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Cour de cassation, 14 octobre 2009. 08-11.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.742

Date de décision :

14 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, tel qu'annexé à l'arrêt : Attendu que pour prononcer le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés, la cour d'appel (Rennes, 14 mai 2007) a souverainement estimé que plusieurs griefs étaient établis à l'encontre de l'épouse dont celui d'abandon du domicile conjugal courant 2000 ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, tel qu'annexé à l'arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui a pris en considération la situation de concubinage de M. X..., a souverainement estimé le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y... ; Sur le troisième moyen, tel qu'annexé à l'arrêt : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande de dommages intérêts fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ; Attendu qu'ayant constaté des torts imputables à chacun des époux, la cour d'appel a pu décider qu'ils partageaient l'un et l'autre, à parts égales, la responsabilité du divorce et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Bret-Desaché ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts partagés -AU MOTIF QUE de son côté Monsieur X... adresse plusieurs reproches à son épouse notamment son désintérêt pour son mari dès le jour du mariage, le refus de toutes relations intimes à partir du mois d'août 1997, son abandon du domicile conjugal ; que le père de Monsieur X... atteste en effet de l'abus d'alcool de sa belle-fille lors de mariage et de son plus grand intérêt de fumer des « joints » avec ses amis que de s'intéresser à son mari ; que s'agissant du refus de toutes relations intimes deux ans après le mariage, Madame Y... n'oppose aucun démenti à ces allégations ; qu'elle discute en revanche les griefs d'abandon du domicile conjugal et ceux qui portent sur ces capacités éducatives et de tenues du foyer ; que sur ce point, il est constant que les époux ont acheté une maison à SAINT CARADEC (22) en mai 1998 et que l'épouse a quitté le domicile conjugal en 2000 scolarisant l'enfant commun à GOUAREC entre septembre 2000 et décembre 2000 puis qu'elle a loué en décembre 2000 une maison à TREMARGAT ; que la preuve est ainsi rapportée que l'épouse a bien quitté le domicile conjugal avant de le réintégrer en avril 2001 ; que ces faits constituent des fautes au sens de l'article 242 du Code Civil. - ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 16 mars 2007 (p 7 § 6 et s), Madame Y... avait rappelé qu'elle avait été contrainte dans l'intérêt de sa fille de quitter le logement familial en raison de son insalubrité et en accord avec Monsieur X... qui s'était d'ailleurs porté caution sur le contrat de location ; qu'en reprochant dès lors à Madame X...- Y... d'avoir abandonné le domicile conjugal sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... une prestation compensatoire limitée à 10. 000 - AU MOTIF QUE les époux X...- Y... se sont mariés en 1995 ; que Monsieur X... âgé de 38 ans est pilote de port à la REUNION ; que Madame Y... est âgée de 36 ans et sans profession ; que le mariage a duré 12 ans ; que la vie commune n'a existé que durant trois ans ; qu'une enfant âgée de 10 ans et demie est issue de cette union et vit principalement chez la mère ; que la situation des parties est la suivante : que le mari est pilote de PORT à la REUNION et gagne environ 10. 600 par mois ; qu'il vit en concubinage et règle un loyer de 1200 par mois ; que sa concubine a trois enfants à charge ; qu'il règle 301, 26 par mois de remboursement de prêt pour la maison commune dont Madame Y... a la jouissance ; qu'il assume par ailleurs un remboursement de 2900 par mois correspondant à un prêt souscrit auprès de la collectivité des pilotes de la REUNION sur 8 ans pour sa part de matériel ; que son impôt sur le revenu est de près de 2000 par mois ; qu'il doit faire face à diverses pensions alimentaires soit 400 pour Maïwenn et 550 pour Léila ; qu'il assume par ailleurs le cout des transports de Maïwenn entre la Métropole et la REUNION ; que l'épouse n'a jamais eu d'activité professionnelle régulière ; qu'elle a fait quelques contrats à durée déterminée puis s'est investie dans l'activité de chanvre ; qu'elle prépare un dossier COTOREP car elle fait état depuis 2005 d'une affection longue durée ; qu'elle précise par ailleurs qu'en raison de l'état d'insalubrité de l'immeuble dont elle a la jouissance, elle a dû se reloger dans un appartement à TREMARGAT en décembre 2000 en accord avec son mari qui s'est porté caution du loyer de 2700 F par mois ; que la maison appartenant aux époux est sise à SAINT CARADEC et évaluée entre 50. 000 et 80. 000 par le mari ; qu'au vu de ce qui précède, la rupture du mariage entrainera une disparité dans les conditions de vie des époux aux détriment de l'épouse qui justifie d'accueillir la demande de prestation compensatoire formée par celle-ci ; que toutefois, compte tenu notamment de la faible durée de la vie commune des époux et de leur relatif jeune âge, il convient de limiter à 10. 000 la prestation compensatoire due par Monsieur X... à son épouse à ce titre -ALORS QUE le juge doit, pour apprécier les ressources de l'époux débiteur de la prestation compensatoire tenir compte des ressources de la concubine avec laquelle il vit ; que dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 16 mars 2007 (p 10 § 2 et s), Madame Y... soulignait que Monsieur X... s'obstinait à dissimuler les revenus professionnels de sa concubine ; qu'en limitant à 10. 000 le montant de la prestation compensatoire allouée à Madame Y... sans répondre à ces conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté les parties de leurs autres demandes et notamment Madame Y... de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de Monsieur X... - AU MOTIF QUE l'épouse sollicite 5000 de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et une somme équivalente au titre de l'article 266 du Code Civil ; que Monsieur X... sollicite 1 de dommages-intérêts pour procédure abusive ; que d'une part en raison du partage des torts entre époux, l'article 266 du Code Civil est inapplicable ; que s'agissant de l'article 1382 du code civil les torts retenus à la charge de chaque partie rendent inopportune la condamnation de l'une d'elle à des dommages-intérêts sur ce fondement. - ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives d'appel en date du 16 mars 2007 (p 10), Madame Y... sollicitait des dommages-intérêts d'une part par application de l'article 266 du Code Civil et d'autre part en application de l'article 1382 du code civil en raison de la situation de précarité dans laquelle l'avait laissée Monsieur X... ; que si les torts réciproques font obstacle à l'application de l'article 266 du Code Civil, en revanche ils ne font pas obstacle à une demande de réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait motifs pris que s'agissant de l'article 1382 du Code Civil les torts retenus à la charge de chaque partie rendent inopportune la condamnation de l'une d'elle à des dommages-intérêts sur ce fondement, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code Civil.

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