Cour de cassation, 06 mars 1991. 90-83.827
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.827
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Lakhdar,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 13 février 1990, qui l'a condamné à 12 ans d'emprisonnement pour vols aggravés et tentative de vol aggravé en récidive et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire de l'avocat en la Cour ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par d Lamessaïd, pris de la violation des articles 398, 485 et 592 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, la Cour était composée des mêmes magistrats lors des débats du délibéré et du prononcé de l'arrêt ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Lamessaïd, pris de la violation de l'article 427, alinéa 2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par application de l'article 599 du Code de procédure pénale, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités prétendument commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la cour d'appel ; que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Lamessaïd, pris de la violation des articles 464, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu qu'en confirmant la sanction prononcée par les premiers juges, la cour d'appel n'a fait qu'user, dans les limites fixées par la loi, de la faculté discrétionnaire donnée aux juges pour l'application de la peine ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par l'avocat en la Cour pris de la violation des articles 379 et 382 du Code pénal, 485 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lamessaïd coupable de vols aggravés ;
"aux motifs propres et adoptés que : pour quatre vols n° 4, 9, 14 et 15, Benaouda seul a été personnellement reconnu par la victime ; que cependant Benaouda a précisé lors de l'enquête qu'il avait toujours agi en compagnie de Lamessaïd (vol n° 4 ; cf jugement p. 91) ; que Lamessaïd qui a toujours participé aux agressions, sera également déclaré coupable du vol d aggravé n° 9 (cf jugement p. 93) ; que lors de l'enquête, Benaouda admettait avoir pu commettre l'agression avec Lamessaïd qui sera en conséquence déclaré coupable du vol aggravé n° 14 (cf jugement p. 95) ; que pour le vol n° 6 l'empreinte digitale a permis l'identification de Benaouda ; que
pour le vol n° 8, une trace papillaire identifiée comme étant l'empreinte au pouce gauche de Benaouda était relevée sur un coffret en bois ; que ce vol sera retenu à l'encontre des deux prévenus dont le demandeur qui ont toujours déclaré avoir agi ensemble (cf jugement p. 93) ; que Benaouda et Lamessaïd qui niaient être les auteurs de l'agression n° 17 commise au préjudice de Mme Y..., avaient été remarqués, le jour des faits, par les policiers de la BRB qui exerçaient une surveillance dans le 20ème arrondissement et qui avaient été intrigués par leur comportement suspect, puis avaient été perdus de vue une demiheure avant l'agression mais avaient été interpellés en flagrant délit lors du vol commis au préjudice de Mme X... (cf jugement p. 96 et 97 et arrêt p.3) ; que les deux prévenus dont le demandeur seront donc déclarés coupables de ce vol aggravé ;
"alors que, de tels motifs n'établissent pas avec certitude la participation personnelle de Lamessaïd aux vols n° 4, 6, 8, 9, 14 et 17, commis avec violence et en réunion dont il a néanmoins été déclaré coupable ;
Attendu que sous le couvert d'un prétendu défaut de motifs, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond qui ont énuméré et analysé sans insuffisance les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité de Lamessaïd pour les vols mentionnés au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en d remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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