Cour d'appel, 27 mai 2014. 12/023841
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/023841
Date de décision :
27 mai 2014
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COUR D'APPEL d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02384
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LORIENT, décision attaquée en date du 03 Décembre 2009, enregistrée sous le no 09/ 00089
ARRÊT DU 27 Mai 2014
APPELANT :
Monsieur Marc
X...
...
45160 OLIVET
représenté par Maître Furet, avocat au barreau de LORIENT
INTIMEES :
LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LEQUERTIER LYON-SAS
Impasse des Chasseurs 14120 MONDEVILLE
non comparante, représentée par Maître Stéphanie ROYER-LIEBART, avocat au barreau de CAEN
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés-C. G. E. A de Rouen
98 avenue de Bretagne Immeuble Le Normandie 1
76000 ROUEN
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, assesseur
Monsieur Paul CHAUMONT, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 27 Mai 2014, réputé contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 avril 2007 à effet au 16 avril suivant, la société Paul Le Leuch qui avait pour activité la vente de poisson au détail et, accessoirement, celle de traiteur, et qui exploitait à Lorient (56), à l'enseigne " La Maison du Poisson " un fonds de commerce de poissonnerie au détail et demi-gros, a embauché M. Marc X... en qualité de responsable de ce magasin, littéralement, aux termes du contrat de travail : " responsable de développement du " Cash and carry " et point de vente demi-gros et détail " avec le statut de cadre et moyennant une rémunération brute annuelle de 36 000 euros.
M. Marc X... avait quatre employés sous son autorité et il était notamment chargé du développement du centre de profit, de la gestion, de la production, de l'aspect commercial, de la gestion des ressources humaines, de la qualité ainsi que de l'environnement du magasin " La maison du Poisson ".
La relation de travail était régie par la convention collective de la poissonnerie.
Par convention du 1er octobre 2007 à effet au même jour, la société Paul Le Leuch a cédé son fonds de commerce " La maison du poisson " à la société des Etablissements Lequertier Lyon, à laquelle ont été transférés de plein droit les contrats de travail des cinq salariés, dont celui de M. Marc X....
La société des Etablissements Lequertier Lyon, appartenant au groupe EDL et dont le siège social est situé à Mondeville près de Caen (14), a pour activité le commerce en gros et demi-gros de poissons, crustacés et mollusques auprès d'une clientèle professionnelle de restaurateurs ou de la grande distribution, voire de poissonniers de détail. A l'époque du rachat du fonds de commerce " La maison du poisson " et de la rupture du contrat de travail de M. Marc X..., elle exerçait également cette activité de vente en gros et demi-gros de poissons, crustacés et mollusques auprès d'une clientèle professionnelle au sein d'un établissement situé à Lyon.
Le rachat du fonds de la société Paul Le Leuch s'inscrivait dans son souhait de diversifier son activité en l'étendant à la vente de poisson au détail et de plats préparés à base de poisson. Au moment de ce rachat, son effectif s'est trouvé porté à environ 20 salariés.
Par courrier du 7 août 2008, M. Marc X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 août suivant.
A l'occasion de cet entretien, l'employeur lui a remis en main propre un courrier daté du 20 août 2008 accompagnant la remise de la convention de reclassement personnalisé qui lui était proposée et l'informant de ce que la procédure engagée à son égard était motivée par le caractère déficitaire de l'activité " commerce de détail et traiteur " rendant nécessaire l'arrêt de cette activité, la fermeture du site " La Maison du poisson " et la suppression de tous les emplois s'y rapportant et par l'impossibilité de procéder à son reclassement au sein du groupe.
Par lettre du 11 septembre 2008, la société des Etablissements Lequertier Lyon a notifié à M. Marc X... son licenciement pour motif économique en ces termes :
" Monsieur,
...
" Je me vois contraint par suite de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique, pour les raisons suivantes : Vous êtes employé en qualité de Responsable de site à la Maison du poisson située à Lorient, qui a une activité de commerce de détail de poisson et de plats cuisinés à base de poisson et dépend de la société Etablissement LEQUERTIER LYON.
Ce secteur d'activité a une activité déficitaire qui nous oblige à réorganiser la société et à arrêter cette activité et fermer le site de la maison du poisson, ce qui entraîne la suppression de tous les emplois qui y sont affectés, et en particulier du vôtre.
Votre reclassement sur un autre emploi correspondant à votre qualification au sein du groupe n'est malheureusement pas possible, aucun emploi n'étant actuellement disponible.
La première présentation de la présente LRAR marquera le point de départ de votre préavis de 3 mois, et votre contrat prendra fin au terme de celui-ci. Nous vous remettrons au terme de votre contrat, les documents vous revenant ainsi que votre solde de tous compte.... ".
Le 12 février 2009, M. Marc X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure. Dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait une indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de procédure.
Par jugement du 3 décembre 2009 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
- jugé que le licenciement de M. Marc X... reposait sur un motif économique réel et sérieux et l'a débouté de toutes ses prétentions ;- débouté la société des Etablissements Lequertier Lyon de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Marc X... aux entiers dépens.
Sur appel du salarié qui a renouvelé auprès d'elle ses prétentions initiales, par arrêt du 1er avril 2011, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la cour d'appel de Rennes a :
- réformé partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- dit que licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- condamné la société des Etablissements Lequertier Lyon à payer à M. Marc X... les sommes suivantes :
¿ 12 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
¿ 2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société des Etablissements Lequertier Lyon aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le 6 août 2012, la société des Etablissements Lequertier Lyon a été dissoute suite à son absorption par la société E. D. L, holding auparavant chargée de sa gestion. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Caen le 17 septembre 2012.
Sur pourvoi formé par la société des Etablissements Lequertier Lyon, par arrêt du 25 septembre 2012, la chambre sociale de la cour de cassation a :
- cassé et annulé sauf en ce qu'il confirme le jugement sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, l'arrêt rendu le 1er avril 2011 par la cour d'appel de Rennes ;- remis en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Angers ;
- condamné M. Marc X... aux dépens ;
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. Marc X... a saisi la cour d'appel d'Angers par courrier posté le 2 novembre 2012.
Par courrier du 9 juillet 2013, le conseil de M. Marc X... a sollicité du greffe l'appel en cause de l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés-C. G. E. A de Rouen en raison de la dissolution de la société des Etablissements Lequertier Lyon.
Convoquée à l'audience du 28 janvier 2014 par lettre recommandée du greffe du 10 juillet 2013 réceptionnée le 12 juillet suivant, l'AGS-CGEA de Rouen ne comparaît pas.
En cours de délibéré, par courrier du 6 février 2014, le conseil de l'intimée a transmis à la cour l'extrait Kbis de la société E. D. L et une copie du registre du personnel de cette société.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 28 janvier 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 27 février 2013, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles M. Marc X... demande à la cour :
- de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- de condamner la société des Etablissements Lequertier Lyon à lui payer les sommes suivantes :
¿ 36 000 ¿ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine jugement du conseil de prud'hommes et capitalisation desdits intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; ¿ 5 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société des Etablissements Lequertier Lyon aux entiers dépens.
A l'appui de sa demande tendant à voir juger son licenciement injustifié, le salarié conteste tout d'abord le motif économique en ce que :
- la lettre de licenciement ne répond pas à l'exigence de motivation en ce qu'elle fait référence à la fois à des difficultés économiques tenant à une activité déficitaire et à la nécessité de réorganiser l'entreprise sans toutefois préciser que cette réorganisation était rendue nécessaire pour la sauvegarde de sa compétitivité ;
- ni la preuve de difficultés économiques de l'entreprise elle-même, et non du seul fonds de commerce de Lorient, ni celle d'une menace sur la compétitivité de l'entreprise ne sont rapportées, étant observé que la lettre de licenciement ne fait état ni de telles difficultés, ni d'une telle menace ;- l'employeur a fait preuve d'une légèreté blâmable en acquérant le fonds de commerce de Lorient pour le prix de 200 000 ¿ sans disposer d'informations sur ses résultats et, ensuite, il n'a rien changé au mode d'exploitation.
En second lieu, le salarié invoque le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement en ce que :- il ne justifie d'aucune recherche de reclassement à son profit et il est manifeste qu'il n'a procédé à aucune recherche puisque, dès l'entretien préalable, il lui a indiqué par écrit que son reclassement était impossible ;
- le périmètre du groupe n'étant pas justifié, la preuve du périmètre du reclassement n'est pas rapportée par l'employeur pas plus, par voie de conséquence, que celle de l'exécution de son obligation de reclassement ;
- l'employeur aurait dû lui proposer les deux postes de chauffeur-livreur-manutentionnaire qui ont donné lieu à des embauches sur l'établissement de Lyon en août 2008.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 28 janvier 2014, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles la société des Etablissements Lequertier Lyon demande à la cour :
- de confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu'il a estimé le licenciement de M. Marc X... pour motif économique régulier et justifié par une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de toutes ses prétentions ;
- de condamner M. Marc X... à lui payer la somme de 2000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle rétorque que :
- la lettre de licenciement répond à l'exigence de motivation en ce qu'elle comporte l'énonciation, d'une part, des raisons économiques de la rupture, d'autre part de leur incidence sur l'emploi de M. Marc X..., aucune disposition ne l'obligeant à mentionner la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ;
- le licenciement repose sur une cause économique réelle et sérieuse en ce que l'activité du fonds de commerce " La maison du Poisson " s'est vite avérée déficitaire et cette activité déficitaire n'est pas seulement celle d'un établissement de la société des Etablissements Lequertier Lyon, mais correspond à celle d'un secteur d'activité puisque l'établissement de Lorient était le seul site de vente au détail et traiteur au sein de l'entreprise ;- il était légitime qu'elle ne pérennise pas cette activité déficitaire qui " n'aurait pu que la conduire à de graves difficultés économiques " en alourdissant ses charges globales et compromettre sa compétitivité, et cette situation déficitaire commandait une réorganisation de l'entreprise passant par l'arrêt de cette activité, la fermeture du site de Lorient et le licenciement de ses salariés ;
- l'appelant ne rapporte pas la preuve de la légèreté blâmable et de la faute de gestion qu'il allègue ;
- aucun manquement à son obligation de reclassement ne peut lui être reproché en ce que, ni en son sein ni au sein de sa holding E. D. L, il n'existait de poste disponible susceptible de constituer un emploi de reclassement pour M. Marc X... ;- le salarié qui comptait moins de deux ans d'ancienneté au moment de la rupture ne justifie d'aucun préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'appel en cause de l'AGS-C. G. E. A de Rouen :
Attendu que, aucune procédure collective n'ayant été ouverte à l'égard de la société des Etablissements Lequertier Lyon, laquelle a été dissoute et radiée du RCS de Caen après avoir été absorbée par la société E. D. L, il n'y avait pas lieu d'appeler en cause l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés-C. G. E. A de Rouen ; qu'il convient en conséquence de la mettre hors de cause, aucune demande n'étant d'ailleurs formée à son égard ;
Sur le licenciement :
Attendu qu'il ressort des termes de la lettre de licenciement adressée à M. Marc X... le 11 septembre 2008 que la cause économique invoquée à l'appui de la rupture de son contrat de travail tient dans la réorganisation de l'entreprise ;
Attendu que, pour satisfaire aux exigences légales de motivation, la lettre de licenciement doit énoncer, non seulement, l'une des causes économiques admises pour justifier le licenciement pour motif économique, mais aussi l'incidence de cette cause économique sur l'emploi ou sur le contrat de travail du salarié ;
Attendu que, la réorganisation de l'entreprise constituant une cause économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail ; que l'employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou qu'elle était liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique, et il appartient au juge de le vérifier ;
Attendu qu'au cas d'espèce, la lettre de licenciement mentionne la réorganisation de la société, rendue nécessaire par la situation déficitaire du " secteur d'activité " représenté par la vente de poisson au détail et de plats cuisinés à base de poisson exercée sur le site " La Maison du Poisson " à Lorient et passant par l'arrêt de cette activité et la fermeture du site, ainsi que la suppression corrélative de l'emploi de M. Marc X... et de tous les autres emplois des salariés affectés sur le site ; qu'ainsi, la lettre de licenciement satisfait à l'exigence de motivation puisqu'elle énonce la cause économique de la rupture et son incidence sur l'emploi de M. Marc X..., peu important qu'elle ne mentionne pas que la réorganisation ait pu être justifiée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
Attendu que, dans le cadre de la présente instance, comme elle l'a indiqué aux termes de la lettre de licenciement, la société des Etablissements Lequertier Lyon soutient que la réorganisation de l'entreprise était justifiée par des difficultés économiques tenant au caractère déficitaire de l'activité exercée sur le site de Lorient, établissement qui avait enregistré une perte à la clôture de l'exercice 2007, et un déficit encore plus marqué en 2008 ;
Qu'elle ajoute que cette réorganisation était nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité dans la mesure où la poursuite de l'activité déficitaire exercée à Lorient aurait été de nature à alourdir ses charges globales voire à devenir génératrice de difficultés économiques au niveau de la société elle-même (cf page 10 de ses écritures reprises à l'audience) ;
Attendu que la réorganisation de l'entreprise, motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ne peut constituer une cause économique de licenciement que si l'employeur démontre l'existence d'une menace sur cette compétitivité et l'impossibilité d'y pallier dans le cadre de l'organisation existante ;
Et attendu que la prise en considération de difficultés prévisibles à venir n'est possible pour l'appréciation du bien fondé du motif économique que lorsque la réorganisation de l'entreprise est motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ; que, par contre, lorsqu'elle est motivée par des difficultés économiques, le motif économique doit être apprécié en considération des difficultés économiques existantes à la date du licenciement, le juge ayant la faculté de s'appuyer sur des éléments de preuve connus ou divulgués postérieurement dès lors qu'ils se rapportent à la période contemporaine au licenciement ou permettent d'éclairer la situation qui existait à cette époque ; Qu'enfin, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient mais pas à un niveau inférieur à celui de l'entreprise ;
Attendu qu'en l'espèce, la société des Etablissements Lequertier Lyon ne produit que quelques éléments comptables exclusivement afférents au fonds de commerce " La Maison du Poisson " exploité à Lorient, lesquels révèlent, en effet, une perte de 56 650 ¿ au 31/ 12/ 2007 (résultat d'exploitation :-53 029 ¿ à cette date) et une perte de 288 405 ¿ au 31/ 12/ 2008 (résultat d'exploitation à cette date :-289 113 ¿) alors cependant qu'on note un chiffre d'affaires passé de 189 560 ¿ en 2007 sur douze mois d'exercice à 380568 ¿ en 2008 sur dix mois d'exercice puisque, selon les indications de l'intimée, l'activité de vente de poisson au détail et traiteur a cessé le 30 octobre 2008, date à laquelle le fonds de commerce exploité à Lorient a fermé ; attendu que la société des Etablissements Lequertier Lyon, qui ne fournit aucune donnée comptable concernant l'entreprise dans son ensemble n'établit, ni ne soutient d'ailleurs, que l'entreprise elle-même aurait connu des difficultés économiques en septembre 2008 ; que, ne produisant aucun élément au sujet de sa propre situation économique et comptable, elle ne justifie pas plus qu'elle aurait connu des difficultés économiques postérieurement à 2008 et aucun élément objectif ne vient accréditer sa thèse selon laquelle son absorption par la société E. D. L en 2012 aurait été motivée par des difficultés économiques ; Attendu que les difficultés économiques du fonds de commerce ou établissement de Lorient ne sont pas de nature, à elles seules, à justifier la nécessité de la réorganisation invoquée à l'appui du licenciement de M. Marc X... ;
Et attendu que l'intimée, sur laquelle pèse la charge de la preuve d'une menace sur sa compétitivité, n'apporte aucun élément pour l'établir et ne la caractérise même pas ; qu'en effet, alors qu'une telle menace doit s'apprécier par rapport au positionnement de l'entreprise au sein du marché sur lequel elle intervient, l'intimée ne démontre ni n'explique en quoi, par quel péril, en septembre 2008, son positionnement sur le marché de la commercialisation du poisson aurait été menacé ; que, ne justifiant pas d'une quelconque menace pesant sur sa compétitivité ou sur celle de son secteur d'activité au moment du licenciement litigieux, l'intimée n'établit pas que la réorganisation invoquée, passant par l'arrêt de l'activité exercée au sein du fonds de commerce exploité à Lorient et la fermeture de ce fonds, était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ;
Que, la réalité de la cause économique invoquée à l'appui du licenciement de M. Marc X... n'étant pas établie sans qu'il y ait lieu à examen des autres moyens, par voie d'infirmation du jugement déféré, ce licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, M. Marc X... comptant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail aux termes duquel, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi ;
Attendu qu'en considération de sa situation particulière, notamment de son âge (41 ans) et de son ancienneté (17 mois) au moment de la rupture, des circonstances du licenciement au regard des éléments produits, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, du fait qu'il établit être resté pendant un an au chômage et avoir retrouvé un emploi de responsable de magasin seulement le 16 juin 2009 moyennant un salaire brut mensuel de 1919 ¿, d'où une perte de revenu brut mensuel supérieure à 1 000 ¿, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice de M. Marc X... à la somme de 12 000 ¿ laquelle, de nature indemnitaire, portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sans qu'il y ait lieu, comme le demande l'appelant, à faire remonter le point de départ des intérêts à la date du jugement ;
Qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement sur renvoi après cassation, par arrêt réputé contradictoire ;
Met l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés-C. G. E. A de Rouen hors de cause ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 3 décembre 2009 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge le licenciement de M. Marc X... pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société des Etablissements Lequertier Lyon à lui payer de ce chef une indemnité de 12 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
La condamne à lui payer la somme de 5 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute elle-même de sa demande formée de ce chef ;
Condamne la société des Etablissements Lequertier Lyon aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les dépens de l'arrêt cassé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL
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