Texte intégral
13/12/2023
ARRÊT N°471
N° RG 22/02269 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O23W
FP-CD
Décision déférée du 10 Mai 2022 - Tribunal de Commerce de Toulouse ( 2021J00347)
M. ROUMAGNAC
S.A.S. HORIZON
C/
S.A.R.L. AFC NETTOYAGE
S.A.S. LOCAM
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. HORIZON représentée par la SARL EQUINOXE,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien LEPROUX de la SAS LGMA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.R.L. AFC NETTOYAGE,
agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. LOCAM,
immatriculée au RCS de Saint-Étienne sous le n°310 880 315, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Léna BARO, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 18 novembre 2019, la SARL AFC NETTOYAGE a conclu avec la SAS HORIZON « un contrat unique de location d'un site Web » par lequel la société HORIZON s'est engagée à créer un site internet avec hébergement, nom de domaine, référencement, modification illimitée de textes et photos, maintenance et hotline.
Le contrat a été conclu pour une durée irrévocable de 48 mois moyennant des loyers mensuels de 240 € TTC ( soit 11 520€ TTC au total).
La société LOCAM est intervenue au contrat en qualité de cessionnaire, conformément à l'article 20 des Conditions générales.
Au vu du procès-verbal de livraison et de conformité signé le 6 décembre 2010, la société LOCAM a réglé la facture du loueur/fournisseur d'un montant de 7 825,09 euros TTC et a dressé la facture des loyers à la société AFC NETTOYAGE le 10 décembre 2019. Les prélèvements ont commencé à partir du 10 février 2020 (jusqu'au 10 mai 2022).
Par courrier du juin 2020, la SARL AFC NETTOYAGE s'est plainte du mauvais fonctionnement du site Web et, après vaines démarches, a , par lettre recommandée du 3 septembre 2020, mis en demeure la SARL HORIZON de mettre le site Web en conformité .
Par acte d' huissier du 29 avril 2021, la SARL AFC NETTOYAGE a assigné la SARL HORIZON et la société LOCAM devant le tribunal de commerce pour obtenir la résolution du contrat principal et la caducité du contrat de financement, la restitution des sommes d'ores et déjà versées et la condamnation à des dommages et intérêts outre les frais accessoires.
Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
-prononcé la résolution du contrat principal signé par la SARL AFC NETTOYAGE au profit de la SARL HORIZON
-prononcé la caducité du contrat de financement de la SARL LOCAM (en vertu de l'interdépendance des contrats)
- autorisé la SARL AFC NETTOYAGE à ne plus payer les échéances
-condamné solidairement la SARL HORIZON et la SAS LOCAM à rembourser à la SARL AFC NETTOYAGE la somme de 5280 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 avril 2021, somme à parfaire au jour du présent jugement
-débouté la SARL AFC NETTOYAGE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi
-débouté les sociétés HORIZON et LOCAM de l'ensemble de leurs demandes
-condamné in solidum la SARL HORIZON et la SAS LOCAM à payer à la SARL AFC NETTOYAGE la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné in solidum les mêmes sociétés aux entiers dépens.
La SAS HORIZON a, par déclaration enregistrée au greffe le 16 juin 2022, formé appel à l'encontre du jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 6 mai 2022 qu'elle critique en ce qu'il a statué comme ci-dessus indiqué.
La SAS HORIZON a conclu le 20 février 2023.Elle demande à la cour, sur le fondement des articles 1101, 1103, 1130 1137, 1224 et 1353 du Code civil :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 10 mai 2022 en ce qu'il a :
* prononcé la résolution du contrat principal signé par la SARL AFC NETTOYAGE au profit de la SARL HORIZON
* prononcé la caducité du contrat de financement signé au profit de la SARL LOCAM
* autorisé la SARL AFC NETTOYAGE à ne plus payer les échéances
*condamné solidairement la SARL Horizon et la SAS LOCAM à rembourser à la SARL AFC NETTOYAGE la somme de 5280 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 avril 2021, somme à parfaire au jour du présent jugement
*débouté les sociétés HORIZON et LOCAM de l'ensemble de leurs demandes
*condamné in solidum la SARL HORIZON et la SAS LOCAM à payer à la SARL AFC NETTOYAGE la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- de confirmer le jugement du 10 mai en ce qu'il a débouté la société AFC NETTOYAGE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi
Y ajoutant :
- de débouter la société AFC NETTOYAGE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- de la condamner en tout état de cause à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article et à supporter les entiers dépens.
La société appelante soutient en substance que la prestation a été effectivement réalisée et livrée et que l'incohérence de date sur le procès-verbal de livraison ne peut en aucun cas entraîner la résolution du contrat. Elle fait valoir qu'elle a satisfait à son obligation de bonne foi contractuelle, que la livraison du site Internet a été acceptée de façon tacite par la société AFC NETTOYAGE conformément aux dispositions contractuelles, que le site est conforme aux attentes du client et qu'en tout état de cause, les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat.
La société AFC NETTOYAGE a notifié ses conclusions récapitulatives le 6 avril 2023. Elle demande à la cour, sur le fondement des articles 1103,1229, 1231-1 et 1186 du Code civil :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 10 mai 2022 en ce qu'il a :
* prononcé la résolution du contrat principal signé par la SARL AFC NETTOYAGE au profit de la SARL HORIZON
* prononcé la caducité du contrat de financement signé au profit de la SARL LOCAM
* autorisé la SARL AFC NETTOYAGE à ne plus payer les échéances
*condamné solidairement la SARL Horizon et la SAS LOCAM à rembourser à la SARL AFC NETTOYAGE la somme de 5280 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 avril 2021, somme à parfaire au jour du présent jugement
*débouté les sociétés HORIZON et LOCAM de l'ensemble de leurs demandes
*condamné in solidum la SARL HORIZON et la SAS LOCAM à payer à la SARL AFC NETTOYAGE la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- de l'infirmer en ce qu'il a débouté la SARL AFC NETTOYAGE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi
- de rejeter l'appel incident formé par la société LOCAM
- de condamner solidairement la SARL HORIZON et la société LOCAM à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi et 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- de les condamner solidairement à supporter les dépens et, par une disposition spéciale de l'arrêt à intervenir, de les condamner au paiement de la totalité des émoluments de recouvrement des commissaires de justice dus en vertu des dispositions de l'article A 444'32 du code de commerce.
Elle soutient que son fournisseur n'a pas respecté son obligation principale de délivrance d'un site Internet conforme à ses besoins et au cahier des charges défini entre les parties malgré deux mises en demeure restées sans effet. Elle explique qu'elle n'a jamais reçu la maquette interactive qui lui a été adressée par mail le 9 janvier 2020 (qui a atterri dans ses spams) et que, lorsqu'elle en a pris connaissance le 19 juin 2020, elle a été immédiatement fait part de sa déception et a mis son cocontractant en demeure de revoir le projet. La SARL HORIZON a totalement négligé ses obligations en cherchant à réaliser un profit immédiat en s'empressant de céder le contrat litigieux à la société LOCAM, en lui faisant signer un procès-verbal de réception de façon sournoise le 6 décembre 2019 avant même la création du site Web et sa mise en ligne, et en procédant à la mise en ligne définitive du site Web sans son accord. Or le site qui comporte de nombreuses erreurs est inexploitable.
Elle demande la résiliation du contrat principal qui la lie à la société HORIZON pour manquement à ses obligations contractuelles et la caducité du contrat de financement cédé à la société LOCAM, sur le fondement de l'article1186 du Code civil qui a repris la jurisprudence relative aux contrats interdépendants.
Au terme de ses conclusions récapitulatives contenant appel incident du 7 juin 2023, la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 10 mai 2022 en ce qu'il a :
- prononcé la résolution du contrat principal signé par la SARL AFC NETTOYAGE au profit de la SARL HORIZON
- prononcé la caducité du contrat de financement signé au profit de la SARL LOCAM
- autorisé la SARL AFC NETTOYAGE à ne plus payer les échéances
- condamné solidairement la SARL Horizon et la SAS LOCAM à rembourser à la SARL AFC NETTOYAGE la somme de 5280 € TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 29 avril 2021, somme à parfaire au jour du présent jugement
- débouté la SARL AFC NETTOYAGE de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi
- débouté les sociétés HORIZON et LOCAM de l'ensemble de leurs demandes
- condamné in solidum la SARL HORIZON et la SAS LOCAM à payer à la SARL AFC NETTOYAGE la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné in solidum les mêmes sociétés aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
- de débouter la société AFC NETTOYAGE de toutes ses demandes, fins et conclusions
- de la condamner aux entiers dépens outre une somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'aucun moyen développé par la société AFC NETTOYAGE ne permet d'obtenir la résolution judiciaire du contrat, qu'elle a respecté ses propres obligations contractuelles en sorte qu'aucune résolution ni caducité subséquente ne peut être prononcée. Elle sollicite par contre la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société AFC NETTOYAGE, faute de caractériser une quelconque faute à son encontre.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 août 2023
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat principal :
Conformément à l'article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En cas d'inexécution suffisamment grave, la résolution du contrat résulte soit d'une notification du créancier au débiteur soit d'une décision de justice.
Selon les documents produits, le contrat de location et de service a été signé le 18 novembre 2019 par les sociétés HORIZON et AFC NETTOYAGE et un projet de maquette interactive du futur site Web a été adressé au locataire par courriel du 9 janvier 2020 lequel n'a pas été distribué, le message ayant été classé dans les spams de la société.
Un nouveau message envoyé le 21 février 2020 invitant la société AFC NETTOYAGE à compléter certaines rubriques a été, de la même façon, mal classé.
Dans le cours de la procédure, il a été communiqué par la société LOCAM, cessionnaire du contrat en sa partie financière, un procès-verbal de réception signé le 6 décembre 2019 par la société AFC NETTOYAGE qui, conformément à l'article 2 des Conditions générales, a déclenché le paiement des loyers entre les mains de la société LOCAM à partir du 10 février 2020.
Il n'est pas contesté qu'à cette date, le site Web n'était pas livré puisque la maquette n'a été adressée au client pour approbation que le 9 janvier suivant. Ainsi la société appelante a perçu le prix de la cession (7825,09€ réglé le 9 décembre 2019) avant même la mise en service du site internet.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société appelante, il ne peut être considéré que la livraison du site Web a été tacitement approuvée faute de réponse du locataire cinq jours après l'envoi de la maquette interactive dès lors que la société AFC NETTOYAGE à qui elle a été adressée par simple mail, ne l'a jamais réceptionnée et n'a pas été mise en mesure de formuler ses observations écrites.
Le document communiqué n'est qu'un avant-projet qui ne permet pas la mise en ligne définitive du site au sens de l'article 2.1 puisque le client est invité à compléter lui-même certaines rubriques « afin d'optimiser le site ».
En tout état de cause, la société AFC NETTOYAGE a refusé de l'approuver en des termes explicites lorsqu'elle en a eu connaissance le 21 juin 2020, comme indiqué dans son mail du même jour (« J'ai pris connaissance de la maquette du site Internet, je suis particulièrement déçu.Vous avez copié-collé le contenu de notre site précédent en ajoutant des pages de verbiage... J'attends la présentation de notre société claire, nette, concise, éclairée, agréable à lire, incitant le lecteur à prendre son téléphone pour nous consulter.Votre prestation est extrêmement onéreuse pour le torchon que vous me proposez').
Par ailleurs, la société AFC NETTOYAGE a signalé dès le 12 juin 2020 que le nouveau site comportait un erreur en ce qui concerne le numéro de téléphone qui est celui d'un tiers qui a reçu plus d'une vingtaine de coups de téléphone qui ne lui étaient pas destinés et s'en est plaint auprès d'elle (pièce n° 6).
Au vu de ces éléments, le site ne peut être considéré comme approuvé et publié tel quel ainsi que prévu à l'article 2 des conditions générales.
Or la société AFC NETTOYAGE a passé outre à l'opposition de la société AFC NETTOYAGE (mail du 12 juin 2020 à 16h05), en procédant à la mise en ligne définitive du site Web le 23 juin 2020 malgré le refus de la société AFC NETTOYAGE de signer le « bon pour accord » qui lui a été communiqué le 11 juin.
Il en résulte que les manquements reprochés à la société HORIZON sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat dès lors que la société a, de façon déloyale fait signer à son cocontractant un procès-verbal de livraison et de conformité anticipé pour déclencher le paiement des loyers avant l'envoi de la maquette interactive du site, que le site Web a été livré sans aucune concertation avec la société AFC NETTOYAGE alors qu'il comporte des erreurs ainsi qu'il est établi par le constat établi par Me [G], huissier de justice le 1er juillet 2020 qui relève que la page d'accueil de la société AFC NETTOYAGE mentionne toujours un faux numéro de téléphone, et qu'enfin le site a été mis en ligne sans que le contenu de certaines rubriques ne soit retravaillé alors que le fournisseur s'était engagé à le faire dans son mail du 23 juin 2020.
Aucune des mises en demeure adressées par la société AFC NETTOYAGE à son cocontractant le 1er octobre 2020 et le 7 novembre 2020 n'ayant été suivi d'effet, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal de commerce de Toulouse qui a prononcé la résiliation du contrat principal pour sanctionner les manquements de la société HORIZON à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat.
Sur le sort du contrat de financement cédé à la SAS LOCAM :
L'article 1186 du Code civil dispose que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lequel l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie.
En l'espèce le contrat prévoit à l'article 20 que « le Locataire reconnaît au Loueur le droit de transférer la propriété des équipements et de céder les droits résultant du contrat au profit d'un Cessionnaire... Il est précisé que le Cessionnaire n'a aucune connaissance dans le domaine de la prestation de service proposé par le Loueur et qu'il n'intervient qu'en qualité de société de financement. En conséquence le Locataire renonce à tout recours contre le cessionnaire quelle qu'en soit la nature pour quelque motif que ce soit ».
Il est soutenu qu'il a été conclu un contrat unique de prestations de services et de financement au sein duquel la société LOCAM qui est un établissement financier, n'est intervenue qu'en qualité de cessionnaire et qu'il ne peut être fait appel à la notion d'interdépendance des contrats contrairement à ce qu'a jugé le Premier juge.
Si selon les justificatifs produits, il a été conclu entre les sociétés HORIZON et AFC NETTOYAGE un contrat unique au sein duquel la société LOCAM est intervenue ultérieurement en qualité de cessionnaire du Fournisseur/ Loueur, l'article 15 du contrat stipule que si l'action du locataire aboutit à la résolution ou l'annulation de la vente, celle-ci aura pour conséquence de rendre caduc le contrat.
Dès lors il s'agit d'une opération contractuelle tripartite qui est indivisible à la fois par son objet et par la volonté des parties en sorte que c'est à bon droit que le tribunal de commerce, s'est référé à la notion d'interdépendance des contrats, sans s'arrêter au fait qu'un contrat unique a été conclu à l'origine.
L'annulation du contrat principal entraîne par voie de conséquence la caducité du contrat qui a été cédé à la société LOCAM et la restitution des loyers indûment versés depuis l'origine puisque le site n'a jamais été livré en bon état de fonctionnement.
Sur les autres demandes :
La société AFC NETTOYAGE demande de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Elle sollicite une somme de 10 000 € pour réparer le préjudice d'image qu'elle subit ainsi que la perte de clientèle puisqu'en mentionnant un faux numéro de téléphone sur son site Web elle n'a pu entrer en contact avec d'éventuels clients. Elle dénombre ainsi une vingtaine d'appels mal orientés.Par ailleurs elle a du réinstaller son ancien site ce qui lui a occasionné des frais.
Au vu des éléments fournis au débat il y a lieu de lui allouer la somme complémentaire de 1000 € de ce chef.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AFC NETTOYAGE partie des frais irrépétibles par elle exposés en cause d'appel. Il sera alloué la somme de 1500 € à ce titre..
La partie qui succombe doit supporter les dépens de l'instance et ne peut se voir allouer aucune indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions des articles A444-32 et R 444-3 du code de commerce qui régissent le tarif des commissaires de justice se justifient à elles-mêmes sans qu'il y ait lieu de fixer quelque modalité que ce soit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 10 mai 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formés par la société AFC NETTOYAGE
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société HORIZON à payer à la société AFC NETTOYAGE la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de
1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Rejette le surplus des demandes de la société AFC NETTOYAGE,
Déboute les SAS HORIZON et LOCAM de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure,
Dit n'y avoir lieu à fixer de modalités particulières pour l'application des dispositions des articles A444-32 et R 444-3 du code de commerce qui régissent le tarif des commissaires de justice,
Condamne la SAS HORIZON aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier, La présidente,.