Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-12.545
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.545
Date de décision :
1 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alessandro X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de la société Remualdo et Dalmas SNC, dont le siège est Route nationale 209, Hameau Saint-Roch à Nice (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'une référence surabondante au rapport d'expertise, que le preneur avait utilisé la serre et l'ombrière, de juin à décembre 1986, sans faire de réserve, qu'il résultait d'une lettre du 21 novembre 1986 des Etablissements Navello que des erreurs de manipulations avaient été commises sur le système d'ouverture des toiles d'ombrage ayant faussé l'ensemble du mécanisme et que le mauvais état du système automatique d'ombrage était dû au fait que les crémaillères n'étaient pas graissées et que leurs boîtes de fixation manquaient, et retenu, d'une part, que ce comportement était de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et, d'autre part, que le preneur avait remédié aux coupures d'électricité par un raccordement direct et qu'il en avait été de même pour la coupure d'eau, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, et sans avoir à suivre M. X... dans le détail de son argumentation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Remualdo et Dalmas SNC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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