Texte intégral
N° RG 23/00093 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LVAE
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00669
N° RG 23/00093 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LVAE
Copie :
- aux parties en LRAR
M. [Z] [B] (CCC)
SAS [8] (CCC+FE)
SCA [10] (CCC+FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
- avocats par LS et Case palais
Me Cédric BELMONT (CCC) par CP
Me Sébastien BENDER (CCC+FE) par CP
Me Géraldine EMONET (CCC+FE) par LS
Le :
Pour le Greffier
Me Cédric BELMONT
Me Sébastien BENDER
Me Géraldine EMONET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Emmanuelle SPINDLER, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffier : Margot MORALES,
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Cédric BELMONT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 207, substitué par Me Rachel KURT, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSES :
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Géraldine EMONET, avocate au barreau de NANCY, avocat plaidant, substituée par Me Leyla DUYGULU, avocate au barreau de NANCY, lors de l’audience
S.C.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44, substitué par Me Olivia CONDELLO, avcoate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par [V] [R] munie d’un pouvoir permanent
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 juin 2020, à 08h15, Monsieur [B] [Z] était victime d’un traumatisme au thorax sur son lieu de travail suite à un écrasement par la table élévatrice alors qu’il récupérait des pots de fromage blanc tombés sous la table.
Le même jour, le médecin des urgences de l’Hôpital de [9] diagnostiquait une contusion thoracique et au niveau du rachis cervico-dorsal suite à l’écrasement par la machine industrielle.
Le 01 février 2021, l’Inspection du travail rédigeait un rapport sur l’accident du travail subi par Monsieur [B] [Z] le 02 juin 2020.
Le 12 mars 2021, l’enquête de la gendarmerie nationale indiquait que Monsieur [B] [Z], qui assurait le nettoyage, s’était faufilé sous la ligne de production en passant par un endroit dépourvu de grille de protection alors qu’il aurait dû utiliser la porte prévue pour pénétrer dans la zone munie d’un système de sécurité arrêtant l’appareil et que la grille de protection, qui avait été dévissée sans être refixée, se trouvait dans l’entrepôt de l’entreprise sans qu’il est pu être établi quand cette grille avait été retirée.
Le 28 septembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin octroyait à Monsieur [B] [Z] un taux d’incapacité permanente de 10% suite à son accident du travail en date du 02 juin 2020.
Le 12 janvier 2023, Monsieur [B] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 07 mai 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait comme à son habitude dans les dossiers de faute inexcusable de l’employeur.
Le 04 janvier 2024, la SCA [10] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’irrecevabilité de la demande en garantie formulée par le demandeur et au débouté de ce dernier dans la mesure où il ne rapportait pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable en l’absence de preuve de la connaissance du risque par l’employeur dans la mesure où le demandeur avait été informé des mesures de sécurité et notamment de l’obligation d’arrêter la machine avant de procéder à tout nettoyage lors de son arrivée dans l’entreprise soit le 19 février 2020.
Le 28 février 2024, Monsieur [B] [Z] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable commise par la SAS [8], à la majoration de sa rente, à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire, à la réserve de ses droits et à l’octroi d’une provision d’un montant de 5.000 euros.
Le demandeur soutenait que la faute inexcusable de l’employeur découlait de l’absence d’une grille de protection empêchant l’accès sous la table élévatrice de la ligne de production du fait de l’existence d’une obligation de résultat concernant la sécurité des salariés.
Le 17 juillet 2024, la SAS [8] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal au débouté du demandeur pour défaut de preuve de l’existence d’une faute inexcusable commise par la société utilisatrice soit la SCA [10] et à titre subsidiaire à la garantie intégrale de la reconnaissance de la faute inexcusable par la société utilisatrice soit la SCA [10].
Le 18 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du demandeur qui plaidait la présomption de faute inexcusable pour absence de formation à la sécurité renforcée devant être dispensée à un intérimaire et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [B] [Z] ;
Sur le fond
Attendu que la définition et les contours du concept de faute inexcusable est d’origine prétorienne ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence soit d’un accident du travail (Soc, 11 avril 2002, 00-16.535) soit d’une maladie professionnelle (Soc, 28 février 2002, 00-11.793) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur doit s’entendre comme le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ou qu’il a pris des mesures inefficaces (Civ 2, 08 octobre 2020, 18-26.677) ;
Attendu que la conscience du danger doit s’apprécier compte tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés son salarié (Civ 2, 03 juillet 2008, 07-18.689) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur nécessite l’existence d’une conscience pleine et entière du risque auquel son salarié est exposé (Civ 2, 09 décembre 2021, 20-13.857) ;
Attendu que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens renforcée et non de résultat puisque l’employeur peut rapporter la preuve qu’il a pris toutes les mesures nécessaires prévues par les textes lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (Ass. Plénière, 05 avril 2019, 18-17.442) ;
Attendu que la faute inexcusable de l’employeur n’a pas besoin d’être la cause déterminante de l’accident du travail, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire (Ass plénière, 24 juin 2005, 03-30.038) ;
Sur la présomption simple
Attendu que l’article L. 4154-3 du Code du travail dispose que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 ;
Attendu que l’article L. 4154-3 du Code du travail est limpide en ce qu’il ne s’applique qu’aux intérimaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il ressort de l’analyse du dossier que le demandeur échoue à rapporter la preuve que son poste de travail était un poste à risque ;
Attendu que la lecture du contrat de mission d’intérim signé par Monsieur [B] [Z], le 20 mai 2020, permet d’apprendre qu’il était embauché sur un poste de préparation des commandes, de vérification et de manutention des marchandises et que ce poste n’était pas un poste à risque au sens de l’article L. 4154-2 du Code du travail qui dispose que les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ;
Attendu qu’au-delà de la classification de ce poste par l’employeur comme un poste n’entrant pas dans la catégorie des postes à risque, la juridiction de céans a fait son travail de donner aux faits leur exacte qualification juridique et elle a considéré comme l’employeur que le poste de Monsieur [B] [Z] n’entrait pas dans la catégorie des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité dans la mesure où son poste consistait à travailler dans une zone de palettisation en fin de processus de conditionnement de produits laitiers comme décrit par l’Inspection du travail dans son rapport du 01 février 2021 et qui n’a pas non plus retenu que le poste présentait un risque particulier devant le conduire à le classifier comme un poste à risque au sens de l’article L. 4154-2 du Code du travail ;
Attendu qu’en l’absence de classification par l’employeur et par la juridiction de céans du poste de Monsieur [B] [Z] comme un poste à risque au sens de l’article L. 4154-2 du Code du travail, la présomption simple de l’article L. 4154-3 du Code du travail ne peut trouver à s’appliquer ;
Sur la caractérisation de la faute inexcusable
Attendu que la faute inexcusable nécessite deux éléments fondamentaux à savoir la connaissance du risque et l’absence de réaction ou une action insuffisante de l’employeur pour face au risque dont il a connaissance ;
Attendu que l’enjeux du débat judiciaire dans ce dossier porte sur la connaissance du risque par l’employeur ;
Attendu qu’il ne fait aucun doute que l’employeur a acheté et mis en marche une machine conforme à son obligation de sécurité ;
Attendu qu’il ne fait non plus aucun doute que cette machine conforme au moment de sa mise en marche s’est retrouvée non conforme suite à une intervention humaine conduisant au retrait d’une partie de la grille de sécurité ;
Attendu que selon le rapport de l’Inspection du travail en date du 01 février 2021, l’employeur n’avait pas connaissance du retrait d’une partie de la grille de protection dans la mesure où il était incapable de préciser depuis quand et dans quelle circonstance cette partie de la grille de protection avait été retirée tandis que Monsieur [B] [Z] précisait que cette partie de la grille de protection était retirée depuis le début de sa mission dans l’entreprise soit le 19 février 2020 ;
Attendu que dans la mesure où il ressort de la lecture du rapport de l’Inspection du travail en date du 01 février 2021 que la SCA [10] n’avait aucune connaissance d’un risque créé suite à une intervention humaine alors qu’elle avait mis à disposition de ses salariés une machine conforme et qu’à aucun moment, Monsieur [B] [Z] ne rapporte la preuve que la SCA [10] avait été informée de la création de ce risque suite à une intervention humaine, la juridiction de céans considère que l’employeur n’étant tenu qu’à une obligation de moyen renforcée en terme de sécurité de ses salariés, il est impossible de lui reprocher sa méconnaissance d’un risque qu’il avait anticipé et qui n’a été créé que suite à une erreur humaine d’intervention ;
Attendu qu’en l’absence de l’application de la présomption simple de la faute inexcusable et qu’en l’absence de connaissance du risque par l’employeur, la prétention de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur par rapport à l’accident du travail de Monsieur [B] [Z] du 02 juin 2020 ne peut guère prospérer ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [Z] de sa prétention relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour son accident du travail en date du 02 juin 2020 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [B] [Z] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [B] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [B] [Z] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [B] [Z] ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa prétention relative à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour son accident du travail en date du 02 juin 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [Z] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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