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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-14.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.112

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Patricia X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société à responsabilité limitée Mile (Cabinet Marnier), agence immobilière dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Mile, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 1995), que Mme X... a collaboré, pendant deux mois, comme négociatrice indépendante, avec le cabinet d'agent immobilier, géré par la société Mile ; que Mme X... a réclamé à la société des arriérés de commissions, une indemnité de préavis et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de l'indemnité de résiliation à une somme de 2 000 francs, qu'elle avait déjà perçue, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties; que l'agence immobilière n'avait nullement prétendu que sur les 12 500 francs réglés une somme de 2 000 francs eût correspondu à une indemnité, demandant au contraire que cette somme payée en trop fût déduite de la commission de 3 750 francs au paiement de laquelle elle était condamnée; que Mme X... soutenait, quant à elle, que la somme totale de 12 500 francs correspondait à des commissions ; qu'en décidant que sur ce versement, un montant de 2 000 francs correspondait à une indemnité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, Mme X... avait toujours soutenu que la somme de 12 500 francs correspondait à des commissions; que, si elle a entendu retenir que le mandataire reconnaissait non seulement avoir reçu à son départ cette somme mais également que celle-ci comprenait, premièrement, une commission de 10 500 francs, deuxièmement, une indemnité de 2 000 francs, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que les juges sont tenus d'assurer la réparation intégrale du préjudice effectivement subi; qu'en appréciant le dommage causé par la rupture en fonction des ventes effectivement réalisées à cette date et pour lesquelles Mme X... n'avait par conséquent pas subi de préjudice, au lieu de se déterminer, comme elle y était invitée, par rapport aux ventes qu'elle aurait pu effectivement mener à bon terme en exécution de ses mandats si la rupture n'avait pas eu lieu, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 2004 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître les termes du litige, mais en se référant au constat d'un huissier de justice, commis par les premiers juges, que la cour d'appel a retenu, conformément aux conclusions de la société Mile, que la somme de 10 500 francs était seule due au titre de la commission afférente à la première vente réalisée à la suite de l'intervention de Mme X..., puis a considéré que le surplus de 2 000 francs avait été versé à titre d'"indemnisation" ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant que Mme X... a reconnu avoir reçu la somme de 12 500 francs à son départ, puis en considérant, par une appréciation des justifications de ce paiement, qu'une part est afférente à une commission, et une autre à une "indemnisation", la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions invoquées ; Attendu, enfin, qu'en se référant aux ventes effectivement réalisées grâce à l'intervention de Mme X..., sans évaluer celles, éventuelles, qu'elle aurait pu favoriser, en cas de prolongation de sa collaboration avec la société Mile, la cour d'appel n'a pas, pour autant, refusé d'assurer la réparation intégrale de ce qu'elle estimait être son préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé une indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, que le mandat d'intérêt commun n'est pas révocable ad nutum, sauf cause légitime reconnue en justice ou stipulation le prévoyant; qu'il en résulte qu'il ne peut, à plus forte raison, être révoqué sans préavis qu'ayant constaté que le mandat d'intérêt commun liant Mme X... à son mandant avait été rompu par ce dernier, ce pour quoi elle a admis le principe du droit à indemnité de résiliation, tout en décidant néanmoins que le mandataire n'était pas fondé à réclamer une indemnité de préavis dès lors que le contrat ne la prévoyait pas, bien que, au contraire, il n'eût pu en être privé que si la convention l'avait expressément exclue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 2004 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé la brièveté de la collaboration entre les parties, considéré qu'elle pouvait être assimilée à une période d'essai, et constaté l'absence de stipulation concernant un avis préalable, la cour d'appel a pu, après avoir admis le droit de Mme X... à une indemnité de résiliation, écarter sa prétention complémentaire à une indemnité de préavis; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande d'expertise, alors, selon le pourvoi, que Mme X... soutenait que l'expertise par elle sollicitée ne faisait pas double emploi avec le constat d'huissier dans la mesure où elle aurait eu pour objet d'établir les ventes réalisées grâce à ses mandats après les investigations du constatant qui avait déposé son rapport le 22 juin 1989; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes pour la solution du litige, dès lors que le mandataire ne disposait d'aucun autre moyen pour rapporter la preuve des ventes réalisées après la précédente mesure d'instruction, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir estimé que le préjudice subi par Mme X... devait être évalué par référence aux ventes réalisées pendant sa collaboration effective avec l'agence immobilière, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner une expertise pour rechercher des éléments d'évaluation sur l'évolution éventuelle du chiffre d'affaires en cas de prolongation de la collaboration entre les parties; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en remboursement des frais de la procédure de référé et de la mesure d'instruction, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant qu'il n'était pas établi que Mme X... n'aurait pu obtenir le paiement à l'amiable de la somme due à titre de commission, se prononçant ainsi par un motif hypothétique, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que Mme X... faisait valoir que la procédure de référé et le constat d'huissier n'avaient été rendus nécessaires que par la mauvaise foi de l'agence immobilière qui, à l'origine, contestait même toute collaboration entre elles, ce qui avait conduit le juge des référés à désigner un constatant pour établir le principe même de cette collaboration; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en énonçant que ces investigations coûteuses n'avaient été rendues nécessaires que parce que Mme X... avait cru bon d'engager un contentieux en présentant des demandes extravagantes, sans constater que ces prétentions auraient précédé la demande en désignation de l'huissier commis, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, par un motif non hypothétique, que Mme X... n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'obtenir à l'amiable le montant de la commission qui lui était encore due, la cour d'appel a, ainsi, répondu aux conclusions prétendument omises; qu'elle a également légalement justifié sa décision, sans avoir à relever que les prétentions de Mme X... étaient postérieures à l'instance en référé, dès lors que les mesures alors sollicitées tendaient à préparer l'instance au fond; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz