'il a correctement exécuté son obligation de reclassement ; que la cour d'appel a pourtant relevé, pour considérer que l'employeur avait correctement exécuté son obligation de reclassement et que les offres étaient précises et individualisées, qu'il avait transmis une liste exhaustive des postes disponibles qui pourraient l'intéresser au sein des sociétés du groupe ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. ALORS en septième lieu QUE l'employeur est tenu de rechercher des postes disponibles dans le groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que l'employeur ne peut pas, avant toute proposition de reclassement, soumettre au salarié un questionnaire de mobilité et limiter ses offres en fonction des réponses du salarié, à l'exception des offres de postes à l'étranger ; que la cour d'appel, pour débouter Madame G... de sa demande, a considéré que Madame G... ne saurait soutenir que son employeur lui aurait proposé un poste de catégorie inférieure au sien alors même qu'il y avait des postes disponibles de même catégorie au sein du groupe, dès lors qu'elle n'avait pas répondu au questionnaire autorisant la société à étendre ses recherches au sein de celui-ci ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. ALORS en huitième lieu QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que Madame G... faisait valoir dans ses écritures les conditions déplorables d'accueil des salariés sur leurs postes de reclassement et le refus en découlant par les salariés des postes qui leur étaient proposés ; que pour débouter Madame G... de sa demande, la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que cette dernière n'avait jamais motivé la rupture de la période d'adaptation sur l'inadéquation du poste à ses compétences ou à ses attentes ; qu'en statuant ainsi sans répondre à ce chef de conclusions pourtant déterminant de la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-09-16 | Jurisprudence Berlioz