Cour de cassation, 13 juin 1991. 90-85.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-85.832
Date de décision :
13 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 19 juillet 1990 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et importation de marchandises prohibées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, a révoqué un sursis avec mise à l'épreuve antérieurement accordé, et lui a interdit, pendant dix ans, d'exercer les droits énoncés à l'article 42 du Code pénal ; Vu le mémoire produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées, sans autre précision sur la peine infligée et sur le texte de loi appliqué en l'espèce ; "alors que, tout arrêt qui retient la culpabilité d'un prévenu doit contenir les énonciations propres à fixer la peine infligée ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à déclarer constitué le délit d'importation en contrebande de marchandises prohibées, sans préciser la peine retenue ni les textes répressifs dont elle a fait application" ; Attendu que Laurent Z... et deux coïnculpés ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction pour répondre du délit de trafic de stupéfiants par importation, prévu et puni par les articles L. 627 et L. 630-1 du Code de la santé publique, et de celui d'importation en contrebande de marchandises prohibées, prévu et réprimé par les articles 414, 417, 426 et 38 du Code des douanes ; que, relaxé du chef du premier délit, il a, en présence des Douanes, été condamné du chef du second à une amende de 15 840 francs et à la somme de 10 000 francs pour tenir lieu de la confiscation du moyen de transport ; que, sur l'appel du seul ministère public, les juges du second degré l'ont déclaré coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés et l'ont condamné à deux ans d'emprisonnement, ont révoqué un sursis avec mise à l'épreuve qui lui avait antérieurement été accordé et ont prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer
pendant dix ans les droits énumérés à l'article 42 du Code pénal :
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen sans qu'il existe aucune incertitude sur les infractions retenues et les textes appliqués ; Qu'en effet, saisie cumulativement d'une infraction au Code de la santé publique et d'une infraction douanière, par l'appel du ministère public, en l'absence d'appel de l'administration des Douanes, présenté devant les premiers juges, et en l'absence d'appel du prévenu, la cour d'appel doit examiner la d culpabilité de ce dernier du chef des deux infractions poursuivies, mais ne peut prononcer que les seules peines de droit commun, les sanctions douanières prononcées par les premiers juges étant alors définitives ; Que le moyen, dès lors, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 627 du Code de la santé publique, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable d'importation illicite de stupéfiants ; "aux motifs que le demandeur savait que Chantal X... était en possession de stupéfiants et que les stupéfiants importés devaient servir à leur consommation personnelle à tous deux (v. arrêt attaqué, 3ème page, attendu n° 2) ; "alors que, d'une part, les juges du fond doivent constater la détention matérielle de stupéfiants pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la qualification retenue ; "alors que, d'autre part, les juges du fond doivent faire apparaître dans leur décision l'intention coupable du prévenu, faute de quoi la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence de cet élément nécessaire de l'infraction" ; Attendu que, pour déclarer Laurent Z... coupable d'importation illicite de stupéfiants, les juges du second degré relèvent que ce prévenu avait été interpellé dans le train AmsterdamParis en compagnie de sa concubine alors que celle-ci dissimulait dans ses vêtements de la résine de cannabis ; que cette substance, destinée à la consommation de ces deux prévenus, avait été acquise à Amsterdam où Laurent Z... avait emporté 2 000 francs, agissant ainsi de concert avec sa concubine ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'infraction reprochée en tous ses éléménts constitutifs sans encourir les griefs du moyen ; Qu'en effet, l'importation illicite de d stupéfiants n'implique pas
nécessairement, de la part de tous les auteurs de ce délit, la détention matérielle de ces stupéfiants ; Que le moyen dès lors, ne saurait être retenu ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Y... de Lacoste, Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. A..., Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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