Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
15 DECEMBRE 2023
N° RG 21/06690 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJOY
DEMANDERESSE :
société FORSIZE LDA,
Société de Droit Portugais, enregistrée sous le numéro 509 055 010 domiciliée, représentée par Maitre [D] [I] [R] [O] mandataire judiciaire, pris ès-qualités d’Administrateur judiciaire de la société FORSIZE LDA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2], PORTUGAL
représentée par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. ARFI,
immatriculée sous le numéro du registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° 808 621 635, prise en la personne de son Président Monsieur [L] [Y] [G] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Franck ZEITOUN de la SELARL ZEITOUN FRANCK, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
Copie exécutoire à Me Magali DURANT-GIZZI, Maître Franck ZEITOUN
Copie certifiée conforme à
délivrée le
ACTE INITIAL du 30 Novembre 2021 reçu au greffe le 17 Décembre 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 22 Septembre 2023 Mme DUMENY, Vice Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Décembre 2023.
PROCEDURE
Vu l’assignation que la société FORSIZE LDA, représentée par Maitre [D] [I] [R] [O] Mandataire Judiciaire, es qualité d’Administrateur judiciaire, a fait délivrer à la S.A.S.U ARFI le 30 novembre2021 afin de
Au principal
- Dire et juger la société ARFI défaillante dans l’exécution du contrat,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société ARFI à la date du 6 avril 2017,
- Condamner la société ARFÎ à leur payer la somme de 446 788,15 euros HT, outre la TVA en vigueur,
- Condamner la société ARFI à leur payer 50 000 euros de dommages et intérêts,
- Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal augmenté de 7 points conformément aux règles établies pars la norme AFNQR NP Ol 003,
Subsidiairement
- Condamner la société ARFI conformément aux clauses contractuelles, à céder, à la société FORSIZE, à ses frais, charges et risques, cinq lots constituant les logements réalisés dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], lot cadastre section AL numéro [Cadastre 5] d’une contenance de Oha 82 ca et évalués au prix couvrant la totalité des sommes avancées par la société FORSIZE et Maitre [O] soit 446 788,15 euros HT outre la TVA en vigueur,
- Condamner la société ARFI à lever, à ses frais, toutes hypothèques et mesures de sûretés qui grèvent les lots de l’immeuble avant toute cession par acte notarié à la société FORSIZE ou autre acquéreur,
- Condamner la société ARFI à payer à la société FORSIZE LDA et Maitre [O] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société ARFI aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de Maître [N] [Z] ;
Vu les dernières conclusions notifiées par la demanderesse le 16 janvier 2023 visant les articles 1101, 1104, 1184 et suivants, l’article 1799-1 du code civil aux fins de :
- Constater et juger que la société ARFI devra verser à FORSIZE à titre indemnité définitive et irrévocable la somme de 300.000 euros,
- Homologuer le protocole d’accord intervenu entre elles le 10 septembre 2022,
- Condamner la société ARFI au versement de cette somme à la société FORSIZE au plus tard au le 30 juin 2023,
- Dire et juger qu’à défaut de règlement de ladite somme à la date fixée la société FORSIZE est autorisée à exécuter le jugement homologuant le protocole au frais et risque de la société ARFI,
- Dire que chaque partie supportera les dépens d’instance ;
Vu les conclusions en défense communiquées le même jour sollicitant d’homologuer le protocole d'accord intervenu entre Maître [D] [I] [R] [O], es qualité de mandataire liquidateur de la société FORSIZE et la société ARFI le 10 septembre 2022 et de dire que chaque partie supportera ses frais irrépétibles et dépens d'instance ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée le 17 janvier 2023 et les débats à l’audience tenue par le juge unique le 22 septembre 2023, lequel a mis sa décision en délibéré ce jour,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal constate que les parties sont parvenues à un accord signé le 10 septembre 2022 qui met fin à leur litige et dont elles demandent toutes deux de l’homologuer. Dès lors le tribunal n’a pas à juger que la défenderesse est redevable d’une indemnité ni à la condamner à payer la somme objet de la transaction de sorte qu’il ne sera pas fait droit aux demandes de la société FORSIZE LDA représentée par son mandataire judiciaire.
En revanche la transaction en date du 10 septembre 2022 et contenant des concessions réciproques sera homologuée comme le demandent toutes les parties.
Chaque partie supportera ses frais irrépétibles et dépens d'instance, comme indiqué dans l’accord.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et insusceptible d’appel,
Homologue la transaction en date du 10 septembre 2022 jointe à la présente décision,
Déboute la société FORSIZE de ses autres prétentions,
Dit que chaque partie supportera ses frais irrépétibles et dépens d'instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 DECEMBRE 2023 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment