Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Février 2026
DOSSIER : N° RG 24/02799 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3GU
AFFAIRE : [R] / [O]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [W] [B] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (01)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas FAUCK, avocat au barreau de l’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-01053-2024-470 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [O]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :
Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI
Greffier : Madame Marie DUPERRON
DÉBATS : A l’audience du 15 Décembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 07 Mai 2025,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2025,
Dit que la Juridiction française de [Localité 6] est compétente et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires à l’égard des enfants,
Déboute Madame [W] [B] [R] épouse [O] de sa demande en divorce fondée sur l'article 237 et 238 du code civil dans leur version applicable postérieurement au 1er janvier 2021,
Rejette toute autre demande,
Condamne Madame [W] [B] [R] épouse [O] à supporter les dépens de l’instance,
Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 23 février 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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