Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23-697
N° RG 23/00694 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRC6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 Juin 2023 à 17 heures
Nous , M. SEVILLA, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 Décembre 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Juin 2023 à 18 heures 34 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [U]
né le 02 Novembre 1986 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu l'appel formé le 26 Juin 2023 à 08 heures 52 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocate au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 26 Juin 2023 à 16 heures, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu :
[B] [U]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [S] interprète en langue roumaine, assermentée,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de B. [C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [B] [U] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 8 juin 2023 régulièrement notifié, portant obligation de quitter le territoire français.
Il a été placé en rétention administrative le 23 juin 2023 à 9h19.
Par ordonnance du 25 juin 2023 à 18h34, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par appel du 26 juin 2023 à 8h52, M. [B] [U] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance.
Il conteste cette décision aux motifs que les pièces produites sont insuffisantes, que le droit préalable d'être entendu n'a pas été respecté, que la décision n'est pas suffisamment motivée, et qu'enfin la décision de pays de renvoi est tardive car postérieure au placement en rétention.
Lors de l'audience du 26 juin 2023 à 16 heures, le conseil de M. [B] [U] a repris ses arguments.
Le représentant du préfet de la Haute-Garonne expose que les pièces utiles ont bien été fournies et que M. [U] n'a pas donné d'information sur sa situation.
M. [B] [U] a eu la parole et a indiqué avoir un cousin qui vit à Toulouse et souhaiter retourner vivre et travailler en Roumanie.
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SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de communication des pièces utiles:
Aux termes de l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce si le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 8 juin 2023 n'est pas produit, les notes d'audience figurent au dossier, font foi jusqu'à preuve du contraire et établissent que M. [B] [U] a bien été condamné à la peine d'interdiction de territoire français pendant 5 ans.
La requête est donc parfaitement recevable.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative:
Aux termes de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de placement en rétention administrative implique de mettre le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de placement en rétention.
En l'espèce, une demande d'observations a été remise à M. [B] [U] le 23 juin 2023 à 9h en présence d'un interprète. M. [B] [U] a pu faire des déclarations pour faire obstacle à son placement en rétention. Aucun élément ne permet de confirmer l'allégation selon laquelle cette demande a été formulée concernant la demande de pays de renvoi alors que l'arrêté de placement en rétention s'y réfère expressément.
Le droit préalable d'être entendu est donc respecté dans la présente procédure.
Concernant la motivation de la décision, le préfet a indiqué dans son arrêté que M. [B] [U] avait été condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 5 ans, qu'il s'est maintenu en France au delà de son visa, qu'il ne présente aucun document d'identité ou de voyage, ne dispose ni de résidence effective et permanente, et ne présente aucune garantie de représentation.
Ainsi, il convient de relever que l'évaluation de l'autorité administrative est parfaitement motivée et a bien pris en compte une évaluation individuelle et complète de la situation de M. [B] [U].
Enfin, concernant le moyen tiré de la tardiveté de la décision fixant le pays de renvoi, il convient de relever que cette décision constitue, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 513-3, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français, qui fait d'ailleurs l'objet d'une motivation spécifique. La décision fixant le pays de renvoi est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
(Conseil d'État - Conseil d'Etat, Section S, 14 Décembre 2015 - n° 393591 -)
Il est donc indifférent que la décision fixant le pays de renvoi soit intervenue le lendemain du placement en rétention. Ce moyen sera rejeté.
Dans ces conditions, il convient de considérer que c'est par de justes motifs que la cour s'approprie que le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement en rétention de M. [B] [U] pour 28 jours.
L'ordonnance du juge des libertés sera confirmée en tous points.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [B] [U] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 25 juin 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. [B] [U] et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M.POZZOBON M. SEVILLA
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