Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-16.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.389
Date de décision :
13 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de la société Nausicaa, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Nausicaa, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué que, le 26 août 1989, la société Nausicaa a donné en location-gérance à M. X... un fonds de commerce de discothèque, le contrat étant assorti d'une promesse de vente ; que, le 16 avril 1991, sur avis de la commission de sécurité départementale, le maire a fermé l'établissement ; que, reprochant à la société Nausicaa de lui avoir livré un fonds inexploitable par suite du non-accomplissement des travaux de mise en conformité exigés de longue date, M. X... l'a assignée en résiliation de la location-gérance, en paiement des dommages-intérêts et en remboursement de la somme versée à titre de clause pénale ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1719 et 1720 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer la résiliation de la location-gérance imputable à M. X..., la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société Nausicaa avait informé celui-ci, lors de la signature du contrat, de la nécessité des travaux, qu'elle a du reste accepté de pendre à sa charge après la visite des services de sécurité, si bien qu'ayant pris le risque d'exploiter le fonds pendant près de deux ans, le locataire-gérant ne pouvait se prévaloir d'un défaut de conformité du fonds délivré ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, et sans rechercher si, compte tenu de la nature des travaux et des dispositions contractuelles, ceux-ci étaient à la charge du locataire-gérant, et alors qu'elle relevait en même temps que la société Nausicaa avait accepté le principe de la prise en charge des travaux à venir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le même moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'au soutien de sa décision, la cour d'appel énonce encore que la discothèque a été réouverte le 30 avril 1991, sur la demande de M. X... qui a ainsi démontré sa volonté de poursuivre l'exploitation ;
Attendu qu'en se déterminant par ce motif, impropre à caractériser la renonciation du locataire à invoquer les manquements du bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1227 du Code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale ;
Attendu que pour décider que la somme de 50 000 francs versée par M. X... devait rester acquise au loueur, la cour d'appel énonce que ce paiement était stipulé dans la promesse de vente, annulée par suite de la résiliation de la location-gérance, au cas où il renoncerait à l'acquisition du fonds ou à l'exécution de l'une quelconque de ses obligations ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Nausicaa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nausicaa ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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