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Cour de cassation, 26 novembre 1990. 89-17.005

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.005

Date de décision :

26 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par ; 1°) M. Jean X..., 2°) Mme Eliane Z... épouse X..., demeurant ensemble ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section B), au profit de la société Bordelaise de crédit industriel et commercial dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; la demanderesse invoque, a l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., de Me Parmentier, avocat de la société Bordelaise de crédit industriel et commercial, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 14 avril 1989) d'avoir validé une saisie-arrêt pratiquée par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial à l'encontre des époux X..., à concurrence de 100 000 francs pour chacun d'eux, alors que la demande de prise en compte des paiements effectués "à hauteur" de 155 000 francs qui figurait dans leurs conclusions aurait équivalu à une demande de cantonnement des saisies après constatation de la réduction du solde de la dette et qu'en se bornant à confirmer le jugement ordonnant les saisies pour le tout, la cour d'appel aurait violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile en ne qualifiant pas la demande qui lui était soumise, en fait, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile par méconnaissance des termes du litige ; Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel est demeurée dans les limites des conclusions dont elle était saisie et dont elle a souverainement apprécié le sens et la portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société Bordelaise de crédit industriel et commercial, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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