Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/06976 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W3NO
Du 19 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [E]
né le 17 Avril 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visioconférence, assisté par Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461, commis d'office
et de M. [W] [Y], interprète en langue arabe, assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES YVELINES
Bureau des étrangers
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alice ZARKA de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0077
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 27 octobre 2023 ayant condamné M. [F] [B] [E] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 12 novembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 13 novembre 2024 à 10h16 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 16 novembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [B] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 18 novembre 2024 à 10h01, M. [F] [B] [E] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 17 novembre 2024 à 11h30, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [F] [B] [E] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [F] [B] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 17 novembre 2024.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
Le défaut de base légale
L'absence de diligences de l'administration
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [F] [B] [E] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel en faisant valoir l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention. Il n'existe pas d'arrêté fixant le pays de renvoi, le placement est donc irrégulier. Il convient d'annuler la décision de placement en rétention. Quand l'appel a été fait, il n'y avait pas d'arrêté fixant le pays de renvoi. A l'audience, la préfecture joint un arrêté en date du 18/11/2024 fixant le pays de renvoi. Notifié à monsieur qui a refusé de signer, hier 18/11/2024, 11h25. Cet arrêté fait état dans son corps d'une lettre en date du 14/11 qui aurait été adressée à monsieur pour adresser ses observations. Or en première instance, il n'est pas fait état de ce qu'un arrêté allait être fixé. C'est étrange et ça fait grief. Quand bien même la préfecture produit à la dernière minute ce renvoi, cet arrêté est postérieur au placement, fait courir un délai de recours, monsieur a le droit d'user de son droit de recours. Or la procédure fait abstraction du respect des droits du retenu. Elle soutient également le défaut de diligence de l'administration car la feuille de rooting est antérieure à l'arrêté, on ne comprend pas très bien sa valeur. Défaut de diligence compte tenu du dossier et parcours de monsieur et des éléments précédemment produits par la préfecture. La préfecture n'est pas en état. La procédure de maintien en rétention doit certes permettre à la préfecture d'obtenir les documents nécessaires mais les diligences doivent être effectuées sans délai. La rétention n'est pas là pour que monsieur dépende du bon vouloir, de la rapidité de la préfecture. Il y a grief aussi car monsieur a invoqué en première instance une enfant en ALLEMAGNE. La fixation d'un pays de renvoi était donc nécessaire pour monsieur.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que dans cette matière les délais sont courts, il est normal que les contacts soient faits dans ces courts délais. Il est possible de régulariser. Sur l'arrêté en lui-même, cet argument est inopérant et irrecevable devant le juge judiciaire. Le juge administratif est le seul compétent. La circonstance que la préfecture n'ait pas fixé de pays de renvoi, ne fait pas obstacle en elle-même au placement en rétention Pour le pays de destination il n'a jamais été contesté. L'Algérie a été mentionné dans l'arrêté de placement en rétention administrative sans contestation. La procédure vient d'être régularisée. Personne qui n'a pas de domicile fixe, pas de titre de séjour. Il dit être marié en ALLEMAGNE mais ne fournit aucun justificatif. Monsieur a été condamné à plusieurs reprises pour des faits qui sont graves. Jugement du TC de VERSAILLES pour vol par effraction, recel de bien ; jugement du TC de PONTOISE avec violence avec arme. L'administration a fait toutes les diligences nécessaires. Saisine consulaire le jour du placement en rétention et demande de rooting. Il a été présenté aux autorités consulaires le 15/11.
M. [F] [B] [E] a indiqué vouloir être remis dehors et partir directement en Allemagne.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le défaut de base légale
L'article L. 721-3 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. »
Par ailleurs, l'article L. 741-3 du CESEDA dispose que : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention.
La circonstance que la mesure d'éloignement ne puisse être exécutée d'office faute de notification d'une décision accessoire fixant le pays de destination n'affecte pas la possibilité pour le préfet de procéder au placement en rétention administrative. Dans ce cas, pour justifier de la nécessité du maintien, l'autorité administrative doit démontrer qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE, avis, 14 déc. 2015, n°393591).
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie de la saisine consulaire le 13 novembre 2024, la présentation à l'autorité consulaire algérienne le 15 novembre 2024 et d'une demande de routing.
L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu et d'organiser le départ du retenu.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 19 novembre 2024 à h
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Rosanna VALETTE, Greffière
La Greffière, La Première présidente de chambre,
Rosanna VALETTE Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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