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Cour de cassation, 27 janvier 1994. 91-14.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.256

Date de décision :

27 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Fécamp (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1991 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), ... défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'état et des collectivités publiques, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 27 juillet 1962 par l'hôpital public de Fécamp comme médecin oto-rhino-laryngologiste à temps partiel ; que, par arrêté préfectoral du 16 octobre 1985, il a été nommé chef de service à compter du 27 novembre 1974 ; que l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) a refusé de le prendre en compte comme chef de service, pour le calcul de ses cotisations et la liquidation de ses droits, au titre de la période antérieure à sa nomination et à son reclassement en cette qualité ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 5 février 1991) d'avoir maintenu cette décision, alors, selon les moyens, d'une part, que la notion de "praticien chef de service" s'entend, au sens de l'article 1er du décret du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'Institution de retraite complémentaire qu'il vise, de tout praticien exerçant effectivement la direction d'un service hospitalier ; qu'en affirmant, dès lors, que le décret du 21 octobre 1971 renvoyait aux textes relatifs à l'organisation hospitalière qui définissent les conditions d'octroi du "grade" de chef de service, que ce titre de "chef de service" n'existait pas, pour la période considérée, en vertu des dispositions relatives à l'organisation hospitalière, au sein de l'hôpital de Fécamp où le docteur X... avait eu la responsabilité du service d'oto-rhino-laryngologie et qu'il ne pouvait par conséquent prétendre à cette qualité dans le cadre du régime de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1er du décret du 21 octobre 1971 ; alors, d'autre part, que le titre de chef de service, qui ne constituait nullement un "grade", bénéficiait, au sens du décret du 17 avril 1943 modifié, à tout médecin nommé par décision du préfet, sur concours, en vue de la direction du service d'un hôpital quelconque ; qu'en décidant, dès lors, que, dans l'hôpital de Fécamp où le docteur X..., nommé par arrêté préfectoral, sur concours, avait la responsabilité du service d'oto-rhino-laryngologie, relevant, en 1960, du deuxième groupe des centres hospitaliers autres que les CHR et les CHU, au sens du décret du 26 août 1957, le titre de chef de service n'avait jamais existé pour la période considérée, la cour d'appel a violé ces deux textes ainsi que l'article 1er du décret du 21 octobre 1971 ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 3 mai 1974 relatif au recrutement, à la nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établissements publics autres que les CHR et les CHU, les praticiens soumis au statut peuvent se prévaloir du titre d'ancien chef de service ou du titre d'ancien adjoint, selon le cas, s'ils ont exercé les fonctions correspondantes pendant dix années consécutives ; qu'en refusant, dès lors, au docteur X..., qui, à compter du 27 juillet 1962, avait assuré à temps partiel la responsabilité du service d'oto-rhino-laryngologie de l'hôpital de Fécamp, le droit de se prévaloir, pour la période considérée, de la qualité de chef de service au regard du régime de l'institution de retraite complémentaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 3 du décret du 3 mai 1974, ensemble l'article 1er du décret du 21 octobre 1971 ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 21 octobre 1971, fixant les conditions d'affiliation à l'IRCANTEC des praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics, que les cotisations à ce régime complémentaire sont assises sur la moitié des émoluments perçus par les intéressés, sauf pour les praticiens chefs de service nommés antérieurement au 26 août 1957, l'assiette des cotisations les concernant ne pouvant, dans ce cas, être inférieure au montant de la moitié du traitement déterminé par ce texte ; que, contrairement aux affirmations du pourvoi, ce décret fait expressément référence au titre IV du décret du 17 avril 1943 modifié, précisant notamment les règles de nomination par l'autorité administrative aux fonctions de chef de service ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que M. X..., recruté comme médecin oto-rhino-laryngologiste à temps partiel, en 1962, avait été reclassé en qualité de chef de service à compter du 27 novembre 1974, en vertu d'un arrêté préfectoral du 16 octobre 1985 pris en application du décret du 3 mai 1974 ayant modifié les conditions de nomination dans les fonctions de chef de service ; Qu'en l'état de ces seuls motifs, c'est à bon droit que la cour d'appel, devant laquelle la légalité de l'arrêté préfectoral de reclassement n'était pas contestée, a débouté l'intéressé de sa demande de rachat des points de retraite sur la base d'émoluments qu'il n'avait pas perçus pendant la période litigieuse ; Qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-27 | Jurisprudence Berlioz