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Tribunal Administratif de Montreuil, 04 octobre 2024. 2312511

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2312511

Date de décision :

4 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Bertrand, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Par une ordonnance du 25 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet suivant. Par une lettre du 3 septembre 2024, les parties ont été informées, qu'en application des dispositions de l'article R 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à un ressortissant marocain demandant son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié et de procéder à une substitution de base légale avec le pouvoir discrétionnaire du préfet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur, - et les observations de Me Bertrand, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 13 mai 1993, a sollicité le 14 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 15 septembre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. I- Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort de la décision de refus de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains souhaitant obtenir un tel titre de séjour. Il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir discrétionnaire, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d'un étranger dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Le requérant, qui est entrée en France le 17 juin 2016 sous couvert d'un visa de long séjour en tant que travailleur saisonnier et s'y est maintenu depuis, sous couvert d'un titre de séjour pluriannuel pour la période du 6 janvier 2017 au 5 janvier 2020, produit des bulletins de salaire pour les mois d'octobre 2017 à janvier 2019, de février 2019 à juillet 2020 et de janvier 2021 à août 2023 ainsi qu'une promesse d'embauche et une lettre de soutien de son dernier employeur, son extrait K-bis et une attestation de l'URSSAF en date du 28 septembre 2023 certifiant que cet employeur est à jour de ses cotisations sociales. S'il ressort de l'examen de ces bulletins de salaire que l'intéressé a perçu une centaine d'euros par mois d'octobre 2017 à janvier 2019, il n'en demeure pas moins qu'il justifie ensuite d'un emploi à temps complet pour une période de cinq ans, interrompue seulement par une période de cinq mois sans emploi. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour délivrer un titre de séjour à M. B au titre de son activité professionnelle. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence. II- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 6. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. III- Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 septembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à l'autorité territorialement compétente, de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 100 (mille cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Romnicianu, président, - M. L'hôte, premier conseiller, - Mme Boucetta, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024. Le rapporteur,Le président,F. L'hôteM. Romnicianu Le greffier,Y. El Mamouni La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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