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Cour d'appel, 20 novembre 2014. 13/24459

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/24459

Date de décision :

20 novembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 20 NOVEMBRE 2014 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/24459 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2013 prononcé par le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/12411 APPELANT Monsieur [Y] [J] venant aux droits de la Société DBS1 demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] représenté par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel GUYOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0958 INTIMÉ Maître [U] [C] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant Me Timothée DE HEAULME, avocat au barreau de PARIS, toque : E1979 INTIMÉE Maître Marie-Agnès [T] demeurant [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant Me Timothée DE HEAULME, avocat au barreau de PARIS, toque : E1979 INTIMÉE SELARL MICHEL MIROITE GORINS DESHAYES BIDAN ayant son siège [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant Me Timothée DE HEAULME, avocat au barreau de PARIS, toque : E1979 CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES ayant son siège [Adresse 4] [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 ayant pour avocat plaidant Me Timothée DE HEAULME, avocat au barreau de PARIS, toque : E1979 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur François FRANCHI, Président de chambre, en charge du rapport Madame Michèle PICARD, Conseillère Madame Christine ROSSI, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé. * Dans le cadre du dispositif fiscal de faveur de l'article 199 undecies B du Code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi n°2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, la société DBS1, ayant pour associé unique et gérant Monsieur [Y] [J], a notamment acquis le 24 mars 2005 dix véhicules neufs auprès de la société MOTORWORLD SARL pour un montant total de 89.600 €. Aux termes d'un contrat de location en date du 28 mars 2005, ces véhicules ont été donnés en location à la société SIGNATURE CAR RENTAL (SCR), société implantée à [Localité 1] et il était prévu que : - la société SIGNATURE s'acquitterait de 48 loyers mensuels de 1.780 € : le dernier loyer aurait donc dû être réglé le 29 mars 2009.[Pièce n°3-1 : contrat de location DBS1 - SCR du 28 mars 2005] - une fois que les 48 loyers de 1.780 € auraient été payés, la société DBS1 céderait les véhicules à la société SIGNATURE pour un montant symbolique de 10 €, nonobstant une valeur de revente estimée à 27.000 €. [Pièce n°3-2 : convention de sortie DBS1 - SCR du 28 mars 2005] * Le 10 juillet 2006, la société DBS1 faisait par ailleurs l'acquisition, pour un montant de 151.000 € de 12 autres véhicules ayant également vocation à être donnés en location à SCR. [Pièce n°4 : facture PROFORMA de la société SAINT-MARTIN CARS] Toutefois, compte tenu des difficultés rencontrées par la société DBS1 pour être payée des loyers afférents aux 10 véhicules donnés en location à la société SIGNATURE dans le cadre du contrat du 28 mars 2005, la société DBS1 renonçait à régulariser un nouveau contrat de location avec la société SIGNATURE pour ces 12 nouveaux véhicules. Cependant SCR prenait cependant possession de ces 12 véhicules en septembre 2006. Et alors que DBS1 tentait de manière amiable d'obtenir de SCR qu'elle restituât les véhicules, DBS1 était avisée de ce qu'une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l'encontre de celle-ci. * Par jugement en date du 21 décembre 2006, le Tribunal Mixte de Commerce de Pointe-à- Pitre a en effet ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SCR, désignant Me [C] administrateur judicaire. Maître [M] [T] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL MICHEL VALDMAN MIROITE étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire. Par lettre du 26 décembre 2006, - Maître [C] indiquait à DBS1 qu'il entendait poursuivre le contrat de location du 28 mars 2005 portant sur dix véhicules " HYUNDAI GETZ " ( ceux données en location à SCR en vertu du contrat du 28 mars 2005), ainsi que celui concernant neuf RENAULT SAMSUNG, deux NISSAN TIIDA et une NISSAN ALMERA (données en location de facto à SCR), ayant donné lieu à des factures du 11 août 2006. (Pièce adverse n°6) - Maître [T], représentant des créanciers, invitait DBS1 à déclarer sa créance. (Pièce adverse n°5) Le 2 février 2007, DBS1 faisait délivrer à SCR une sommation de restituer :"8 SMASUNG SM3 + 1 SMASUNG SM3 +- 1 NISSAN TII DA + 1 NISSAN TII DA + 1 NISSAN ALMERA", SCR répondant à l'huissier de justice mandaté que "ces douze véhicules sont bien exploités par notre société : cependant, notre société est en redressement judiciaire et nous ne pouvons rien faire sans autorisation de l'administrateur judiciaire ". [Pièce n°7 : sommation interpellative de restituer du 2 février 2007] Le 5 février 2007, DBS1 écrivait à maître [T], que : " Par ailleurs, la société SIGNATURE a réceptionné, en septembre 2006, 12 véhicules facturés à l'EURL DBS1 en vue d'un nouveau contrat. En raison des impayés, ce contrat n'a finalement pas été conclu. Depuis cette date, les voitures dont il s'agit sont restées sous la garde de SIGNATURE RENT A CAR. Nous avons demandé la restitution à l'administrateur judiciaire, maître [C] qui prétend que " la facture valant contrat ", ces voitures appartiendraient au patrimoine de SIGNATURE. Or ces voitures ont été achetées et payées par DBS1 et la facture correspondante est bien au nom de cette société. Par conséquent, nous faisons les plus extrêmes réserves quant à la suite que nous entendons donner au cas où ces voitures seraient utilisées et accidentées alors qu'elles n'ont jamais été immatriculées. Nous demandons la restitution immédiate (') ". [Pièce n°8 : courriers LRAR de la société DBS1 des 5 et 14 février 2007 à maître [T] + AR] Le 8 février 2007, DBS1 écrivait encore à maître [C]: " Mon représentant, monsieur [H], vous a communiqué le montant des loyers impayés pour le contrat courant du 29 avril 2009. J'en attends, par conséquent le règlement. Par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait qu'aucun contrat n'a été passé pour les 12 voitures SAMSUNG placées auprès de la société SIGNATURE CAR RENTAL en septembre 2006. L'endroit où ont été déposées ces voitures est totalement indifférent et ne saurait être considéré comme une acceptation, même tacite, d'utilisation. La facture que vous détenez mentionne le nom de l'EURL " DBS1 " dont je suis le gérant et non celle de SIGNATURE CAR RENTAL. Le contrat concernant ces voitures était subordonné au paiement des arriérés en question, nous avions fait connaître à l'époque cette condition à monsieur [D]. La proposition que nous avions faite à ce sujet portait sur un loyer total de 2.900 €/mois. Aucune suite n'a été donnée pour les raisons indiquées. Depuis janvier 2007, nous vous avons fait indiquer, ainsi qu'à maître [T], que ces véhicules n'étaient pas la propriété de SIGNATURE comme d'ailleurs les véhicules faisant objet d'un contrat de location longue durée. De surcroît, le contrat du 29 avril 2005 se trouvait de facto rompu en application des articles 2, 7 et 8 du " contrat de location " signé par monsieur [D]. C'est donc en toute illégalité que nos voitures sont détenues et utilisées. Je vous prie instamment, par conséquent, de faire cesser cette situation comme cela vous a été demandé à plusieurs reprises ". [Pièce n°9 : télécopie et courrier LRAR de la société DBS1 du 8 février 2007 à maître [C]] Ni maître [T], ni maître [C] ne répondaient aux courriers qui leur étaient adressés par la société DBS1. * Par jugement du 15 février 2007, le Tribunal Mixte de Commerce a converti le redressement judiciaire de SCR en liquidation judiciaire, Maître [T] étant désignée en qualité de liquidateur. (Pièce n°1) Le 28 février 2007, Maître [A] [K], commissaire-priseur judiciaire, a dressé l'état descriptif et estimatif des biens mobiliers dépendant du patrimoine de SCR mentionnant les 22 véhicules de DBS1 en précisant toutefois que certains avaient été vendus ou étaient immobilisés comme étant accidentés ou en réparation. (Pièce adverse n°14) Par lettre du 3 avril 2007, Maître [N], Avocat de la société DBS1, a indiqué à Maître [T] que : - le contrat de location du 28 mars 2005 portant sur dix véhicules était résilié de plein droit en l'absence de paiement des loyers et que l'EURL DBS1 sollicitait l'acquiescement de Maître [T] à son action en revendication, - la société SIGNATURE CAR RENTAL détenait également 12 autres véhicules appartenant à la société DBS1 sans qu'aucun contrat n'ait été signé et qui n'avaient " pas eu le temps d'être immatriculés ". (Pièce n°3) Par lettre du 12 avril 2007, Maître [T] répondait à Maître [N], avocat de DBS1 et ayant une adresse [Adresse 2], soit à 10 numéros du local de SCR, que les 22 véhicules étaient mentionnés dans l'inventaire de Maître [K], qu'il convenait que la société DBS1 confirme que les véhicules NISSAN lui appartenaient, que Maître [K] n'avait toutefois pas pu visualiser les véhicules et qu'il avait mentionné un certain nombre d'observations relatives à la vente ou à l'immobilisation de certains. (Pièce n°4) Maître [T] indiquait qu'elle adressait copie de la revendication à Monsieur [D], Gérant de SCR, afin qu'il l'informe sur l'endroit où les véhicules étaient stockés. Maître [N] était également invité à se rapprocher de son confrère Maître [E], en possession d'un certain nombre de documents et de clés. Pour finir, Maître [T] indiquait qu'elle était tout à fait favorable à ce que la société DBS1 récupère les véhicules sous réserve des observations de Monsieur [D], ainsi que de Maître [K]. Par courrier du 17 avril 2007, Monsieur [D] indiquait à Maître [T] que s'agissant des véhicules de la société DBS1, il avait pris contact avec Monsieur [P] [L], " représentant Monsieur [H] de DBS1 à [Localité 1] " (Monsieur [H] étant en réalité le conseil en défiscalisation de la société DBS1 qui avait monté sur place l'opération de location des véhicules), pour lui confirmer le début de la restitution des véhicules à partir de 16h00 le 19 avril 2007. (Pièce n°5) Monsieur [D] précisait que les véhicules mentionnés comme vendus dans l'inventaire du commissaire-priseur (n°35, 36, 50 et 54) étaient en réalité donnés en location longue durée avec option d'achat en fin de contrat de défiscalisation, qu'aucune vente directe n'était intervenue, les cartes grises n'ayant au demeurant jamais été en possession de SCR. Le 24 avril 2007, Maître [T] a transmis copie de ce courrier à Maître [N] en l'invitant à revenir vers elle pour faire le point sur la récupération des véhicules dont un certain nombre était en cours de restitution. (Pièce n°6) Par lettre du même jour, Maître [T] a indiqué à Monsieur [D] qu'elle prenait acte de ce qu'il se préoccupait de la restitution des véhicules, lui demandait de transmettre les coordonnées postales des locataires longue durée, lui demandait de déposer dans les meilleurs délais le véhicule roulant en Guadeloupe à l'Hôtel des [1] et de transmettre copie des contrats de location, des justificatifs des encaissements, ainsi que des déclarations de vols et sinistres le cas échéant. (Pièce n°7) * Par jugement en date du 15 avril 2010, le Tribunal Mixte de Commerce a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société SIGNATURE CAR RENTAL pour insuffisance d'actifs. (Pièce n°8) et avec la clôture, il est devenu certain que la société DBS1 ne récupèrerait jamais les véhicules. Le 15 décembre 2010, DBS1 reprenait contact avec maître [C] aux fins de connaître l'état d'avancement de la procédure ouverte à l'encontre de SCR : 'Par deux courriers en date du 26 décembre 2006, vous m'avez informé que le Tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE avait prononcé le redressement judiciaire de la société SIGNATURE CAR RENTAL ayant pour objet la location de véhicules, décision vous ayant désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Dans un premier temps, vous me faisiez part de votre volonté de poursuivre les contrats en cours avec la société DBS1 ayant pour objet la location de 10 véhicules HYUNDAÏ, modèle " GETZ3 ". Dans un second courrier concernant 9 RENAULT SMASUNG, 2 NISSAN THDA et une NISSAN type ALMERA, vous m'informiez également de votre volonté de poursuivre les contrats en cours. J'ai attiré votre attention, à l'époque, sur le fait qu'aucun contrat n'avait été conclu pour ces 12 véhicules qui se trouvaient entre les mains de la société SIGNATURE CAR RENTAL en septembre 2006 alors que cette société n'avait même pas qualité de dépositaire (courrier de février 2007). Début janvier 2007, je vous ai expressément indiqué, ainsi qu'à maître [T], que les véhicules n'étaient pas la propriété de la société SIGNATURE CAR RENTAL, pas plus que l'ensemble des véhicules faisant l'objet d'un contrat de location longue durée. Le 2 février 2007, une sommation interpellative de restituer les véhicules se trouvant de fait entre les mains de la société CAR RENTAL a été délivrée. De surcroît, le contrat de location du 29 avril 2005 se trouvait résolu de plein droit en application de ses articles 2, 7 et 8 et ce, antérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. A ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse de votre part. Aucune information ne nous a été donnée concernant la situation'. Faute d'obtenir une réponse à son courrier, DBS1 écrivait à nouveau le 7 février 2011 à maître [C]. [Pièce n°10 : courrier LRAR de la société DBS1 du 15 décembre 2010 à maître [C] + courriers de relance des 7 février et 7 mars 2011] * Après plus de 4 années de silence, maître [C], par courrier daté du 10 mars 2011, renvoyait DBS1 vers Me [T] à raison de son dessaisissement.[Pièce n°11 : courrier de maître [C] à la société DBS1 du 10 mars 2011] Et maître [T] répondait à DBS1, le 30 mai 2011, que la liquidation judiciaire de la société SIGNATURE CAR RENTAL avait été clôturée le 15 avril 2010 pour insuffisance d'actif. Le 12 septembre 2011, maître [T], à nouveau interrogée par les Conseils de DBS1, répondait :" Je vous informe que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL SIGNATURE CAR RENTAL a été clôturée pour insuffisance d'actif le 15 avril 2010 et que ma mission a pris fin à cette date. Je ne pourrai, en tout état de cause vous renseigner dans ce dossier qui est désormais archivé " [Pièce n°13 : courrier de maître [T] au cabinet BFH avocats du 12 septembre 2011] * Le 31 décembre 2011, la dissolution de DBS1 a été prononcée ainsi que sa mise en liquidation amiable. (Pièce adverse n°15) Le même jour, l'associé unique a constaté la clôture définitive de la liquidation et la décharge de Monsieur [J] de son mandat de liquidateur amiable. (Pièce adverse n°16) Monsieur [Y] [J], associé unique de la société DBS1 (société dissoute et dont la liquidation a été clôturée), est donc devenu titulaire des créances qui étaient détenues, jusqu'à sa dissolution, par cette société. * Par exploit du 23 août 2012, Monsieur [J], venant aux droits de la société DBS1, a fait assigner les concluants devant le Tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de, notamment : - condamner in solidum Maître [C] et la SELARL MICHEL MIROITE GORINS à payer la somme totale de 9 560 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en réparation du préjudice causé à la société DBS1 par leurs fautes, soit pendant la période d'observation, - condamner Maître [T] à payer à Monsieur [J] la somme de 158 500 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en réparation du préjudice causé à la société DBS1 par sa faute, soit pendant la période de liquidation judiciaire, - dire que la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires judiciaires devra garantir les défendeurs des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Monsieur [J]. Par jugement du 27 novembre 2013, le Tribunal a, notamment : - rejeté les demandes de Monsieur [J], - condamné Monsieur [J] à payer aux défendeurs la somme de 1 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [J] aux dépens. Le Tribunal a considéré que : - l'administrateur judiciaire n'avait pas commis de faute en sollicitant la poursuite des contrats dès lors qu'ils étaient nécessaires à la poursuite de l'activité et qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas les avoir résiliés compte tenu de la brièveté de la période d'observation, étant relevé que la société DBS1 ne l'avait pas informé du non-paiement des loyers pendant la période d'observation. - le liquidateur qui n'avait pas pour obligation de procéder lui-même à la restitution des véhicules, a pu légitimement croire qu'ils avaient été restitués et aucune faute de sa part n'était établie. Monsieur [J] a interjeté appel du jugement ****** Monsieur [J] demande à la Cour de, notamment : - condamner in solidum Maître [C] et sa SELARL à payer la somme de 9 560 € à titre de dommages et intérêts, - condamner Maître [T] à payer la somme de 192 400 € à titre de dommages et intérêts, - dire que la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires devra garantir les concluants des condamnations prononcées à son profit. Sur la poursuite des contrats en cours décidée par maître [C] au cours de la période d'observation, Monsieur [J] observe que non seulement maître [C] n'a pas résilié les contrats en cours mais a expressément exigé leur continuation et le fait que les contrats poursuivis soient absolument indispensables à la poursuite de l'activité ne peut suffire pour exonérer l'administrateur judiciaire de sa responsabilité. En effet, s'il ne disposait pas des fonds suffisants, il ne pouvait opter pour leur continuation. Or la possibilité de redressement n'était pas manifestement exclue à la date à laquelle il a exigé la poursuite des contrats en cause. Il ajoute que maître [C] ne peut exposer en page 3 de ses conclusions qu'il a souhaité poursuivre le contrat de location relatif aux neuf SAMSUNG, aux deux NISSAN TIIDA et à la NISSAN ALMERA pour soutenir en page 11 de ces mêmes conclusions " qu'il n'existe pas de contrat de location " relatif à ces véhicules. Par ailleurs, les loyers impayés étaient à échéance des 27 décembre 2006 et 29 janvier 2007 et on ne peut donc reprocher à DBS1 d'être demeurée inerte face à ces impayés puisqu'elle a réagi dès janvier 2007. En outre, pour reprendre les exigences de l'article L.622-13 du Code de commerce, Monsieur [J] se demande de quels " documents prévisionnels " maître [C] disposait à la date du 26 décembre 2006 pour s'assurer qu'il disposerait des fonds nécessaires au règlement des loyers dès lors qu'entre le jugement d'ouverture et l'envoi du courrier par lequel maître [C] a exigé la poursuite des contrats de location s'étaient écoulés quatre jours dont un week-end et le jour de Noël. Or, "SCR n'a pas été en mesure de payer le moindre loyer à la société DBS1 durant ces deux mois, - Maître [C] s'est abstenu de résilier ces contrats alors que les loyers n'étaient pas payés. Et il conclut que Maître [C] et la société [O] [G] - [U] [C] - [Z] [F] - [S] [B] - administrateurs judiciaires associés doivent être condamnés in solidum à lui payer la somme de 9.560 € dont la société DBS1 a été privée par leur faute, ce préjudice correspondant à la somme des loyers impayés échus durant la période d'observation soit du 21 décembre 2006 au 14 février 2007 (loyers échus les 29 décembre 2006 et 29 janvier 2007). Sur la responsabilité de Maître [T], Monsieur [J] soutient que : - au jour où il assigné les intimés, ignorait ce qu'étaient devenus les véhicules dont maître [T] avait la garde dès lors qu'il n'a jamais en effet été averti de ce que maître [T] s'était dessaisie des véhicules dès avril 2007. - Si le Tribunal a considéré que le courrier du 24 avril 2007 de maître [T] à maître [N] prouvait que monsieur [J] avait été avisé de cette restitution ( le Tribunal relève à cet égard que " rien ne permet d'indiquer que [la correspondance du 24 avril 2007] n'est pas parvenu à son destinataire "), le Tribunal inverse la charge de la preuve en exigeant de monsieur [J] qu'il prouve que le courrier du 24 avril 2007 n'est pas parvenu à son destinataire : cette preuve négative est bien sûr impossible à administrer. - conformément à l'article 1315 du Code civil, maître [T] doit justifier s'être valablement libérée de son obligation de garde et de conservation des véhicules en ayant avisé le conseil de la société DBS1 de la restitution des véhicules, ' nul, quelle que soit sa qualité ou sa profession, ne peut se constituer de preuve à soi-même, et l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être nécessairement retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve.' - maître [T] n'a jamais eu entre les mains un mandat écrit autorisant monsieur [L] à reprendre les véhicules au nom et pour le compte de DBS1 et il est inconcevable que maître [T] ait pu autoriser la remise de 22 véhicules quasiment neufs à une personne qui ne justifiait d'aucune qualité pour en prendre possession. Sur le lien de causalité et le quantum du préjudice, Maître [T] a toujours écrit qu'il aurait été légitime que DBS1 reprît possession des véhicules qui lui appartenaient et c'est sa négligence qui est la cause directe et unique du préjudice subi par DBS1 dont les véhicules ont été remis à une personne dont elle ignore tout et qui ne justifiait d'aucune qualité pour les récupérer. Les véhicules en cause ont été acquis aux dates et au prix suivants : Date d'acquisition 24 mars 2005 11 juillet 2006 Véhicules 10 HYUNDAÏ GETZ 9 RENAULT SAMSUNG, 2 NISSAN TIIDA et 1 NISSAN ALMERA Prix d'acquisition 89.600 € 151.000 € Sur le préjudice lié à la perte des véhicules acquis en 2005 La côte des véhicules HYANDAÏ GETZ GL CLIM millésime 2005 était de 6.400 € en janvier 2007 : le préjudice de la société DBS1 dû à la perte de ces 10 véhicules en 2007 du seul fait de la négligence de maître [T] s'élève donc à 64.000 € (i.e. : 6.400 € x 10). [Pièce n°17 : côte du véhicule HYANDAÏ GETZ GL CLIM millésime 2005, la centrale.fr] Sur le préjudice lié à la perte des véhicules acquis en 2006 La côte du véhicule NISSAN ALMERA millésime 2006 était en janvier 2007 de 10.700 €.[Pièce n°18 : côte du véhicule NISSAN ALMERA millésime 2006, la centrale.fr] Pour ce qui est des autres véhicules acquis en 2006, il apparaît que ces véhicules n'ont pas été commercialisés en France métropolitaine sous cette appellation et qu'il n'existe donc pas de côte accessible. Toutefois, Il apparait que la SAMSUNG SM3 est en fait une NISSAN ALMERA commercialisée sous un autre nom : les SAMSUNG SM3 n'ont été commercialisés sous cette appellation que dans des zones géographiques restreintes [Pièce n°19 : page WIKIPEDIA relative à la SAMSUNG SM3]. C'est la raison pour laquelle leur prix d'acquisition était strictement identique à celui de la NISSAN ALMERA (c'est-à-dire : 12.800 €). Il y a donc lieu de considérer que leur côte en janvier 2007 était également de 10.700 € : le préjudice de la société DBS1 dû à la perte de ces 11 véhicules du fait de la négligence de maître [T] doit donc être évalué à 117.700 € (i.e. : 10.700 € x 10). Le préjudice total subi par la société DBS1 (aux droits de laquelle vient aujourd'hui monsieur [Y] [J]) du fait de la désinvolture et de la négligence assurément fautive de maître [T] peut donc être chiffré à 192.400 €. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Pour faire reconnaître ses droits, monsieur [Y] [J] a dû s'en remettre à la Justice. Dans le cadre de cette action, il a dû engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Maître [C] et maître [T], qui n'ont jamais répondu à la société DBS1 ou qui lui ont répondu avec un retard injustifiable, ne pouvaient se méprendre sur l'existence et l'étendue de leurs obligations à l'égard de la société DBS1 et aujourd'hui à l'égard de monsieur [J] : ils seront condamnés, chacun, à payer à monsieur [Y] [J] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils seront en outre condamnés aux entiers dépens. **** Les intimés demandent à la cour de dire les demandes de Monsieur [J] non fondées et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Sur la prétendue faute 1. S'agissant de Maître [C] et de la SELARL MICHEL MIROITE GORINS La SELARL MICHEL MIROITE GORINS, agissant par Maître [C], désignée en qualité d'administrateur judiciaire de SCR par jugement du 21 décembre 2006, précise qu'il a été mis fin à sa mission par le jugement du 15 février 2007 prononçant la liquidation judiciaire (Pièce n°1) et que son mandat a donc duré moins de deux mois. Il lui est reproché d'avoir opté pour la poursuite des contrats de location des véhicules par lettre en date du 26 décembre 2006, alors que les loyers n'ont pas été payés mais le redressement judiciaire emportait la poursuite de l'activité et des contrats en cours, les véhicules litigieux étant donnés en location par SCR à des tiers et générant des loyers et donc un chiffre d'affaires. Dès lors qu'il appartenait à l'administrateur d'essayer de parvenir au redressement de l'entreprise, par voie de continuation ou de cession, il ne peut lui être reproché d'avoir sollicité le maintien des contrats. La résiliation des contrats aurait empêché toute possibilité de redressement, ce qui est contraire aux objectifs fixés par la loi en matière de procédure collective. Maître [C] souligne que cela étant, il a pris soin d'indiquer à DBS1 dans sa lettre du 26 décembre 2006 qu'il convenait d'adresser les factures de loyer directement à l'entreprise SCR pour règlement et de le tenir informé immédiatement de tout retard dans les règlements afin de lui permettre de prendre toutes dispositions utiles. Il rappelle que SCR n'était en effet pas, pendant la période d'observation, dessaisie et continuait d'effectuer les actes de gestion courante et souligne que pendant les deux mois de la période d'observations, Maître [C] n'a été informé d'aucune défaillance par DBS1. 2. S'agissant de Maître [T] Désignée en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du 15 février 2007, Maître [T] souligne avoir dès le 22 février 2007, pris l'attache de Monsieur [J] en lui indiquant qu'il convenait de saisir le Juge-Commissaire d'une requête en revendication si nécessaire. (Pièce n°2), cette lettre, régulièrement adressée à l'adresse mentionnée dans la lettre de DBS1 du 5 février 2007, lui étant retournée comme " non réclamée, retour à l'envoyeur ". Par la suite, elle a été contactée le 3 avril 2007 par Maître JAULIN-BARTOLINI, conseil deDBS1, et lui a répondu le 12 avril 2007, par lettre recommandée AR reçue le 18 avril 2007, qu'elle était tout à fait favorable à ce que DBS1 récupère ses véhicules, sous réserve des observations de Monsieur [D] et de Maître [K]. (Pièce n°4) Maître [T] considère que : - elle a donc expressément autorisé la restitution des véhicules et n'a fait preuve d'aucune résistance abusive puisqu'elle a valablement donné son accord à l'avocat de la société DBS1, dont le mandat n'avait pas à être vérifié. - il appartenait alors à la société DBS1 de faire le nécessaire pour récupérer sur place les véhicules. Et en l'occurrence, il ressort de la lettre de Monsieur [D] du 17 avril 2007 que la restitution sur place des véhicules a été mise en place avec " Monsieur [P] [L], représentant Monsieur [H] de DBS1 à [Localité 1] ", à compter du 19 avril 2007 à 16h00. (Pièce n°5) Maître [T] estime ainsi qu'elle était donc parfaitement en droit de considérer que la restitution se faisait directement au profit du représentant sur place de la société DBS1, avec l'assistance de Monsieur [D], gérant de SCR qui, aux termes du jugement de liquidation, avait été désigné mandataire ad hoc pour assurer la représentation de la société pour les besoins de la liquidation judiciaire. Maître [T] ajoute qu'elle n'a été destinataire d'aucune lettre postérieure de la société DBS1 ou de son conseil, pendant la période de la liquidation judiciaire, faisant état d'une difficulté relative à la restitution et que ce n'est en effet que le 15 décembre 2010 que DBS1 a interrogé Maître [C] puis, en mai 2011, elle-même. (Pièces adverses n°10 et 12) Elle estime ainsi que pendant près de 4 ans, elle était fondée à considérer que cette restitution était intervenue et à défaut de toute indication contraire, elle a donc pu régulièrement solliciter la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif laquelle a été prononcée par jugement du 15 avril 2010. Elle considère ainsi que : - Monsieur [J] ne justifie pas avoir fait les diligences nécessaires pour récupérer les véhicules de la société DBS1, alors qu'elles lui incombaient, et non à Maître [T]. - il appartenait à la société DBS1 de mandater un représentant sur place à [Localité 1] pour se préoccuper de la restitution et mener à bien les opérations afférentes, en collaboration avec Monsieur [D], gérant de la société SIGNATURE CAR RENTAL, qui avait donné son accord. Et d'après Monsieur [D], la société DBS1 avait mandaté Monsieur [H], son conseil en défiscalisation, qui a lui-même chargé un représentant, Monsieur [L], de procéder sur place aux opérations de reprise avec Monsieur [D], ce dernier indiquant le 17 avril 2007 que les opérations de restitution étaient en cours. (Pièce n°5) Par ailleurs, la société DBS1 était propriétaire des véhicules donnés en location, et titulaire des certificats d'immatriculation. Or, elle n'a déposé aucune plainte ni effectué aucune déclaration de sinistre auprès de l'assureur des véhicules, suite à la " disparition " de ceux-ci. Et manifestement, Monsieur [J] n'a pas réagi dans le but de conserver le bénéfice de l'opération de défiscalisation et éviter sa remise en cause ultérieure s'il était apparu qu'il avait été mis un terme au contrat de location de façon anticipée. En effet, les conventions de location qui étaient conclues entre la société DBS1 et son locataire faisaient référence à la loi-programme n°2003-660 du 21 juillet 2003 portant aide fiscale à l'investissement d'outre-mer, articles 27 à 33 (dispositif dit " Girardin industriel "). Pour bénéficier de l'aide fiscale, soit une substantielle réduction d'impôt, les contrats de location devaient être d'une durée minimale de 48 mois, et s'agissant de contrats signés en mars 2005, leur échéance ne pouvait être antérieure à mars 2009. Il peut donc être envisagé que Monsieur [J] ait voulu attendre la fin du délai théorique des contrats, et la fin du délai de reprise de l'administration fiscale, pour ne pas risquer de voir remettre en cause le bénéfice des exonérations fiscales dont il a bénéficié. Cela ne saurait bien évidemment justifier le retard pris à s'inquiéter du sort des véhicules. S'agissant du préjudice, Monsieur [J], agissant aux droits de DBS1, prétend que son préjudice équivaut aux loyers impayés échus pendant la période d'observations puis pendant la procédure de liquidation judiciaire. Cela présuppose qu'aucun des véhicules n'a été restitué alors que, selon les éléments précités, il semble au contraire que les véhicules devaient, au moins en partie, été restitués à compter d'avril 2007. Aucune pièce justificative n'est produite comme par exemple une attestation de Monsieur [H], que Monsieur [J] cite bien comme son " représentant " dans sa lettre du 8 février 2007 à Maître [C] (pièce adverse n° 9). Il n'est nullement établi que les véhicules auraient disparu ou n'auraient pas été restitués, en totalité ou partiellement, étant rappelé que la société DBS1 n'a ni déposé plainte, ni déclaré de sinistre. En tout état de cause, un seul contrat de location est produit, correspondant aux dix véhicules HYUNDAI GETZ. En ce qui concerne les neuf véhicules RENAULT SAMSUNG, les deux NISSAN TIIDA et le véhicule NISSAN ALMERA, aucun contrat de location n'a été établi, aux dires mêmes de Monsieur [J], qui indique que ces véhicules auraient " à tort " été mis à disposition de la société SIGNATURE CAR RENTAL. Dès lors qu'il n'existe pas de contrat de location et qu'aucun loyer n'a été contractuellement fixé, on ne voit pas comment la prétendue créance de loyer invoquée peut être justifiée. Monsieur [J] ne peut procéder par référence au seul contrat qui a été signé, et qui ne porte pas sur les véhicules concernés, dont les caractéristiques sont au demeurant différentes. Le préjudice dont il est fait état n'est donc aucunement justifié. Sur la mise en cause de la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires La Cour ne pourra que rejeter toute demande à l'encontre de la Caisse de Garantie, qui n'a nullement la qualité prétendue d' " assureur " de Maître [C], de la SCP MICHEL MIROITE GORINS ou de Maître [T]. Enfin, Il est donc demandé à la cour de condamner Monsieur [J] à payer à chacun des défendeurs la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. *** SUR CE, La cour observe qu'ayant sollicité que lui soit adressé les pièces de la procédure collective qui ne figurait pas dans celles communiquées, elle n'a reçu qu'un bilan économique et social au motif que le dossier était archivé au tribunal comme dans les sociétés des mandataires de justice. Elle constate que : - SCR disposait d'un parc composé de 66 véhicules, dont l'acquisition avait été financée dans le cadre de plusieurs opérations de défiscalisation et qu'elle avait pour activité de les louer. - Ses difficultés remontaient à octobre 2003 et la conduisait à déposer le bilan en 2006, - Elle ne disposait pas de fonds propres jouant en permanence avec une trésorerie tendue puisque devant régler les échéances des LOA avec le loyer des locations de véhicules ne lui appartenant pas, - Si le chiffre d'affaires a doublé de 2003 à 2004, les charges ont triplé, expliquant un résultat d'exploitation équivalent à 60% du chiffre d'affaires, ce qui démontre une activité structurellement déficitaire. Sur la responsabilité de l'administrateur judiciaire La cour observe que Me [C] invoque d'une part la poursuite des contrats nécessaires à l'activité imposée par la période d'observation décidée par le tribunal et la durée très courte de sa mission. Elle constate cependant qu'il lui appartenait de constater la situation réelle de l'entreprise et qu'il écrit dans le Bilan économique et social que les recettes enregistrées pendant la période d'observation n'ont pas permis de régler les loyers des véhicules qui ont été poursuivis par lui et que les loyers impayés depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire s'élèvent à 23 149€ et 6352,36€. Elle considère que l'administrateur judiciaire ne pouvait pas ne pas savoir que l'activité était structurellement déficitaire et que la poursuite de l'activité ne pouvait que générer un nouveau passif auquel la société ne pourrait pas faire face. Sur la responsabilité du mandataire liquidateur La cour observe que Me [T] dénie toute faute en soutenant qu'elle a donné son accord pour la restitution des véhicules et qu'il appartenait au propriétaire de les récupérer. Elle considère que s'il est patent que le propriétaire DBS1 a beaucoup écrit pour demander la restitution, il n'a rien fait pour organiser la récupération des véhicules. Cependant, Me [T] d'abord représentant des créanciers, et donc de DBS1, puis liquidateur ne pouvait ignorer la situation réelle de la société ni l'état du passif ancien et nouveau au moment même de sa nomination ni d'ailleurs le fait que les véhicules n'appartenaient pas à SCR mais à DBS1 et qu'elle devait dès lors non pas les réaliser mais les restituer le plus rapidement possible pour ne pas avoir à payer des loyers. Or elle constate que ce professionnel des procédures collectives a considéré que sa mission consistait à faire intervenir des tiers pour régler le problème sans intervenir elle-même: désignation d'un commissaire-priseur - avertissement du créancier - contact avec un conseil et le dirigeant et à les inviter à se mettre en contact, ce qui parait non conforme à ce que l'on peut attendre d'un professionnel exerçant une mission d'auxiliaire de justice rémunéré selon un tarif. Elle constate d'ailleurs que dans la lettre qu'elle adresse à Monsieur [D] le 24 avril 2007, elle montre le manquement même à ses obligations en soulignant, à l'encontre de celui-ci, le possible détournements d'actif et la faute de gestion poursuivable, nés de la location poursuivie des véhicules. La cour considère ainsi que l'action en responsabilité civile personnelle sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil engagée par Monsieur [J] est fondée, l'existence d'une faute des mandataires de justice dans l'exercice de leurs fonctions respectives étant établi. Sur le préjudice et le lien de causalité La cour considère que le lien de connexité de la faute commise par l'administrateur judicaire et le préjudice invoqué de 9.560 € (loyers impayés échus durant la période d'observation soit du 21 décembre 2006 au 14 février 2007) existe. Elle observe par contre que le préjudice invoqué à l'encontre de Me [T] et chiffré à 192.400 € correspondant à la perte des véhicules, est : 1 - sans lien avec la faute retenue : elle rappelle considérer que la faute retenue à l'encontre du mandataire liquidateur consiste seulement à n'avoir pas pris la peine de s'assurer de la restitution réelle des véhicules jusqu'au 24 avril 2007, date à laquelle les véhicules étaient encore à disposition et observe que . d'une part, le contrat de location du 28 mars 2005 s'est trouvé résilié de plein droit du fait du nom paiement des loyers dès l'ouverture de la procédure collective et que la mise à disposition des 12 autres véhicules s'est faite sans contrat, . d'autre part, il n'est rien réclamé par Monsieur [J] au titre d'une indemnité de location, 2 - lié aux carences de Monsieur [J] qui s'est montré déjà incapable de récupérer avant ouverture de la procédure collective 12 des véhicules en cause, et n'a jamais mis le mandataire liquidateur face à un mandataire susceptible de prendre possession des véhicules appartenant à DBS1 ; Elle considère ainsi que : - la " perte " des véhicules relève de la responsabilité de Monsieur [J] et partage d'ailleurs l'opinion du mandataire lorsqu'il justifie ce comportement de Monsieur [J] par les enjeux fiscaux des opérations qu'il avait mis en place entre DBS1 et SCR, - le préjudice créé par Me [T] est lié à la disposition des véhicules figurant dans le contrat du 28 mars 2005 et ceux objet de la facture PROFORMA de la société SAINT-MARTIN CARS du 10 juillet 2006 jusqu'à avril 2007, date de la réponse de Me [T] sollicitant des informations pour donner suite à la restitution de ceux-ci et sur lequel Monsieur [J] ne démontre pas avoir réagi avant 2010 puis 2011. Elle ne peut donc satisfaire la demande formulée et ne dispose d'aucune demande d'indemnisation de la détention abusive des véhicules. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au regard des fautes réciproques retenues, la cour ne fera pas droit aux demandes de frais irrépétibles sollicitées et laissera à chacune des parties la charge de leurs dépens. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement rendu 27 novembre 2013 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [J] à l'encontre de Maître [T], L'infirme pour le surplus Statuant à nouveau Condamne Maître [C] et la SELARL MICHEL MIROITE GORINS DESHAYES BIDAN à payer à Monsieur [J] la somme de 9 560 € à titre de dommages et intérêts, Dit que la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires devra garantir Monsieur [J] de la condamnation prononcée à l'encontre de Maître [C] et la SELARL MICHEL MIROITE GORINS DESHAYES BIDAN Rejette toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires, y compris celle relatives à l'article 700 code de procédure civile, Laisse leurs dépens à la charge des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI

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