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Cour de cassation, 27 avril 1994. 92-13.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-13.252

Date de décision :

27 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la SARL Reppelin et Cie, dont le siège eest ... à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or (Rhône), 2 / l'entreprise X... Richard, dont le siège est zone industrielle "Mas Pontet" à Saint-Symphorien d'Ozon (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de la Société lyonnaise pour l'habitat, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Bourrelly, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Cossa, avocat de la société Reppelin et de l'entreprise X... Richard, de Me Jacoupy, avocat de la Société lyonnaise pour l'habitat, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation du contrat, que les sociétés Reppelin et X... Richard s'étaient engagées sans équivoque à utiliser le produit Revimpex dont la garantie était justifiée par une attestation d'assurance, éléments qui ont déterminé le maître de l'ouvrage à conclure le marché de travaux et retenu que ces deux sociétés, tenues à un devoir de conseil à l'égard de la société Lyonnaise pour l'habitat tant au cours de l'exécution du contrat qu'au moment de sa conclusion, ne rapportaient pas la preuve d'un cas de force majeure de nature à leur permettre de s'exonérer de leur obligation, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, les sociétés Reppelin et X... Richard à payer à la société Lyonnaise pour l'habitat la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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