Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/11996
N° Portalis 352J-W-B7H-C2V43
N° MINUTE : 1
Assignation du :
06 Septembre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Décembre 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. PRO NETWORK
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Thomas MLICZAK de la SELEURL MARGAUX HORSTMANN SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0653
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
S.A. AXIMO
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6]
représenté par son syndic la société MICHEL HANNEL & ASSOCIES domicilié au [Adresse 2]
représentée par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #P0090
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 7 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à dipsosition au greffe le 09 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 31 mars 2003, Madame [W] a donné à bail commercial à la société FCS des locaux sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 10] pour une durée de 9 années moyennant un loyer annuel en principal de 19.800 euros.
Le 29 octobre 2009, la Ville de [Localité 9] s’est portée acquéreur desdits locaux.
Par acte sous seing privé du 31 décembre 2010, la société FCS a cédé son fonds de commerce à la SAS PRO NETWORK avec droit au bail des lieux où le fonds.
Par acte de vente en date du 1er juin 2018, la Ville de [Localité 9] a cédé lesdits locaux à la SA AXIMO.
Le 17 avril 2018, la SAS PRO NETWORK a constaté un effondrement du plafond des locaux pris à bail, et en a fait dresser procès-verbal par constat du 26 avril 2018. D’autres constats ont été dressés ultérieurement.
Par ordonnance du 25 juin 2019 au contradictoire de la SA AXIMO, de la Ville de [Localité 9] et du Syndicat des Copropriétaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a commis un expert judiciaire en la personne de Monsieur [X] aux fins substantielles d’identifier les causes du dommage.
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 28 mars 2023.
Par trois actes de commissaire de justice du 6 et du 7 septembre 2023, la SAS PRO NETWORK a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris respectivement, la SA GENERALI IARD, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5]-[Adresse 6] et la SA AXIMO, aux fins de :
A titre principal,
CONDAMNER la société AXIMO à achever les travaux de la société ACORUS selon devis du [sic] D2210025629 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;CONDAMNER la société AXIMO à restituer les clés du local commercial sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 10] dans un délai de 5 jours à compter de l’achèvement des travaux de la société ACORUS puis sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;CONDAMNER la société AXIMO à indemniser le préjudice de la société PRO NETWORK à la somme de 201.927 euros ;CONDAMNER la société GENERALI IARD à régler in solidum avec la société AXIMO à payer à la société PRO NETWORK la somme de 196.167 euros ;JUGER l’inexigibilité des loyers du local commercial sis [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 10] depuis le 17 avril 2018 jusqu‘à l'achèvement des travaux en cours de réalisation par la société ACORUS ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 10] à indemniser le préjudice de la société PRO NETWORK à la somme de 201.927 euros;CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 10] à régler à la société PRO NETWORK les loyers réclamés par la société AXIMO e hauteur de 184.624,67 euros ;
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER la société AXIMO à régler à la société PRO NETWORK le montant des loyers du local commercial dont elle est propriétaire à hauteur de 184.624,67 euros.
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la société AXIMO, la société GENERALI IARD et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]-[Adresse 6] à [Localité 10] à régler à la société PRO NETWORK la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/11996.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la SA GENERALI a fait assigner en intervention forcée afin d’appeler en garantie la SA ALLIANZ IARD.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/07866.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 août 2024, la SA GENERALI IARD demande au tribunal judiciaire de Paris de :
ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 23/1199 « 3 » [sic] et RG 24/07866 ;réserver les dépens.
Par conclusions d’incidents notifiées le 27 août 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal judiciaire de Paris de :
constater qu’elle s’en rapporte à son appréciation sur la demande de jonction des instance enregistrées sous les numéros RG 23/11996 et 24/07866 sous l’unique numéro RG 23/11996 ; rejeter le surplus des demandes.
L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 7 novembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à “constater” ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Aux termes de l’article 368 du code de procédure civile, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l’espèce, il est relevé que la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/11996 vise notamment à l’indemnisation du préjudice causé par un sinistre pour lequel la condamnation solidaire de la SA GENERALI IARD est recherchée. Dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/07866, la SA GENERALI IARD appelle en garantie la SA ALLIANZ IARD, au titre de l’indemnisation sollicitée pour ledit sinistre.
Il est donc d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction entre les deux procédures.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
Ordonne la jonction entre la procédure ouverte sous le numéro RG 23/11996 avec la procédure ouverte sous le numéro RG 24/07866, l’affaire sera désormais appelée sous le seul numéro RG 23/11996 ;
Réserve les dépens;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Renvoi le dossier à l’audience de mise en état (par voie électronique) du jeudi 16 janvier 2025 pour avis obligatoire des parties par RPVA sur le recours à une mesure de médiation judiciaire. L'absence de réponse peut être assimilée à un défaut de diligence qui peut donner lieu à une radiation.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 09 Décembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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