Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2423706
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2423706
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) de lui désigner un avocat ;
2°) d'annuler la décision du 7 août 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ".
3. Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ". Ce délai n'est, en vertu de l'article R. 921-3 du même code, susceptible d'aucune prorogation.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a reçu notification en mains propres de la décision attaquée, qui comporte la mention des voies et délais de recours, le 7 août 2024. Elle a saisi le tribunal, par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, postérieurement au délai de recours mentionné à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans la décision contestée. Ainsi, sa requête a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieure et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2423706
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