Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bert X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Restaurama, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Frouin, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 1999) d'avoir constaté le désistement de l'appel interjeté par son employeur, la société Restaurama Côte d'Azur, à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à cette société, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 550 et 401 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile ainsi que des dispositions combinées des articles 68 et 551 du nouveau Code de procédure civile en constatant que le désistement sans réserve de l'appelante avait produit un effet extinctif, dès lors que, la procédure prud'homale étant orale, les conclusions écrites contenant appel incident préalablement notifiées par l'intimé à la partie adverse et adressées en copie au président de la formation de jugement étaient inopérantes ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Restaurama Côte d'Azur ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par M. Ransac, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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